Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2020" chez LAPHAL INDUSTRIES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAPHAL INDUSTRIES et le syndicat Autre et UNSA et CFDT le 2020-11-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et UNSA et CFDT

Numero : T01321012627
Date de signature : 2020-11-26
Nature : Accord
Raison sociale : LAPHAL INDUSTRIES
Etablissement : 05781979900024 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-26

nAccord collectif sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 2020

Entre la société LAPHAL INDUSTRIES représentée par M……………., agissant en qualité de Représentant Légal de la société,

d'une part,

et

Les organisations syndicales CFDT-UNSA, représentées par M………..Délégué Syndical CFDT et M…………………., Déléguée Syndicale UNSA, Etablissement d’Allauch, d’une part, et les organisations syndicales CFDT-FO, représentées par M…….., Délégué Syndical CFDT et M……………….Déléguée Syndicale FO, Etablissement de Rousset,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

La Direction et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que dans le cadre de l’accord de branche du 6 juillet 2017 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Dans ce contexte, il est rappelé que l’Index d’égalité professionnelle femmes-hommes s’établit pour l’année 2020 à 75 points.

Article 1 : Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise LAPHAL INDUSTRIES] en fixant des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 : Champ d’application

L’entreprise comporte deux établissements, l’établissement d’Allauch et celui de Rousset. S’y développent deux métiers principaux, la production et la logistique.

Les parties décident à l’unanimité de retenir pour cadre des négociations non pas les établissements mais l’entreprise réunissant ces deux métiers.

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel travaillant au sein de la société LAPHAL INDUSTRIES, établissements d’Allauch et de Rousset.

Article 3 : Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans les tableaux de bord sociaux établis au 31.12.2019 qui reprennent les éléments du rapport de situation comparée visé à l’article L. 2323-57 du Code du travail.

Afin de promouvoir l’égalité professionnelle en son sein, l’entreprise a préalablement mis en œuvre les mesures unilatérales. Les parties signataires, reconnaissant la pertinence et l’efficacité de ces mesures, conviennent du maintien et de la poursuite de celles-ci

Des objectifs sont définis. Au titre de ces objectifs, des actions seront mises en œuvre et mesurées au moyen d’indicateurs.

Article 4 : Maintien des actions préexistantes choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle

A / recrutement dans l’emploi :

1/Objectifs de l’entreprise

Permettre au processus de recrutement qu’il soit externe ou dans le cadre de la mobilité interne, de se dérouler dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes. Ce processus retient des critères de sélection fondés sur l’exercice des compétences requises et sur l’employabilité dans les postes.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres

  • S’assurer que pour 100 % des offres d’emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée, et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu’aux hommes

Indicateur chiffré :

Nombre d’annonces d’emplois respectant ces critères/ nombre total d’offres d’emploi

L’objectif est que cette proportion soit égale à 100%.

  • Sensibiliser en interne les managers en charge du recrutement à l’exigence d’égalité entre les femmes et les hommes en fixant un objectif de personnes sensibilisées

Indicateur chiffré :

Nombre de personnes formées : tous les managers

  • Sensibiliser les collégiens et/ou lycéens des établissements scolaires locaux, au moment de leur orientation, sur les métiers que propose LAPHAL, en insistant sur le fait que les métiers techniques et industriels peuvent être pourvus par des femmes.

  • Ajouter que l’entreprise propose le même type de carrière aux femmes qu’aux hommes.

Indicateur chiffré :

2 demi-journées par an

B/ remuneration effective :

1/Objectifs de l’entreprise 

Compte tenu des constatations 2019, les parties conviennent de retenir les objectifs suivants :

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

L’objectif est de s’assurer de l’égalité de rémunération à l’embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :

L’objectif est de s’assurer du respect de l’équité lors des propositions d’augmentations.

Il convient de se reporter au tableau ci-dessous sur la COMPARAISON des salaires de base 2019 par sexe et par CSP (y compris les contrats de professionnalisation) qui mentionne :

Le diagnostic réalisé au travers des indicateurs internes laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation des femmes et celles des hommes.

Ainsi, il est constaté que :

  • dans les groupes CSP 6 à 7, les salaires moyens des femmes sont inférieurs aux salaires moyens des hommes ;

  • par contre, dans les groupes CSP 1 à 5, les salaires moyens des femmes sont supérieurs aux salaires moyens des hommes.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres

  • Mesures

Les parties conviennent de retenir les mesures et actions suivantes :

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Déterminer, lors du recrutement d’un salarié à un poste donné, le niveau de rémunération de base afférent à ce poste avant la diffusion de toute offre d’emploi.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :

Lors des propositions d’augmentations individuelles, s’assurer que l’équité dans l’avancement des femmes et des hommes est respectée pour toutes les propositions d’augmentation.

  • Indicateurs

Les parties conviennent de retenir comme indicateurs

  • Egalité de rémunération à l’embauche :

Nombre d’offres diffusées dont la rémunération a été fixée en amont/nombre d’offres d’emploi diffusées. Objectif : 100%.

  • Egalité salariale entre les femmes et les hommes tout au long de la carrière :

Analyse des augmentations individuelles, par sexe : nombre de proposition d’augmentations étudiées /nombre de propositions d’augmentations faites. Objectif : 100%.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

C / articulation entre activite professionnelle et exercice de la responsabilite familiale :

1/objectifs de l’entreprise

L’entreprise veillera à développer des aménagements d’horaires et à étudier la possibilité d’adapter l’organisation du travail.

2/actions de l’entreprise et indicateurs chiffres

Dans le but de favoriser l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle :

  • Informer les salariés des modalités d’accès au congé paternité, ainsi que sur le congé parental d’éducation (par mail).

Nombre de salariés informés : (100%)

  • Maintenir la rémunération nette à 100 % du salaire de base pour les salariés bénéficiant du congé de paternité (à l’identique du congé de maternité).

  • Limiter les réunions tôt le matin ou tard le soir afin de permettre aux hommes et aux femmes d’exercer des postes à responsabilité tout en favorisant le respect de leurs obligations familiales (planifier ces réunions, si possible à l’avance) :

-horaires aménagés des réunions :

pas avant 9 h et pas après 17h

-délai moyen de planification des réunions :

8 jours à l’avance

  • Limiter les formations hors département lorsque cela est possible, afin d’éviter des déplacements qui nécessitent des nuits hors de son domicile et planifier ces formations à l’avance) :

-délai moyen de planification des formations :

30 jours à l’avance

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l’objectif ne pourra légitimement être atteint s’il intervient une circonstance extérieure justificative.

Article 12 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une période de trois (3) ans, à compter de la date de la signature.

Article 13 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 14 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente (30) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 : Révision de l’accord

A la demande de la majorité numérique] des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

Article 16 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 17 : publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Département des Bouches-du-Rhône et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Marseille.

Fait à Allauch,

En 3 exemplaires

Le 26 novembre 2020

Pour l’entreprise LAPHAL INDUSTRIES

M……….

Représentant Légal

Pour le syndicat CFDT-UNSA Etablissement d’Allauch

M……………………….

Délégué Syndical CFDT

M……………………….

Déléguée Syndicale UNSA de l’Etablissement d’Allauch

Pour le syndicat CFDT-FO Etablissement de Rousset

M…………………,

Délégué Syndical CFDT de l’Etablissement de Rousset

M……………………………….,

Déléguée Syndicale FO de l’Etablissement de Rousset

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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