Accord d'entreprise "Accord d'adaptation sur la convention collective" chez FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT le 2021-04-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T05222001324
Date de signature : 2021-04-15
Nature : Accord
Raison sociale : Freudenberg Sealing Technologies SAS
Etablissement : 05750667700111 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord NAO 2019 (2019-02-14) Accord de méthode sur la négociation d'un accord d'adaptation (2021-02-19) Procès verbal négociations salariales intermédiaires 2022/2023 (2022-09-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-15

FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES

ACCORD D’ADAPTATION

SUITE À LA FUSION

FST SAS / DICHTOMATIK SAS / FREUDENBERG JOINTS ÉLASTOMERES SAS

=> Sujet convention collective

SOMMAIRE

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD 4

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION 5

ARTICLE 3 - CONVENTION collective applicable 5

ARTICLE 4 - INCIDENCE SUR LES CLASSIFICATIONS 5

ARTICLE 5 - INCIDENCE SUR LA PRIME D’ANCIENNETÉ 6

ARTICLE 6 - INCIDENCE SUR L’aSsiette de calcul des HEURES SUPPLÉMENTAIRES 6

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 - ADHéSION 6

ARTICLE 9 – INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD 7

ARTICLE 10 - RÉVISION 7

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION 8

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ 8

Entre les soussignés :

La société Freudenberg Sealing Technologies SAS, dont le siège social est situé sis Zi les franchises, 52200 Langres immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chaumont sous le numéro 05750667700111, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Directeur Général,

Ci après désignée « la Société » ou « la société FST SAS »

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de délégué syndical central, (et d’Etablissement)

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur XXXXXXX en qualité de délégué syndical central, (et d’Etablissement)

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de délégué syndical central, (et d’Etablissement)

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de délégué syndical central, (et d’Etablissement)

Ci après désignées « les Organisation syndicales » ou, séparément « l’Organisation syndicale »

D’autre part.

Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "Les Parties" et séparément "La Partie".

Étant préalablement rappelé que :

Le 1er octobre 2020, la société FREUDENBERG SEALING TECHNOLOGIES (FST SAS) a fusionné avec la société FREUDENBERG JOINTS ÉLASTOMERES (FJE SAS) par voie d’absorption. Par la suite, le 1er décembre 2020, la société FST SAS a également fusionné, dans le cadre d’une seconde absorption, avec la société DICHTOMATIK SAS.

Par un accord de méthode signé le 15/03/2021, les Parties aux présentes ont convenu d’un calendrier et de thèmes de négociation à aborder à la suite de ces opérations de fusion, dans le but d’adapter le statut des salariés des sociétés absorbées, conformément aux dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Le premier de ces thèmes porte sur la définition de la convention collective applicable aux trois entités fusionnées.

Avant les fusions intervenues successivement, les sociétés FST SAS et FJE SAS appliquaient en effet les conventions collectives et accords de branche de la Métallurgie, alors que la société DICHTOMATIK SAS appliquait la convention collective et les accords collectifs de la branche des Commerces de Gros (IDCC 573).

Le code du travail précise (article L 2222-1 alinéa 1er) que les conventions collectives déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques.

La Cour de cassation, appelée à préciser ce qu’il convenait d’entendre par la notion « d’activité économique », a jugé que la convention collective applicable était celle correspondant à son activité principale sachant que, lorsqu’une entreprise développe plusieurs activités, la règle appliquée est la suivante :

  • Lorsqu'il s'agit d'une activité industrielle, on considère comme activité principale celle qui occupe le plus grand nombre de salariés ;

  • Lorsqu'il s'agit d'une activité commerciale, l'activité principale est celle correspondant au chiffre d'affaires le plus élevé.

(Cass. soc., 25 févr. 1998, n° 96-40.206 ; Cass. soc., 23 avr. 2003, n° 01-41.196 ; Cass. soc., 4 déc. 2007, n° 06-42.463)

Il est indéniable que les activités développées par la société FST SAS et l’ex société FJE SAS fusionnée sont des activités industrielles et manufacturières. La société FST SAS, après finalisation des opérations de fusion/absorption compte 405 salariés (28 février 2021).

