Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES" chez VICAT

Cet accord signé entre la direction de VICAT et le syndicat CGT-FO le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03818001420
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : VICAT
Etablissement : 05750553900429

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD PORTANT SUR LA BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIALE (2018-02-28) UN ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION DE LA REPRESENTATION DU PERSONNEL (2018-02-28) ACCORD PORTANT SUR LA REMUNERATION DES INVENTEURS (2018-09-25) UN ACCORD PORTANT SUR LE TUTORAT (2022-03-01) UN ACCORD RELATIF A LA COOPTATION (2022-09-01) UN ACCORD RELATIF A LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (2023-02-28) UN ACCORD RELATIF A L'ACTIVITE PARTIELLE (2023-04-06) UN AVENANT A L'ACCORD DU 01/09/22 RELATIF A LA COOPTATION (2023-09-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

Accord portant sur la périodicité des négociations obligatoires

Entre les soussignés :

La société VICAT, dont le siège social est sis Tour Manhattan, 6 place de l’Iris, 92095 PARIS LA DEFENSE, représentée par

d’une part

Et :

L’organisation syndical FO représentée

d’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE :

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis aux partenaires sociaux d’adapter la périodicité des négociations obligatoires aux spécificités de chaque entreprise.

Le présent accord a pour objet de fixer la périodicité des négociations obligatoires au sein de la société VICAT, dans le respect des dispositions d’ordre public résultant des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord est applicable à la société VICAT, à toutes ses collaboratrices et à tous ses collaborateurs.

Article 2 : Périodicité des négociations obligatoires

Les négociations obligatoires seront menées selon les périodicités suivantes :

  • Chaque année sur la rémunération et les salaires effectifs ;

  • Tous les trois ans sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : cette négociation sera menée concomitamment aux négociations triennales relatives à l’Epargne salariale et au partage de la Valeur ajoutée.

  • Tous les quatre ans sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail ;

  • Tous les quatre ans sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Tous les trois ans sur la prise en compte des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels (dite «prévention de la pénibilité »)

Article 3 : Dispositions finales

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de quatre ans, sera effectif au 1/01/2019.

Il prendra automatiquement fin au 31/12/2022 et cessera à cette date de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de faire courir le délai d’opposition.

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de l’unité territoriale de la DIRRECTE de l’Isère et un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fais à l’Isle d’Abeau, le 25/09/2019

Pour l’organisation syndicale FO Pour Vicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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