Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'APLD" chez SOCIETE LEBON ET VERNAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE LEBON ET VERNAY et les représentants des salariés le 2022-10-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011823
Date de signature : 2022-10-20
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE LEBON ET VERNAY
Etablissement : 05750066200010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-20

Accord du 11 Octobre 2022 relatif à l’activité réduite de longue durée (APLD) pour le maintien en emploi dans la SAS LEBON & VERNAY

Table des matières

PRÉAMBULE 2

TITRE 1- MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITÉ RÉDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (APLD) 3

Article 1. Cadre de l’accord 3

Article 2. Précisions relatives au contenu du document 3

Article 2.1. Champ d’application 3

Article 2.2. Activités et salariés concernés de l'entreprise 3

Article 2.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise 3

Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l'entreprise 4

Article 2.5. Engagements de l'entreprise en matière d'emploi 4

Article 2.6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle 4

Article 2.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise 5

Article 2.8. Modalités d’information du CSE sur la mise en œuvre de l’APLD et suivi des engagements 5

TITRE Il - DISPOSITIONS FINALES 5

Article 3. Durée d’application 5

Article 4. Entrée en vigueur 5

Article 5. Révision 5

Article 6 modalités d’information de suivi et bilan de l’application du présent accord 5

Article 7. Formalités de publicité et de dépôt 6

Préambule

Dans un contexte particulièrement grave de crise sanitaire consécutive à la pandémie de la Covid-19, de la crise économique et énergétique actuelle, les partenaires sociaux, membres du CSE, Direction au niveau de l’entreprise LEBON & VERNAY, ont continué à prendre leurs responsabilités afin de protéger au mieux les salariés de l’entreprise LEBON & VERNAY.

Le dispositif exceptionnel d'activité partielle permis par les pouvoirs publics et mis en place dans l’entreprise par l’accord d’APLD du 24 septembre 2020 avec le CSE, pendant la dernière période de crise sanitaire a joué un rôle d'amortisseur social et permis le maintien des salariés dans leurs emplois et compétences.

Le présent accord est conclu sur la base du diagnostique de la situation économique et les perspectives d’évolutions suivantes :

L'effet de la crise sanitaire sur la valeur ajoutée de notre entreprise est sans équivalent depuis 75 ans. Nos exercices comptables se terminant au 31 Mars de chaque année, nous constatons une perte de CA de -2.11% pour l’exercice 2020, de -22.59 % pour l’exercice 2021 (avec une perte nette sur l’exercice de -7 k€) et une hausse de CA de +5.41 pour l’exercice 2022, mais une perte net de -227 k€ (par rapport à l’année N-1).

Au 30 Septembre 2022, nous sommes en hausse de CA de 14.55 % par rapport à N-1 mais toujours en perte de -12.29 % par rapport à l’exercice 2019, année de référence avant crises.

Nous avons une visibilité sur notre carnet de commande à 4 semaines contre 6 semaines avant crises. Le nombre de commandes est légèrement à la hausse mais avec un panier moyen encore à la baisse.

Nous assistons à une lente amélioration/stabilisation sur l’exercice en cours, à savoir :

+61.38% sur avril 2022 vs avril 2021

+43.18% sur mai 2022 vs mai 2021

+23.56 % sur juin2022vs juin 2021

+18.94% sur juillet 2022 vs juillet 2021

+15.19% sur aout 2022 vs aout 2021

+14.55 % sur septembre 2022 vs septembre 2021

Depuis le début de l’année 2022, nous avons subi de très forte hausse de nos matières premières, jusqu'à 100% par exemple sur le carton gris compact. Nous avons donc ajusté et modifié nos tarifs de ventes à la hausse, le 01 01 2022, le 01 05 2022, le 01 08 2022 et le 01 10 2022, actions qui devraient nous permettre de retrouver un EBE en hausse sur l’exercice en cours.

Nous n’avons pas à cette heure de situation comptable sur la structure de notre EBE en cours. Sur l’année N-1, ce dernier était négatif à hauteur de -215k€.

Nous avons commencé à rembourser notre PGE depuis le mois de Juin 2022.

La crise Ukrainienne a engendré une nouvelle crise majeure, une crise énergétique sans précédent depuis 1970.

L’énergie Electrique et fioul ne représentaient que 2.8 % de notre CA en N-1.