Si l’ex société DICHTOMATIK SAS développait une activité exclusivement commerciale, les Parties s’accordent pour considérer que cette activité, intégrée désormais au sein de la société FST SAS, ne sera qu’accessoire par rapport à l’activité industrielle très largement dominante.

En l’absence d’autonomie d’activité et de personnalité juridique distincte de l’établissement « ex DICHTOMATIK SAS », le principe d’unicité du statut collectif conduira donc à appliquer la convention collective et les accords de branche de la Métallurgie aux salariés de cette entité.

C’est dans ce contexte que les Parties, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L 2232-12 du code du travail, ont conclu le présent accord d’adaptation (ci-après désigné l’« Accord»), négocié en conformité avec les dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail.

Ceci étant exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD

L’Accord a pour objet de définir le statut collectif des personnels de l’ex société DICHTOMATIK SAS, postérieurement à son absorption par la société FST SAS.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, l’Accord se substituera, à compter de son entrée en vigueur, aux accords collectifs, accords atypiques, usages et décisions unilatérales de l’employeur appliqués jusqu’à présent au sein de l’ex société DICHTOMATIK SAS portant sur les mêmes objets. Ces normes cesseront automatiquement de produire effet au jour de l’entrée en vigueur de l’Accord.

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

L’Accord s’applique à l’ensemble des salariés qui étaient inscrits à l’effectif de la société DICHTOMATIK SAS au jour de la fusion / absorption par la société FST SAS, soit le 1er décembre 2020.

Ces salariés, visés au présent article, seront ci-après désignés les « Salariés ».

ARTICLE 3 - CONVENTION collective applicable

À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, les Salariés relèveront des dispositions des conventions collectives nationales et locales, ainsi que des accords de branche applicables actuellement au sein de la société FST SAS à titre obligatoire.

À titre d’information, ces accords et conventions collectives sont actuellement les suivants :

  • Accords de branches nationaux de la Métallurgie ;

  • Convention collective locale de Métallurgie de Saône et Loire et accords collectifs attachés à cette convention locale ;

  • Convention collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.

La convention collective précédemment en vigueur au sein de la société DICHTOMATIK SAS (Commerces de Gros) ne sera plus applicable. En effet, compte tenu de la structuration organisationnelle et opérationnelle de la société FST SAS, l’ex entité DICHTOMATIK SAS n’aura pas d’autonomie d’activité ni de personnalité juridique distincte, mais sera pleinement intégrée à la communauté de travail FST SAS.

ARTICLE 4 - INCIDENCE SUR LES CLASSIFICATIONS

Dans la mesure où il n’existe aucune table de concordance entre les classifications du Commerce de Gros et celles de la Métallurgie, il n’est pas possible de passer de l’une à l’autre par un simple jeu de correspondance.

Le reclassement de chaque Salarié dans la grille de la Métallurgie sera effectué en tenant compte d’une part des grilles conventionnelles de classification et des minima de rémunérations associées dans cette branche, et d’autre part des fonctions, responsabilités et expériences de chaque Salarié.

Il est convenu que le salaire de base brut mensuel des salariés de ex-Dichtomatik SAS à la date de signature du présent accord sera maintenue.

Le positionnement de chaque Salarié et son reclassement seront déterminés de façon individuelle, par accord commun, de façon à ce que la classification retenue corresponde aux définitions données par la grille conventionnelle de la Métallurgie, en rapport avec les fonctions, responsabilités et expériences de l’intéressé.

La direction s’engage à voir les salariés de manière individuelle dans les deux mois suivant la signature de cet accord concernant la classification.

ARTICLE 5 - INCIDENCE SUR LA PRIME D’ANCIENNETÉ

Il est rappelé que, dans la Métallurgie, seuls les salariés non-cadres bénéficient d’une prime d’ancienneté.

