Accord d'entreprise "Avenant N°2 de révision à l'accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement visant à modifier le régime des congés payés à la Banque Rhône-Alpes" chez BANQUE RHONE-ALPES (LE RHONE ALPES)

Cet avenant signé entre la direction de BANQUE RHONE-ALPES et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T06919004534
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Avenant
Raison sociale : BANQUE RHONE-ALPES
Etablissement : 05750227000853 LE RHONE ALPES

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-01-15

AVENANT N°2 DE REVISION A L’ACCORD RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET A SON AMENAGEMENT VISANT A MODIFIER LE REGIME DES CONGES PAYES A LA Banque Rhône-Alpes

PREAMBULE

L’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 31 octobre 2000 prévoit dans son article 6 des périodes d’acquisition et d’utilisation des droits à congé annuel différentes de celles des jours de réduction du temps de travail salariés (JRTTS) prévues à l’article 9 du même accord.

Il est apparu dès l’origine que cette dualité de régimes pouvait être source de complexité pour les collaborateurs (pour le calcul des droits à congé et repos RTT dont ils disposent ou disposeront à une date donnée et/ou la programmation sur cette base des dates auxquelles ils utiliseront ces droits), pour les hiérarchies (difficultés à appréhender à une date donnée le potentiel d'absences pour congés ou repos RTT de leurs collaborateurs) et pour l'Entreprise (alourdissement de la gestion administrative).

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Banque Rhône-Alpes se sont réunies. Les parties signataires ont convenu de la révision de l’accord relatif à la réduction du temps de travail et à son aménagement du 31 octobre 2000 et de ses avenants dans les termes suivants.

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ARTICLE I. Modification de l’article 6 de l’accord

L’article 6 Congés payés -Fractionnement est modifié et rédigé comme suit :

Les périodes d’acquisition (« période de référence ») et d’utilisation des droits sont identiques en matière de jours de congé annuel payé et de jours de repos RTTS.

Ainsi, en matière de jours de congé payé comme de jours de repos RTTS, les droits sont acquis dans l’année en cours et doivent être utilisés avant le terme de l’année en cours, les parties signataires convenant de retenir l'année civile comme base de référence.

En d’autres termes, la période d’acquisition et de prise des jours de congé payé annuels est fixée comme pour les jours de repos RTT du 1er janvier au 31 décembre de la même année.

Les collaborateurs à temps plein disposent donc dès le 1er janvier de l’année civile de 26 jours de congé payé, étant précisé que 15 jours de congé payé doivent être utilisés au cours de la période du 1er juin au 30 septembre de cette même année.

Chaque collaborateur présent à temps plein pendant toute la durée de la période de référence et dont l’horaire hebdomadaire de travail est réparti sur 5 jours ouvrés bénéficie de cinq semaines de congé annuel payé plus un jour aux termes de l’article 64 de la Convention collective de la Banque, soit 26 jours ouvrés.

En cas de présence incomplète pendant la période de référence du fait d’une entrée ou d’un départ en cours de période, ou de survenance dans la période d’absences non génératrices de droits à congé annuel payé, le calcul des droits à congé annuel payé est effectué selon la règle du prorata temporis.

Les collaborateurs reprenant leur activité après un arrêt de maladie de longue durée disposeront de la possibilité d’utiliser par anticipation la totalité des droits à congé annuel payé pouvant être acquis au titre de la période de référence dans laquelle interviendra cette reprise, sans avoir à attendre l’acquisition effective de ces jours.

La prise d’au moins 5 jours de congé payé au cours de la période du 1er janvier au 30 avril ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire maximum.

La prise d’au moins 20 jours de congé payé au cours de la période du 1er juin au 30 septembre ouvre droit à l’attribution d’un jour de congé supplémentaire maximum.

Ces jours de congé supplémentaires éventuels sont à prendre pendant l’année civile au cours de laquelle ils ont été générés.

Les jours de repos RTTS n’ouvrent pas droit à des jours de congé supplémentaires, quelles que soient la période et les modalités selon lesquelles ils sont utilisés.

Les cadres autonomes bénéficiant déjà de deux jours correspondant au fractionnement inclus forfaitairement dans les jours de repos accordés au titre de la RTT (cf article 10 accord RTT 31 octobre 2000) ne sont pas concernés par les jours de congé supplémentaires définis au présent article.

