Accord d'entreprise "ACCORD NAO SALAIRES 2023" chez COMASUD

Cet accord signé entre la direction de COMASUD et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes, l'égalité salariale hommes femmes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT

Numero : T01323017458
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Accord
Raison sociale : POINT P
Etablissement : 05780275301903

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-06

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 COMASUD Accord d’entreprise Volet : Salaires / Durée du travail / Partage de la valeur ajoutée

Entre les soussignés :

  • La Société COMASUD SAS, au capital de 4 268 700 € dont le Siège Administratif est situé à MARSEILLE (13014) 29 Boulevard Gay Lussac, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 057 802 753.

Représentée par ………………….., Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

  • La représentante de l’Organisation Syndicale C.F.D.T,

  • La représentante de l’Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C.,

  • - La représentante de l’Organisation Syndicale C.G.T.,

D’autre part.

Les parties agissant au titre de la Société COMASUD :

PREAMBULE

La négociation annuelle obligatoire a débuté le 8 décembre 2022 par une réunion préparatoire, puis 3 réunions de négociation se sont déroulées les 10, 20 et 30 janvier 2023.

Un document complet conformément à la législation en vigueur a été remis et commenté à l’occasion de la réunion préparatoire.

Il est précisé que la négociation relative au partage de la valeur ajoutée (intéressement) est indiquée ici pour mémoire car elle est traitée avec le Comité social et économique.

Au cours des négociations les Organisations Syndicales ont fait part des dernières demandes suivantes :

Demandes du syndicat CFE CGC AG = 3% de la MS.

  • AI = 3% de la MS avec attention particulière : chef de dépôts à la prise de poste, Chef d’agence au moment du passage cadre.

  • Renouvellement de la journée d’absence autorisée payée de fin d’année. - 20 Tickets restaurant/ an.

Demandes du syndicat CGT

  • Augmentation de tous les salaires avec une attention particulière aux salariés avec une ancienneté supérieure à 10 ans (un pourcentage plus élevé par tranches des salaires dans les deux première tranches).

  • Répartition par tranches des salaires supérieure à celle des augmentations du 2022, avec un premier plafond de base inférieur à 2000 euros bruts, un deuxième ayant un salaire de base allant de 2000 euros bruts à 2300, un troisième ayant un salaire de base allant de 2300 euros bruts à 3060 euros bruts.

  • Trois chèques déjeuner supplémentaire.

  • Maintien pour 2023 d'une journée libre à prendre entre le 24 et le 31 décembre.

Demandes du syndicat C.F.D.T

  • Augmentation Générale des salaires de base de 6,00% dont un talon minimum de 90 euros, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

  • Tickets restaurant : sept tickets de plus à 6,90 euros.

  • Reprise d’ouverture des négociations pour la mise en place du CET

Les parties, après avoir abordé lors des réunions de négociations les thèmes obligatoires et après échanges et propositions réciproques, sont convenues des dispositions ci-après :

L’ensemble des mesures présentées ci-après représente 4,90% de la MS définie ci-dessous (en incluant la revalorisation des minima et celle des grilles d’ancienneté estimées à 0,2% de la MS).

1 - MESURES SALARIALES

Il est préalablement précisé que la base de calcul de référence du présent accord est la masse salariale (MS) brute estimée DADS 2022 estimée (DSN), soit 43 053 000 €.

1-1 Salaire de base minimum d’embauche : le salaire de base minimum d’embauche est porté à 1750 € bruts par mois pour un travail à temps plein (hors contrats réglementés de type contrats aidés, alternance… et CDD remplacement partiel).

1-2 Salaire de base minimum à partir d’un an d’ancienneté : le salaire de base minimum après un an d’ancienneté est porté à 1800 € bruts par mois pour un travail à temps plein avec un talon de 67 € bruts (hors contrats réglementés de type contrats aidés, alternance… et CDD remplacement partiel). Ce talon s’applique à la date d’entrée en vigueur des mesures salariales du présent accord, soit au 1er janvier 2023.

1-3 Salaire de base minimum à partir de 3 ans d’ancienneté : le salaire de base minimum après trois ans d’ancienneté est porté à 1900 € bruts par mois pour un travail à temps plein avec un talon de 67 € bruts (hors contrats réglementés de type contrats aidés, alternance… et CDD remplacement partiel). Ce talon s’applique à la date d’entrée en vigueur des mesures salariales du présent accord, soit au 1er janvier 2023.

