Accord d'entreprise "L'accord dons de jours à la Banque Populaire Méditeranée" chez BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BPPC - BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2023-05-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00623008606
Date de signature : 2023-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Etablissement : 05880148101264 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD DE METHODE RELATIF A L’ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE (2019-04-12) ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE LA CONSULTATION DU COMITE D’ENTREPRISE SUR LA POLITIQUE SOCIALE DE L’ENTREPRISE, LES CONDITIONS DE TRAVAIL ET L’EMPLOI (2019-05-10)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-25

ACCORD PERMETTANT LE

DON DE JOURS DE REPOS ENTRE COLLEGUES

A LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

(AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD CONCLU LE 25 OCTOBRE 2016)

Entre la Banque Populaire Méditerranée (BPMED), dont le siège social est situé au 457 Promenade des Anglais - 06200 Nice, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Directeur des Relations Humaines, RSE et Sociétariat,

Et,

Les Organisations syndicales suivantes représentées par leurs Délégués Syndicaux appartenant au personnel de la Banque Populaire Méditerranée :

Pour la CFDT : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNB : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Préambule

Conformément aux dispositions de l’accord du 25 octobre 2016 permettant le don de jours de RTT entre collègues à la Banque Populaire Méditerranée, les parties ont convenu de se réunir en vue d’adapter les dispositions dudit accord afin de tenir compte des évolutions législatives intervenues depuis sa signature.

Ce nouvel accord, qui s’inscrit dans le cadre de la politique Qualité de Vie au Travail de la BPMED ainsi que dans celui du développement des solidarités et du soutien aux aidants impulsé par la Branche Banque Populaire, vient élargir les possibilités offertes aux collaborateurs pour assurer une présence nécessaire auprès d’un proche atteint d’une maladie, d’une perte d’autonomie, d’un handicap, ou victime d’un accident. Basé sur le principe de solidarité au sein de la communauté de travail, il complète les congés et autorisations d’absence existants rappelés ci-dessous, en application des dispositions légales et conventionnelles.

Cet accord complète également le dispositif existant au sein de la Banque Populaire Méditerranée, notamment en direction de ses collaborateurs en situation de handicap, ceux atteints d’une maladie chronique.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux collaborateurs de la BPMED affectés en France et bénéficiant des dispositifs légaux évoqués infra.

Article 2 - Rappel des autres dispositifs légaux applicables

  • Le congé de proche aidant

Prévu aux articles L. 3142-16 et suivants du Code du travail, le congé de proche aidant est accessible à tout salarié, en cas de handicap ou perte d’autonomie d’un de ses proches. Le proche peut être le conjoint, le concubin, le partenaire lié par un PACS, l’ascendant, le descendant, l’enfant dont il assume la charge, un collatéral juqu’au quatrième degré, une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables. La personne aidée doit résider en France de façon régulière et le salarié ne peut exercer aucune activité professionnelle pendant la durée de ce congé. Le congé renouvellement compris ne peut excéder une période d’un an pour l’ensemble de la carrière. Ce congé n’est pas rémunéré ; le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de proche aidant.

  • Le congé de présence parentale

Les articles L. 1225-62 et suivants du Code du travail prévoient que tout salarié dont l’enfant de moins de 20 ans à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants a le droit à un congé de présence parentale. Le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. Ce congé n’est pas rémunéré ; le Code de la sécurité sociale prévoit le versement d’une allocation journalière de présence parentale.

Article 3 - Rappel du dispositif conventionnel de l’article 60 de la convention collective

Une autorisation d’absence rémunérée de 3 jours est accordée, au père ou à la mère, pour soigner son enfant de moins de 14 ans dont il assume la charge effective et permanente, au sens de l’article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale. Ce nombre est porté à 6 jours si le salarié assume la charge de 2 enfants âgés de moins de 14 ans et à 9 jours pour 3 enfants et plus âgés de moins de 14 ans.

