Accord d'entreprise "AVENANT AU PROTOCOLE D'ACCORD CONCERNANT L'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LA PROVENCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de LA PROVENCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2019-02-28 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT

Numero : T01319004055
Date de signature : 2019-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : LA PROVENCE
Etablissement : 05680681300111 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-02-28

Avenant au protocole d’accord concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail des journalistes de La Provence

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’Entreprise LA PROVENCE, dont le siège social est situé au 248 Avenue Roger Salengro - 13015 Marseille, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 056 806 813 00111, représentée par , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE

d’une part,

Et:

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

le syndicat national des journalistes représenté par en sa qualité de délégué syndical.

le syndicat des journalistes C.G.C. représenté par en sa qualité de délégué syndical.

le syndicat des journalistes C.F.D.T. représenté par en sa qualité de délégué syndical

d’autre part,

Préambule :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la mise en œuvre, au sein des services de LA PROVENCE dont les services de la rédaction, d’un outil informatique de gestion des congés payés, des R.T.T. et des congés spéciaux. L'acquisition de cet outil répond à l'évolution de notre entreprise et à une demande forte de l'ensemble des services du groupe La Provence.

Dans cet esprit les parties conviennent que l’enjeu principal de cet accord vise à garantir aux salariés une information des plus précises sur leurs droits à congés et à R.T.T. et de leur mettre à disposition un outil afin de faciliter les demandes et validations des absences autorisées. Dans un souci de simplification de la prise de ces jours de congés souvent fractionnés pour des raisons évidentes liées au métier de journaliste et au besoin des salariés dans l’organisation de leur vie personnelle, il a été décidé de transformer les droits à congés payés de jours calendaires en jours ouvrés, qui est aujourd'hui la norme dans la plupart des entreprises, sans incidence sur la durée annuelle du travail et par conséquent, sur le nombre de jours de repos.

Cet accord reprend les principes du protocole d’accord concernant l'aménagement et la réduction du temps de travail des journalistes de La Provence conclu le 3 mars 2000.

Titre I : Dispositions générales

I-1 Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la législation sur la réduction du temps de travail initiée à partir de la Loi n°98-461 du 13 juin 1998, et de ses prolongements législatifs et règlementaires en cours et à venir. Il s'inscrit dans le droit fil de l'accord inter catégoriel du 24 juin 1999 organisant la durée du travail au sein de la Presse Quotidienne Régionale.

Il se substitue de plein droit à tous les accords relatifs à la durée du travail et aux congés précédemment signés dans l’entreprise pour la catégorie de personnels considérés.

Il serait remis en cause si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’entreprise ne puisse le maintenir.

I-2 Champ d’application

Cet accord s’applique à l'ensemble des journalistes professionnels répondant à la définition de l'article L. 761-2 du code du travail, titulaires d’un contrat de travail à temps complet ou partiel exerçant dans le cadre d’une durée de travail formelle ; à l’exclusion des salariés travaillant tache et/ou sans référence horaire contractuelle.

l-3 Date d’effet - Durée – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Il prendra effet le 1er juin 2019.

Il peut être dénoncé par l'une et l'autre des parties signataires selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Titre Il: Constat de la durée actuelle annuelle du travail des journalistes et nouveau décompte de celle-ci

ll-1 Rappel des règles en vigueur

Durée du travail pour les journalistes ayant moins de 8 ans d’ancienneté (en jours calendaires)

Nombre de jours annuels calendaires 365 jours
30 avril (1er mai non parution) -1 jour
Congés annuels -49 jours calendaires
Jours R.T.T -19 jours ouvrés
Repos hebdomadaires -90 jours
Nombre de jours travaillés 206 jours

Durée du travail pour les journalistes ayant plus de 8 ans d’ancienneté (en jours

calendaires)

Nombre de jours annuels calendaires 365 jours
30 avril (1er mai non parution) -1 jour
Congés annuels -56 jours calendaires
Jours R.T.T -19 jours ouvrés
Repos hebdomadaires -88 jours
Nombre de jours travaillés 201 jours

ll-2 Passage du calcul des droits a congés payés de jours calendaires en jours

ouvrés

Durée du travail pour les journalistes ayant moins de 8 ans d’ancienneté

Nombre de jours annuels calendaires 365 jours
30 avril (1er mai non parution) -1 jour
Congés annuels -35 jours ouvrés
Jours R.T.T -19 jours ouvrés
Repos hebdomadaires -104 jours
Nombre de jours travaillés 206 jours

Durée du travail pour les journalistes ayant plus de 8 ans d’ancienneté

Nombre de jours annuels calendaires 365 jours
30 avril (1er mai non parution) -1 jour
Congés annuels -40 jours ouvrés
Jours R.T.T -19 jours ouvrés
Repos hebdomadaires -104 jours
Nombre de jours travaillés 201 jours

A l’intérieur de ce cadre, la planification de l'ensemble des jours non travaillés, congés payés ou R.T.T., devra être établie de telle sorte que l’activité des services soit affectée le moins possible par ces absences.