Avec une projection estimée sur l’exercice comptable 2022/2023 de +65% pour le fioul soit 41k€ de charge supplémentaire et de +42.59 % soit 13k€ de charge supplémentaire pour l’électricité, ces charges seront en passe de représenter plus de 4.21% de notre CA.

En projection constante sur 2023, les hausses seraient pour le fioul serait 41k€ et pour l’électricité 54k€, soit 4.97% de notre CA.

Nous avons aujourd’hui de plus en plus de difficultés à corréler ces hausses sur nos prix de vente. Les fortes fluctuations et les engagements contractuels sont également un frein à notre développement à court et moyen terme. Nous nous employons à limiter ces impacts.

Notre organisation interne nous permettra dès le 02 novembre 2022, de planifier des semaines de 4 jours limitant les déplacements individuels et les temps d’ouverture de nos ateliers. Ces mesures permettrons de réduire nos besoins en volume de notre consommation en énergies de 15% environ et limitera l’impact des hausses annoncées, conformément aux directives gouvernementales préconisées.

Des incertitudes persistent sur la capacité de nos clients à rebondir qui pourraient être un levier à la hausse comme à la baisse compte tenu de la forte interactivité de notre métier avec le secteur de l’hôtellerie/restauration, du monde culturel/associatif, plus généralement du spectacle vivant et mais aussi du monde industriel de l’artisanat/PME qui subissent violemment les effets de cette crise énergétique.

En l'absence de nouvelles mesures économiques de l’état complémentaires au dispositif d’APLD face à la « crise énergétique ukrainienne » à partir de l’automne 2022, ce choc économique majeur serait de nature à menacer de destruction, les emplois de notre entreprise.

Cette situation, une nouvelle fois inédite, pourrait ainsi mettre en cause la pérennité globale de notre entreprise en l'absence de dispositif permettant de juguler les effets de la crise.

Ainsi, la crise, exceptionnellement grave et inédite, commande d'accompagner et de prévoir malheureusement des baisses durables d'activité de nos partenaires, mais aussi de faire de la défense de l'emploi et des compétences industrielles de nos salariés une priorité absolue. C'est pourquoi, la direction de l’entreprise avec les membres du CSE LEBON & VERNAY, sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales et réduire le risque de destruction d’emploi, pour notre entreprise et les tiers qui l’entourent en mobilisant de nouveau les possibilités du dispositif d’APLD.

Par le présent accord, ils conviennent d'instituer le dispositif d'activité partielle de longue durée (APLD) afin qu'il puisse être mobilisé, autant que de besoin, dans l'intérêt commun des salariés et de l’entreprise LEBON & VERNAY.

Le présent accord est conclu en application de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, ci-après loi d'urgence qui permet le recours à l'activité réduite de longue durée, complété par le décret N° 2020-926 du 28

juillet 2020.

Les signataires conviennent que le présent accord commencera en cas de validation par les autorités compétentes

le 01 Décembre 2022 et expirera au 30 septembre 2024. Il pourra être reconduit après accord expresse des parties

dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur.

Titre 1- Mise en œuvre du dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi

Article 1 cadre de l’accord

En l'absence d'accord de branche, le présent accord d’entreprise permet le recours au dispositif d'activité réduite pour le maintien en emploi par la voie d'un accord collectif d’entreprise, comptant entre 11 et 50 salariés, sans DS mais pourvu d’un CSE dans le cadre de Article L2232-23-1 du code du travail.

Les partenaires sociaux reconnaissent que les négociations ont été loyales. Des échanges permanents ont eu lieu au cours lors des réunions mensuelles du CSE par des discussions ciblées et motivées, particulièrement lors des discussions du 11 octobre 2022 et du 20 octobre 2022.

Article 2. Dispositions pratiques

Article 2.1 Champ d’application professionnel et territorial

Le présent accord est applicable à l’entreprise LEBON & VERNAY

Article 2.2 activités et salariés concernés de l’entreprise

En application du présent accord, la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite concerne tous les salariés de l’entreprise y compris les mandataires sociaux salariés.

Les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l’accord fourniront des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif.

Sont concernés, au sein de l’entreprise LEBON & VERNAY, les services administratifs et commerciaux, les services techniques/maintenances, le service d’expédition, les services massicot/façonnage/reliure et les services imprimerie/PAO

Le dispositif d'activité réduite ne peut pas être mis en œuvre de manière individualisée dans les conditions prévues à l'article 10 ter de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle. En outre, il ne peut pas être cumulé, sur une même période et pour un même salarié, avec le dispositif d'activité partielle prévu à l'article L 5122-1 du code du travail.