ARTICLE II. Entrée en vigueur

Les modifications de l’article 6 issues du présent avenant entreront en vigueur le 1er janvier 2020.

A compter de cette date, la notion de jour de congé supplémentaire figurant dans les accords de la Banque Rhône-Alpes et tout autre document interne se substituera à celle de jour de fractionnement, pour les techniciens et les cadres intégrés.

En revanche la notion de jour de fractionnement demeure pour les cadres autonomes. 

ARTICLE III. Dispositions transitoires

Au terme de l’année 2019, les collaborateurs seront susceptibles de disposer d’un solde de jours de congé payé acquis et non utilisés correspondant d’une part aux jours de congé payé acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et d’autre part aux jours de congé payé acquis à partir du 1er juin 2019 et par définition non utilisés.

L’utilisation de ce solde de jours de congé payé acquis avant le 1er janvier 2020 devra se faire, au choix du collaborateur et en fonction du nombre total de jours composant ce solde, selon les modalités suivantes à compter du 1er janvier 2020:

  • Utilisation de 5 jours par an :

Prise de 5 jours maximum de congé complémentaire consécutifs ou non par an ou épargne de 5 jours maximum de congé dans le CET par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

Les collaborateurs (sous réserve que leur solde le permette) devront chaque année avoir utilisé 5 jours selon l’une de ces deux modalités.

  • Utilisation de plus de 5 jours par an :

    • Utilisation de tout ou partie du solde sous forme d’une sorte de période de « temps partiel » (sans modification du contrat de travail) par la pose d’une demi journée minimum ou d’une journée complète maximum de congé par semaine sur une période déterminée avec l’accord préalable de sa hiérarchie.

La demande est formulée 2 mois avant la date souhaitée pour le début de la période de « temps partiel » auprès de la DRH et fait l’objet d’une réponse dans le mois de sa réception.

  • Les collaborateurs de plus de 55 ans au 1er janvier 2020 auront la possibilité d’épargner dès le 1er janvier 2020 leur solde de jours de congé payé sur leur CET, dans la limite de 10 jours par an. Ces jours épargnés sur le CET pourront faire l’objet d’un transfert sur le PERCO ou d’une monétisation car ils s’ajouteront, à partir de l’année 2020, aux 26 jours de congés payés annuels dont bénéficieront les collaborateurs.

  • Cas spécifiques :

    • Dans le cadre d’une mobilité géographique ou fonctionnelle : prise de tout ou partie du solde de jours de congé acquis avant le 1er janvier 2020 pour indemniser tout ou partie d’une période d’absence entre le départ de l’ancien poste et la prise du nouveau poste.

Cette possibilité est subordonnée à une demande du collaborateur formulée auprès de la DRH avant le début de la période d’absence. La réponse de la DRH intervient dans les meilleurs délais.

La durée maximale de cette période d’absence est de 2 mois.

  • En cas de retour de congé longue durée (maternité, maladie…), les collaborateurs concernés auront la possibilité de prendre tout ou partie des jours constituant leur solde de congés acquis et non utilisés antérieurement au 1er janvier 2020. Cette absence devra être continue et suivre immédiatement le terme de leur congé longue durée.

  • Selon les mêmes modalités que pour un congé longue durée, il sera possible d’utiliser tout ou partie de ce solde de jours à l’issue d’un congé de paternité et d’accueil d’un enfant.

Au cours de l’année 2019, les collaborateurs seront incités à prendre 4 semaines de congé au cours du 2e semestre 2019 afin de limiter le nombre des jours constituant ce solde et donc de limiter dans le temps la durée de cette période de transition qui en tout état de cause prendra fin le 31 décembre 2024.

ARTICLE IV. Durée de l’accord

Le présent accord constituant un avenant de révision de l’accord du 31octobre 2000, sa durée et ses modalités de révision ou de dénonciation relèvent des dispositions fixées par l’article 17 de l’accord précité.

ARTICLE V. Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la Banque Rhône-Alpes en un exemplaire auprès du Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon et auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E) selon les modalités en vigueur.

Fait à Lyon, le 15 Janvier 2019

en 6 exemplaires originaux

Pour la Banque Rhône-Alpes Président du Directoire,

Pour les Organisations Syndicales :

CFDT représentée par Déléguée Syndicale Centrale

SNB/ CFE-CGC représenté par Délégué Syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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