En outre, une autorisation d’absence rémunérée de 2 jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant âgé de moins 14 ans.

Ces absences sont accordées sur production d’un certificat médical spécifiant que la présence du père ou de la mère est nécessaire auprès de l’enfant.

Des autorisations d’absence complémentaires, non rémunérées, peuvent également être accordées aux salariés pour soigner leur conjoint, leurs enfants ou ascendants à charge. Tout salarié concerné doit fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade.

Il est rappelé qu’en application de l’accord concernant l’accompagnement des personnes en situation de handicap à la Banque Populaire Méditerranée signé le 19 avril 2021, les dispositions de l’article 60 de la Convention Collective de la Branche Banque Populaire bénéficient également aux parents d’enfants handicapés âgés de plus de 14 ans.

Article 4 - Bénéficiaires des dons de jours

La possibilité de bénéficier d’un don de jours de repos provenant de collaborateurs volontaires est ouverte  aux collaborateurs en CDI, ayant passé leur période d’essai et dont :

  • le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne,

est atteint d’une maladie, d’une perte d’autonomie, d’un handicap ou est victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Le dispositif de don de jours de repos est également accessible :

  • aux parents dont l'enfant âgé de moins de vingt-cinq ans est décédé, au cours de l'année suivant la date du décès,

  • aux collaborateurs dont le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, est décédé, au cours de l'année suivant la date du décès.

Le bénéfice du don de jours de repos est soumis à l’utilisation préalable d’au minimum la moitié des droits en cours, acquis au titre des jours de congés payés et des jours de RTT (ou des jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait).

Le lien avec le proche doit être attesté par la présentation du livret de famille, de l’acte de mariage, de Pacs ou pour les concubins des avis d’imposition faisant état d’un domicile commun. Le lien avec la personne âgée ou handicapée avec laquelle il entretient des liens étroits et stables devra être attesté par une déclaration sur l’honneur.

Par ailleurs, la maladie, la perte d’autonomie, le handicap ou l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par un certificat médical détaillé.

Article 5 - Donateurs et jours de repos cessibles

Tout salarié titulaire d’un CDI a la possibilité de faire don d’au
maximum 3 jours par année civile. Il doit pour cela être volontaire et disposer de jours pouvant faire l’objet d’un don.

Conformément à la loi, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie.

Sont cessibles :

  • Les jours de congés payés (cinquième semaine légale et 26e jour conventionnel),

  • Les jours de RTT, les jours non travaillés dans le cadre d’une convention de forfait,

  • Les jours stockés dans le CET.

Les dons devront être réalisés sous forme de journées entières.

Les jours cédés sont prélevés des compteurs des donateurs et affectés au crédit du bénéficiaire en jours et non en valeur. Le principe retenu est qu’un jour donné équivaut à un jour d’absence pour le salarié bénéficiaire.

Le don de jours a pour conséquence de faire travailler le donateur le temps correspondant aux jours auxquels il a renoncé. Ce don de jours est irréversible.

Article 6 – Création d’un Fonds de Solidarité

Les jours de repos cédés seront versés dans un Fonds de Solidarité créé à cet effet. L’alimentation du Fonds de Solidarité est réalisée annuellement, à l’occasion d’une campagne d’appel aux dons organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Cette campagne d’appel aux dons est organisée chaque année par la direction, pour une durée de trois semaines.

Les dons seront gérés par l’intermédiaire d’un workflow intégré au SI Paie.

Lorsque le solde de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité est insuffisant pour couvrir la totalité de la demande d’absence en cours, une campagne supplémentaire d’appel aux dons sera organisée par la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas, la communication de l’appel aux dons pourra porter, si le bénéficiaire le souhaite, sur son identité, sur le proche concerné (conjoint, enfant, ascendant, personne âgée ayant un lien étroit avec le collaborateur…) son âge et le type d’accident, de handicap ou de maladie dont il souffre, ainsi que sur la durée d’absence souhaitée.