Enfin, le dispositif d'activité réduite permet, comme le dispositif d'activité partielle, de placer les salariés en position d'activité réduite par entreprise, ou partie de l’ entreprise telle qu'une unité de production, un atelier, un service ou une équipe chargée de la réalisation d'un projet.

Article 2.3. Réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise

En application du présent accord, la réduction maximale de l'horaire de travail dans l'entreprise est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieure à 40 % de la durée légale. La réduction de l'horaire de travail s'apprécie sur la durée d'application de l'activité réduite en application de l'article 2.7. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l'activité.

Article 2.4. Indemnisation des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi dans l'entreprise

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Les montants indemnisés seront effectifs de la manière suivante :

Du côté du salarié

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant à 73% de sa rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés dans la limite de 4,5 Smic. Le contrat de travail, comme en activité partielle classique, est suspendu sur les heures au cours desquelles le salarié n’est pas à la disposition de son employeur. Le salaire net ne pourra pas dépasser 100% du net à percevoir.

Du côté de l’employeur

L’employeur reçoit une allocation équivalente à une part de la rémunération horaire brute du salarié placé en APLD, soit 60%de la rémunération horaire brute limitée à 4,5 fois le taux horaire Smic pour les accords transmis à l’autorité administrative avant le 30 septembre 2024 ;

Article 2.5 engagement de l’entreprise en matière d’emploi

Les engagements s'appuient sur le diagnostic visé dans le préambule : Il est précisé qu’aucun licenciement économique ne sera notifié aux personnes en de l’APLD pendant la durée de cet accord.

En application du présent accord, les engagements portent sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'entreprise telle que définie à l'article 2.7.

Article 2.6. Engagements de l'entreprise en matière de formation professionnelle

Les signataires conviennent de l'importance cruciale de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans notre entreprise dans la continuité des conditions de l’accord d’APLD du 24 septembre 2020. Il s'agit, notamment, de former les salariés aux compétences de demain afin de sécuriser leur parcours professionnel et de permettre aux entreprises industrielles, telle que LEBON & VERNAY de continuer à innover pour répondre, en particulier, aux défis technologiques et environnementaux.

À ce titre, les signataires sont sensibilisés sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés LEBON & VERNAY. Sont visées, notamment, des projets à l’initiative des salariés qui pourront être co-construits avec les salariés, dans le cadre de la mobilisation des comptes personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L. 6323-6 du code du travail, quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre, notamment pendant l'activité réduite, en présentiel ou à distance.

Article 2.7. Date de début et durée d'application de l'activité réduite dans l'entreprise

En application du présent accord, la durée d'application de l'activité réduite est fixée dans la limite de 12 mois consécutifs du 01 Décembre 2022 au 30 septembre 2024.

Article 2.8. Modalités d'information du CSE sur la mise en œuvre de L’APLD et suivi des engagements

LEBON & VERNAY informera tous les mois son comité social et économique sur la mise en œuvre du dispositif d'activité réduite de longue durée.

Avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité réduite de six mois visée à l'article 3, l'employeur transmet à l'autorité administrative, en vue du renouvellement de l'autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle et d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'activité réduite, définis aux articles 2.5, 2.6 et au présent article. Ce bilan sera accompagné du procès verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, été informé sur la mise en œuvre de l'activité réduite et le diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise.

Titre Il - Dispositions finales

Article 3 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 22 mois commençant le 01 Décembre 2022 se terminant le 30 septembre 2024. Il susceptible d’être prolongé par accord entre les parties dans les limites autorisées par la réglementation en vigueur. Une demande de validation sera alors effectuée auprès de l’administration.

Article 4. Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 01 Décembre 2022 sous réserve de la validation de la DDETS.

Article 5. Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant sa période d'application, par accord collectif conclu sous la forme d'un avenant.

Article 6. Modalités d'information de suivi et bilan de l'application du présent accord

Conformément au 1, 5° de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, l'information et le suivi de l'application du présent accord sont confiés pendant la durée du présent accord aux membres du CSE signataires.

Article 7. Formalités de publicité et de dépôt

Le présent accord est déposé conformément aux dispositions du Code du travail en vigueur à ce jour.

Fait à Saint Jean De Moirans, le 20 Octobre 2022.

Pour la direction Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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