Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (dite prime Macron)" chez LAPHAL INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPHAL INDUSTRIES et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CGT-FO

Numero : T01320008148
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : LAPHAL INDUSTRIES
Etablissement : 05781979900024 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29

ANNEE 2020

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL SUR LE VERSEMENT DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT (Dite PRIME MACRON)

(Ordonnance 01.04.2020)

Entre la société LAPHAL INDUSTRIES représentée par………………………, agissant en qualité de Représentant Légal de la société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales CFDT-UNSA, représentées par ………………….Délégué Syndical CFDT et……………………., Déléguée Syndicale UNSA de l’Etablissement d’Allauch, d’une part, et d’autre part, l’organisation syndicale FO, représentée par ………………….Déléguée Syndicale FO de l’Etablissement de Rousset et l’organisation syndicale CFDT, représentée par…………………….., Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement de Rousset

d'autre part.

Conformément à l’article L.2242-1 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans d’entreprise.

Au terme de la réunion NAO du 29 mai 2020, au cours de laquelle le principe du versement de la prime a été discuté, les parties ont conclu le présent accord.

Il est exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’entreprise comporte deux établissements, l’établissement d’Allauch et celui de Rousset. S’y développent deux métiers principaux, la production et la logistique.

Les parties décident à l’unanimité de retenir pour cadre des négociations non pas les établissements mais l’entreprise réunissant ces deux métiers.

Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée au Covid 19, l’Ordonnance du 1er avril 2020 donne aux employeurs la possibilité de verser, sous certaines conditions, à leurs salariés se rendant sur le lieu de travail pendant la période de confinement, salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC , une prime exonérée, dans la limite de 1000 €, d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues.

Article 1er Bénéficiaires

L’ensemble des salariés, hormis les intérimaires, travaillant au sein de la société LAPHAL INDUSTRIES, établissements d’Allauch et de Rousset :

  • liés par un contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée à la date de versement de la prime,

  • ayant une rémunération brute inférieure à 3 SMIC au cours des douze (12) mois précédant le versement de la prime.

Il est décidé par la Direction Générale que la prime sera attribuée également aux salariés répondant à la première des conditions fixée ci-dessus et ayant une rémunération supérieure à ce plafond, mais alors, elle sera soumise en totalité à charges sociales et à l’impôt sur le revenu.

Article 2 Montant de la prime

  • versement d’une prime de 250 € pour les salariés « Bénéficiaires » des sites d’Allauch et de Rousset, au prorata du temps de présence sur sites du 17 mars au 29 mai 2020,

  • versement d’une prime complémentaire de 150 € pour les salariés « Bénéficiaires » du service Logistique d’Allauch, au prorata du temps de présence sur site les jours fériés et les week ends, du 17 mars au 29 mai 2020.

La prime distribuée bénéficie de l’exonération de cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, ni à de primes prévues par un accord salarial, au contrat de travail ou des usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle est modulée dans les conditions suivantes :

  • Rémunérations >3 SMIC annuel : non éligible

  • Rémunérations< 3 SMIC annuel : éligible

Article 3 Date de versement

La prime sera versée au plus tard le 31 juillet 2020.

Article 4 Publicité de l'accord

Un exemplaire du présent accord sera communiqué aux membres des délégations syndicales représentatives d’Allauch et de Rousset. L’accord est tenu à la disposition du personnel à la Direction des Ressources Humaines.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt.

Fait à Allauch,

En quatre exemplaires

Le 29 mai 2020

Pour l’entreprise LAPHAL INDUSTRIES

………………………….., Représentant Légal

Pour le syndicat CFDT-UNSA Etablissement d’Allauch

…………………………..

,

Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement d’Allauch

………………………………

,

Déléguée Syndicale UNSA de l’Etablissement d’Allauch

Pour le syndicat CFDT-FO Etablissement de Rousset

………………………………..,

Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement de Rousset

………………………………,

Déléguée Syndicale FO de l’Etablissement de Rousset

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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