À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, il est convenu ce qui suit :

  • Les Salariés non-cadres se verront appliquer la prime d’ancienneté des non-cadres de la Métallurgie, selon les conditions et modalités de calcul et de versement prévues par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie de Saône et Loire.

Si le calcul effectué en application des dispositions actuellement en vigueur au sein de FST SAS site de Charnay les Macon devait s’avérer moins favorable pour un ou plusieurs Salariés, les parties conviennent qu’il ne pourrait y avoir de baisse de rémunération brute. Le différentiel serait alors intégré au salaire de base afin d’obtenir un maintien de revenu brut.

  • Les Salariés cadres ne percevront plus de prime d’ancienneté. La prime d’ancienneté dont ils bénéficiaient sera intégrée à leur salaire de base afin d’obtenir un maintien de revenu brut.

ARTICLE 6 - INCIDENCE SUR L’aSsiette de calcul des HEURES SUPPLÉMENTAIRES

À compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, l’assiette de calcul des heures supplémentaires des Salariés, qu’il s’agisse d’heures supplémentaires exceptionnelles ou structurelles, sera alignée sur celle en vigueur au sein de la société FST SAS, en incluant en particulier l’éventuelle prime d’ancienneté dans l’assiette de calcul.

En fonction de leur situation professionnelle individuelle, et du degré d’autonomie dont ils disposent dans l’exercice des fonctions et dans l’organisation de leur temps de travail, certains Salariés pourront se voir proposer des conventions individuelles de forfait sur une base annuelle. Cette mise en place fera l’objet d’une négociation individuelle, le refus exprimé par un Salarié ne pouvant constituer un motif de licenciement.

ARTICLE 7 - ENTRÉE EN VIGUEUR - DURÉE DE L’ACCORD

L’Accord entrera en vigueur le 01/05/2021. Cette date est désignée l’« Entrée en Vigueur ».

L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 - ADHéSION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt auprès de la DIRECCTE de la Haute-Marne et du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont.

Notification devra également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux Parties signataires.

ARTICLE 9 – INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application de l’Accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Les Parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

ARTICLE 10 - RÉVISION

Pendant toute sa durée d’application, chaque Partie adhérente ou signataire peut demander la révision de l’Accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions concernant le ou les textes des dispositions qui s’y substitueraient.

  • Dans un délai de 2 mois suivant la réception de la notification de demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

  • Les dispositions dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord de révision et seraient maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

  • L’accord portant révision sera négocié dans les mêmes formes que la conclusion du présent Accord.

  • Cet accord de révision devra faire l’objet des formalités de dépôt et de publicité légales.

  • Les dispositions de l’accord portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent texte qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’accord, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

ARTICLE 11 - DÉNONCIATION

Le présent Accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux Parties signataires ou adhérentes et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article 12 visé ci-dessous.

Les modalités pratiques de dénonciation seront régies par les dispositions légales (articles L. 2261-9 à 13 du code du travail).

ARTICLE 12 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ

L’Accord est établi en deux exemplaires papier, paraphés, datés et signés par les parties. Il sera déposé, par la partie la plus diligente :

  • Auprès de la DIRECCTE sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt

  • Par envoi au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chaumont d’une copie en version papier, paraphée, datée et signée par chacune des parties.

L’Accord sera communiqué aux représentants du personnel, ainsi qu’aux salariés par voie d’affichage sur les emplacements réservés à cet effet.

Fait à Langres, le 15 avril 2021, en six exemplaires originaux

(1 pour chaque DS signataire, 1 pour la Direction, 1 pour le Greffe du Conseil des Prud’hommes)

Pour la CGT

XXXXXXX ____________________

Pour la Société,

M. XXXXXXX _______________________

Directeur Général

Pour FO

XXXXXXX ________________________

Pour la CFE-CGC

XXXXXXX ___________________________

Pour la CFDT,

XXXXXXX _______________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com