Les chefs de service seront chargés, sous l’autorité de la Direction de la rédaction, de la mise en œuvre de ces dispositions et de procéder en cas de besoin et au cas par à la continuité de fonctionnement de leur service, notamment dans la planification des vacations, des roulements et éventuellement des horaires.

Il-3 Rappel jour férié

Dans la profession, en remplacement du 1er mai, le 30 avril est chômé.

Il-4 Rappel jours de R.T.T.

L’accord initial prévoyait 20 semaines par an de 4 jours travaillés et le reste en semaine de 5 jours. Cette organisation a été remplacée par l’octroi de 20 jours de RTT, transformés par la suite en 19 jours de R.T.T. suite à l’imputation de la « journée de solidarité » (note du 3 mai 2005 aux chefs de service).

Il-5 Méthode de calcul de l’acquisition des droits à congés supplémentaires au titre de l’ancienneté

A compter du 7ème anniversaire de sa date d’ancienneté, le salarié verra l’acquisition mensuelle de ses droits à congés en cours majorée de 0,42 jours (soit 5/12ème).

ll-6 Cas particulier des salariés à temps partiel

Il appartient à l'employeur de fixer les règles de prise de congés payés qui doivent aboutir à ce que le principe d’égalité entre salariés à temps plein et salariés à temps partiel soit respecté, ces derniers ne bénéficiant ainsi ni de plus ni de moins de congés payés que les salariés à temps plein.

Dans une mesure de simplification, la prise des congés payés des salariés à temps partiel devra être posée par semaine entière, soit 5 jours ouvrés.

Les salariés à temps partiel dont les horaires sont répartis sur tous les jours ouvrés de la semaine ne sont pas concernés par la règle précédente. Leurs droits à congés étant identiques à ceux d’un salarié à temps complet, la prise de jours de congés se fera alors par journée entière.

Titre III Période des congés payés

III-1 Période de prise de congés payés

La période de prise de congé du 1° juin année A au 31 mai année A+1.

Ill-2 Règle pour les reliquats

Les congés payés (congés disponibles) non pris à !’issue de la période de prise (31 mai A+1) sont réputés perdus à l'exception des cas de report prévus par la loi :

  • Maladie du salarié

  • Report des congés du fait de l'employeur

En cas de maladie ou de report du fait de l'employeur, ces reliquats devront être soldés dans les 6 mois au maximum en fonction du nombre de jours à prendre.

A titre dérogatoire et exceptionnelle, dans le cadre de la mise en place de ce nouvel accord, les congés disponibles non soldés au 31 mai 2019, devront être soldés au plus tard le 31 mai 2020.

Titre IV - Acquisition et prise de RTT

La période d’acquisition des R.T.T. est l’année civile. Ils s'acquièrent au fur et à mesure de l’activité du salarié. Le compteur individuel du salarié est incrémenté mensuellement de 1,58 jour par mois complet d’activité. La prise de RTT ne pourra se faire que par journée entière et sur une période allant du 1er février Année A au 31 janvier année A+1. Les RTT non pris à l'issue de cette période sont réputées perdus.

Hormis les congés réguliers qui font partie intégrante du décompte du temps de travail annuel, toutes les autres absences telles que maladie, accident du travail, maternité, .... doivent être décomptées du temps de travail effectif. De ce fait, toute absence continue ou discontinue d’une durée supérieure ou égale à 20 jours calendaires aura pour effet de réduire l’acquisition d’une journée de RTT (par tranche de 20 jours d’absence).

Titre V Dépôt, publicité

Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée et une version sur support électronique.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

Fait 4 Marseille le 28 février 2019

Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité

Pour la société LA PROVENCE, , en sa qualité de Président Directeur Général du Groupe LA PROVENCE

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat national des journalistes représenté par en sa qualité de déléguée syndicale.

le syndicat des journalistes C.G.C. représenté par en sa qualité de délégué syndical.

le syndicat des journalistes C.F.D.T. représenté par en sa qualité de délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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