1-4 Salaire de base minimum de base pour les chefs d’agence : le salaire de base minimum pour l’emploi de chef d’agence est porté à 3 100 € bruts par mois pour un travail à temps plein (hors période d’essai, période probatoire, contrats réglementés de type contrats aidés, alternance… et CDD remplacement partiel).

Il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficieront de ces mesures (1-1, 1-2, 1-3 et 1-4) au prorata de leur temps de travail.

Les salariés notés insuffisants ou partiels sur l’appréciation ou l’évaluation globale de leur entretien annuel 2023 (entretien réalisé en 2023 concernant l’appréciation de l’année 2022) pourront ne pas bénéficier de ces mesures.

Enfin ces mesures ne sont pas applicables aux salariés en absence longue durée, invalidité, aux contrats réglementés de type contrats aidés, alternance.

COMASUD s’engage à communiquer aux organisations syndicales signataires du présent accord, le nombre de salariés notés insuffisants ou partiels, n’ayant pas bénéficié de ces mesures avant 30 avril 2023 et, le cas échéant, ce nombre réévalué avant le 30 octobre 2023 (réévaluation après PIMA).

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1-5 Une enveloppe de 3 % de la masse salariale :

Il a été décidé entre les parties au présent accord d’attribuer une enveloppe de 3 % de la MS aux augmentations individuelles de salaire. Cette mesure touchera au moins 85 % des salariés avec un talon de 67 € bruts. Elle n’est pas applicable aux salariés en absence longue durée, invalidité, aux contrats réglementés de type contrats aidés, alternance. Elle ne pourra bénéficier qu’aux salariés présents au 1er janvier 2023 et ayant un an d’ancienneté (Groupe) au minimum à cette date.

1-6 Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes

Il est rappelé que l’index Egalité H/F 2022 est estimé à 99 points.

L’équilibre étant fragile, une vigilance particulière sera apportée lors de l’application des mesures du présent accord pour favoriser l’Egalité H/F en tous points.

Les mesures ci-dessus étant applicables au 1er janvier 2023, elles interviendront avant les mesures de revalorisation des minima de branche.

- RAPPEL GENERAL

Les décisions individuelles feront l’objet d’une explication par le responsable hiérarchique, avant application.

En cas de difficulté, chaque collaborateur pourra solliciter les Responsables Ressources Humaines ou les partenaires sociaux notamment les délégués syndicaux signataires de l’accord.

2 – AUTRES MESURES

2-1 TITRES RESTAURANT : le dispositif mis en place par l’accord NAO 2013 est revalorisé de la manière suivante :

1 titre d’une valeur faciale de 6.90 € supplémentaire par mois complet de travail, soit 14 titres au total par mois complet de travail, seront distribués chaque mois (avec un maintien du financement à 60% par l’employeur et 40% par le salarié) aux salariés bénéficiaires COMASUD ayant au moins 3 mois d’ancienneté révolue.

Il est rappelé que pour l’avenir, le principe et le dispositif des titres restaurants pourra être remis en cause si les règles de cotisations sociales et fiscales en vigueur au moment de la présente signature étaient modifiées.

2-2 Journée de fin d’année

Le maintien pour 2023 d’une journée libre à prendre entre le 24 et le 31 décembre (période éventuellement étendue en fonction des vacances scolaires de fin d’année), compte tenu de la participation du plus grand nombre aux réunions d’information organisées en agences, parfois en dehors des heures de travail est confirmé.

2-3 CET

Les signataires du présent accord s’engagent à poursuivre leurs discussions sur le sujet.

3 - POINT INTERMEDIAIRE D’APPLICATION

Un point sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord sera présenté aux organisations syndicales au cours du mois de juillet 2023.

4 - ENTREE EN VIGUEUR DES DISPOSITIONS DU PRESENT ACCORD

L’accord définitif des organisations syndicales est attendu pour le 06 février 2023 au plus tard. Dans ce cas les mesures salariales entreront en vigueur à compter du mois de mars 2023 avec une application rétroactive au 1er janvier 2023.

Les autres dispositions du présent accord seront applicables à compter de son dépôt auprès des institutions compétentes.

5. – PUBLICITE - DEPOT

Le présent accord sera affiché et également porté à la connaissance des salariés par le biais de l’Intranet.

Le présent accord est déposé de façon dématérialisé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».

Un exemplaire est également remis au Greffe du Conseil de prud’hommes de Marseille.

Fait à Marseille le 06 février 2023.

En 4 exemplaires originaux.

Le Directeur des Ressources Humaines La Délégué Syndicale C.G.T.
La Déléguée Syndicale C.F.D.T.
La Déléguée Syndicale C.F.E-C.G.C
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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