Réputés consommés à la date du don, les jours cédés lors des campagnes annuelles ou ponctuelles sont versés dans le Fonds de Solidarité et ne pourront être réattribués aux salariés donateurs. Ainsi, les jours cédés lors d’une campagne ponctuelle, s’ils excèdent le nombre de jours nécessaires pour répondre à la demande d’absence en cours, seront conservés dans le Fonds de Solidarité.

Néanmoins, afin d’éviter la constitution d’un passif social important, le Fonds de Solidarité sera limité à 180 jours au maximum. Les éventuels dons de jours en dépassement de ce total seraient alors rejetés suivant leur ordre d’arrivée.

En cas de non renouvellement de l’accord, les jours contenus dans le Fonds de Solidarité seraient maintenus et ouverts à la consommation jusqu’à épuisement du stock, sans lancement de nouvelle campagne d’appel aux dons.

Article 7 – Demande de don et mise en œuvre de l’absence du collaborateur bénéficiaire

Le collaborateur souhaitant bénéficier d’un don de jours, saisit la Direction des Ressources Humaines en remplissant le formulaire d’appel aux dons en ligne où il précisera s’il souhaite garder l’anonymat ou pas et s’il souhaite apporter des précisions sur la situation ou le motif. Il indiquera la durée d’absence souhaitée, celle-ci étant limitée à 90 jours au maximum par demande, éventuellement renouvelable.

La recevabilité de demande d’appel au don de jours de repos relève de la Direction des Ressources Humaines qui vérifiera en amont que le collaborateur remplit les conditions pour être bénéficiaire ainsi que la présence des documents justificatifs nécessaires.

Les demandes de dons recevables seront gérées par ordre chronologique de leur arrivée à la Direction des Ressources Humaines, d’abord par l’affectation des jours disponibles dans le Fonds de Solidarité puis, en cas d’insuffisance de ceux-ci, par le lancement d’une campagne ponctuelle d’appel aux dons et l’affectation des jours nécessaires ainsi collectés.

Chaque demande initiale considérée comme recevable fera l’objet d’une dotation de 5 jours de la part de la Banque, ne pouvant avoir comme effet de dépasser la durée maximale de congé de 90 jours.

Dans le cas où le nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité serait inférieur à celui demandé, éventuellement suite à une campagne ponctuelle d’appels aux dons, la durée du congé serait limitée au nombre de jours effectivement collectés.

La période d’absence peut être continue ou discontinue. En cas d’absences discontinues, le collaborateur bénéficiaire doit avertir la DRH au moins 48 heures avant la date à laquelle il entend bénéficier de chaque période d’absence, qui devra être d’une durée minimale d’une journée.

Le bénéficiaire des jours cédés voit sa rémunération maintenue pendant la période d’absence obtenue en application de l’appel aux dons. Son absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté.

En revanche, la période d’absence obtenue en application de l’appel aux dons n'est pas prise en compte dans le calcul des droits à RTT.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée qui prendra automatiquement fin, sans autres formalités, le 31 décembre 2024, sauf nouvel accord formalisé des parties signataires.

Il prend effet le 1er juillet 2023.

La révision ou la dénonciation du présent accord pourra être demandée dans les conditions légales. Le présent accord pourrait être révisé en cas d’évolution des règles législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

Article 9 - Bilan de l’application de l’accord

Le bilan de l’application de l’accord sera présenté aux organisations syndicales représentatives lors de trois réunions qui seront organisées en décembre 2023, en mai 2024 puis en octobre 2024.

Article 10 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Nice.

Par ailleurs, le présent accord pourra être consulté par les salariés via INTRANET BPMED et sera remis en un exemplaire aux organisations syndicales.

Fait à Nice, le 25 mai 2023

Pour la BPMED

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFDT :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour la CFTC :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour FO :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pour le SNB :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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