Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez SOCIETE LEBON ET VERNAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LEBON ET VERNAY et les représentants des salariés le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820006093
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : LEBON ET VERNAY
Etablissement : 05750066200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A L'APLD (2022-10-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord du 24 septembre 2020 relatif à l’activité réduite de longues durée (APLD) pour le maintien en emploi dans la SAS LEBON & VERNAY

Table des matières

PRÉAMBULE 2

TITRE 1- MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (APLD) 3

Article 1. Cadre de l’accord 3

Article 2. Précisions relatives au contenu du document 3

Article 2.1. Champ d’application 3

Article 2.2. Activités et salariés concernés de l'entreprise 3

Article 2.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise 3

Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l'entreprise 4

Article 2.5. Engagements de l'entreprise en matière d'emploi 4

Article 2.6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle 4

Article 2.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise 5

Article 2.8. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD et suivi des engagements 5

TITRE Il - DISPOSITIONS FINALES 5

Article 3. Durée d’application 5

Article 4. Entrée en vigueur 5

Article 5. Révision 5

Article 6 modalités d’information de suivi et bilan de l’application du présent accord 5

Article 7. Formalités de publicité et de dépôt 6

Préambule

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, les partenaires sociaux, membres du CSE, Direction au niveau de l’entreprise LEBON & VERNAY, ont su prendre leurs responsabilités, pour avaliser des protocoles de reprise, afin de protéger au mieux les salariés de l’entreprise LEBON & VERNAY.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle mis en place par les pouvoirs publics, en accord avec le CSE, pendant la période de confinement a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés leurs emplois. Le présent accord est conclu sur la base du diagnostique de la situation économique et les perspectives d’évolutions suivantes :

L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de notre entreprise est sans équivalent depuis la Libération. La perte de CA est de 34,81% au 31 aout 2020 par rapport au 31 aout 2019, en période cumulée sur 5 mois, date de notre début d’exercice comptable.

Nous avons une visibilité sur notre carnet de commande à 2 semaines contre 5 semaines habituellement. Le nombre de commandes est légèrement à la baisse mais plus inquiétant, le panier moyen est encore en baisse de 30%.

Nous assistons à une lente amélioration de la situation en période cumulée depuis plusieurs mois, à savoir :

-83.76% sur avril 2020 vs avril 2019

-66.83% sur mai 2020 vs mai 2019

-45.66 % sur juin 2020 vs juin 2019

-38.81% sur juillet 2020 vs juillet2019

-34.81% sur aout 2020 vs aout 2019

Beaucoup d’incertitudes persistent sur la capacité de nos clients à rebondir qui pourraient être un levier à la hausse comme à la baisse compte tenu de la forte interactivité de notre métier avec le secteur de l’hôtellerie/restauration, du monde culturel/associatif, plus généralement du spectacle vivant et mais aussi du monde industriel de l’artisanat/PME.

En l'absence de mesures nouvelles à partir de l’automne 2020, ce choc économique majeur est de nature à menacer de destruction de l'ordre de 10% des emplois de notre entreprise.

Cette situation inédite pourrait ainsi mettre en cause la pérennité globale de notre entreprise en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner et de prévoir malheureusement des baisses durables d'activité de nos partenaires, mais aussi de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles de nos salariés une priorité absolue. C'est pourquoi, la direction de l’entreprise avec les membres du CSE LEBON & VERNAY, sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales et réduire le risque de destruction d’emploi, pour notre entreprise et les tiers qui l’entourent.

Par le présent accord, ils conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée( APLD) afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise LEBON & VERNAY.

Le présent accord est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence qui permet le recours à l'activité réduite de longue durée, complété par le décret N° 2020-926 du 28

juillet 2020.

Les signataires conviennent que le présent accord commencera en cas de validation par les autorités

compétentes le 01 octobre 2020 et expirera au 30 septembre 2021. Il pourra être reconduit après accord expresse

des parties.

Titre 1- Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi

Article 1 cadre de l’accord

En l'absence d'accord de branche, le présent accord d’entreprise permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un accord collectif d’entreprise, comptant entre 11 et 50 salariés, sans DS mais pourvu d’un CSE dans le cadre de Article L2232-23-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux reconnaissent que les négociations ont été loyales. Des échanges permanents ont eu lieu au cours lors des réunions mensuelles du CSE par des discussions ciblées et motivées, particulièrement lors des discussions du 2, 22 et 24 septembre 2020.

Article 2. Dispositions pratiques

Article 2.1 Champ d’application professionnel et territorial

Le présent accord est applicable à l’entreprise LEBON & VERNAY

Article 2.2 activités et salariés concernés de l’entreprise

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne tous les salariés de l’entreprise y compris les mandataires sociaux salariés.

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Sont concernés, au sein de l’entreprise LEBON & VERNAY, les services administratifs et commerciaux, les services techniques/maintenances, le service d’expédition, les services massicot/façonnage/reliure et les services imprimerie/PAO

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L 5122-1 du code du travail.

Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, ou partie de l’ entreprise telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Article 2.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite en application de l'article 2.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l'entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les montants indemnisés seront effectifs de la manière suivante :

Du côté du salarié

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 73% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur. Le salaire net ne pourra pas dépasser 100% du net à percevoir.

Du côté de l’employeur

L’employeur reçoit une allocation équivalente à une part de la rémunération horaire brute du salarié placé en APLD, soit 60%de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 1er octobre 2020 ;

Article 2.5 engagement de l’entreprise en matière d’emploi

Les engagements s'appuient sur le diagnostic visé dans le préambule

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.7.

Article 2.6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans notre entreprise. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises industrielles, telle que LEBON & VERNAY de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, les signataires sont sensibilisés sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés LEBON & VERNAY. Sont visées, notamment, des projets à l’initiative des salariés qui pourront être co-construits avec les salariés, dans le cadre de la mobilisation des comptes personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre, notamment pendant l'activité réduite, en présentiel ou à distance.

Article 2.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 12 mois consécutifs du 01 octobre 2020 au 30 septembre 2021.

Article 2.8. Modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de L’APLD et suivi des engagements

LEBON & VERNAY informera tous les mois son comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite de longue durée.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan sera accompagné du procès verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Titre Il - Dispositions finales

Article 3 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois commençant le 01 octobre 2020 se terminant le 30 septembre 2021. Il susceptible d’être prolongé par accord entre les parties.

Une demande de validation sera alors effectuée auprès de l’administration..

Article 4. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 01 octobre 2020 sous réserve de la validation de la DIRECCTE.

Article 5. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Article 6. Modalités d'information de suivi et bilan de l'application du présent accord

Conformément au 1, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés pendant la durée du présent accord aux membres du CSE signataires.

Article 7. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à ce jour.

Fait à Saint Jean De Moirans, le 24 septembre 2020.

Pour la direction Pour le CSE

M M M

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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