Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD ARTT DU 01/10/98" chez COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMPAGNIE DE CHAUFFAGE - COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L'AGGLOMERATION GRENOBLOISE CC et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2021-05-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03821007697
Date de signature : 2021-05-11
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE
Etablissement : 06050229100028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Avenant n° 8 à l’ARTT du 1er octobre 1998

Le présent accord est signé :

Entre :

La Compagnie de Chauffage (ci-après « la CCIAG »), société anonyme d’économie mixte locale au capital de 5 000 000 €, dont le siège social est situé Le Polynôme - 25 avenue de Constantine 38000 GRENOBLE, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro 060 502 291, représentée par Monsieur ….., Directeur Général,

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :

  • C.G.C représentée par la Déléguée Syndicale Mme. …. ;

  • C.F.D.T représentée par le Délégué Syndical M. …. ;

  • C.F.T.C représentée par le Délégué Syndical M. …. ;

  • F.O représentée par le Délégué Syndical M. …. ;.

D’autre part,


Préambule

Le présent accord, conclu pour une durée déterminée, a pour objet de modifier temporairement les avenants n°2 du 24 mai 2005 et n°3 du 30 janvier 2006, relatifs à l’accord collectif d’entreprise initial sur la réduction et l’aménagement du temps de travail (l’ARTT) signé le 1er octobre 1998.

Le présent avenant constitue donc un avenant n°8 à l’ARTT du 1er octobre 1998.

Il intervient à la demande des salariés du site d’incinération (Athanor) de tester le modèle horaire actuellement en vigueur sur les sites de production de Poterne, Villeneuve et Biomax.

Cette demande des salariés du site Athanor est également portée par le CSE et a été abordée lors de plusieurs réunions avec la Direction.

Par ailleurs, un groupe de travail représentatif du site d’incinération Athanor a été constitué préalablement aux négociations avec les Organisations Syndicales Représentatives. Ce travail de réflexion et de propositions a été initié le 1er février 2021, dans la continuité des engagements de la CCIAG en matière d’amélioration des conditions de travail.

Le présent avenant prend en compte les souhaits des salariés concernés, qui souhaitent changer les horaires de prise et de fin de poste, ainsi que les préconisations de l’Inspection du travail aux fins de démarrer le cycle par un poste d’après-midi.

Le médecin du travail a par ailleurs été informé des modifications envisagées dans le cadre du présent accord, notamment au regard de ses dispositions concernant le travail de nuit.

Dans la perspective de la construction d’une nouvelle usine d’incinération, le test objet du présent avenant est la première étape à une réflexion plus globale sur l’organisation du travail du site Athanor incluant, entre autres, une évolution des processus, des métiers et des rythmes de travail susceptible d’aboutir à un nouvel accord plus global.

En tout état de cause, les parties signataires rappellent les enjeux qui ont servi de cadre à la négociation du présent avenant :

  • poursuivre une démarche de réduction de la « pénibilité » et des contraintes liées à certains postes ou rythmes de travail, en combinant les souhaits des salariés et les impératifs d’activité,

  • échanger autour de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail au sens large (sans se limiter au seul aspect des horaires),

  • réfléchir aux freins, aux leviers d’amélioration et de performance, en saisissant des opportunités,

  • préparer le « futur Athanor ».

Le groupe de travail continuera donc de se réunir régulièrement afin de travailler sur la future organisation du site.

Le présent avenant apporte les modifications suivantes aux accords collectifs et pratiques antérieurs :

  • modification des horaires de poste ;

  • modification du poste de démarrage du cycle.

Les articles 1, 6, 7 de l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 sont modifiés ; les articles 2, 3, 4, 5 restent inchangés.

Les dispositions des avenants n°2 du 24 mai 2005 et n°3 du 30 janvier 2006, non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.

Article 1. Orientations générales – Champ d’application

Le présent avenant concerne uniquement le personnel du site d’incinération ( ….. ) appartenant au groupe II.1 défini par la convention collective nationale des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise de l’exploitation d’équipements thermiques et génie climatique (Annexe 1, Classification des Emplois, Personnel d’exploitation).

Il veille à réorganiser leurs horaires et rythmes de travail pour une durée déterminée.

Article 2. Durée du travail

Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur, notamment la durée conventionnelle hebdomadaire de référence de 33,33 heures et ses modalités de calcul sur l’année et par semaine travaillée.

Article 3. Organisation en deux cycles

Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur, notamment l’existence d’un cycle hiver et d’un cycle été.

Article 4. Repos compensateur de remplacement

Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur.

Article 5. Départ en congés

Les dispositions antérieures prévues à l’avenant n°3 du 30 janvier 2006 restent en vigueur.

Article 6. Horaires de travail

Article 6.1 : Poste du matin

L’horaire de prise de travail pour le poste du matin est décalé de 4h00 à 6h00, afin d’éviter les réveils au milieu de la nuit et permettre un sommeil plus complet en respectant la période 2h00-5h00, la nuit précédant le poste du matin, et de permettre une prise de repas en famille.

L’horaire du poste de matin, qui passe d’une durée de 8 heures à une durée de 6 heures, devient donc 6h00-12h00.

Article 6.2 : Poste d’après-midi

Le poste d’après-midi reste calé sur l’horaire applicable antérieurement au présent avenant. Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes, dès que la durée du poste aura atteint 6 heures.

L’horaire du poste d’après-midi reste donc d’une durée de 8 heures, de 12h à 20h.

Article 6.3 : Poste dit « de nuit »

En application des articles L3122-6, L3122-17 et R3122-7 du code du travail, afin de tenir compte des contraintes liées à la continuité du service et de la production, la durée du poste dit « de nuit » est portée à 10 heures, au lieu de 8 heures précédemment. Les salariés bénéficieront d’un temps de pause de 20 minutes dès que la durée du poste aura atteint 6h.

L’horaire du poste dit « de nuit » devient donc 20h00-6h00.

L’allongement de la durée de ce poste compense la réduction de la durée du poste du matin.

Le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée quotidienne légale de 8 heures, pour les travailleurs de nuit, fait l’objet d’une durée au moins équivalente de repos attribué à l’issue du cycle des 6 postes travaillés, au titre des 6 jours consécutifs de repos et dans la mesure où le cycle démarre par un poste d’après-midi.

L’ensemble des horaires des différents postes mentionnés ci-dessus sont précisés en annexe 1 au présent accord.

Article 7. Organisation des cycles

Conjointement au changement d’horaire, le démarrage du cycle de travail est revu afin d’améliorer les conditions de travail, en prenant en compte les contraintes physico-climatiques (ex : canicule) et physiologiques (ex : sommeil, poste du matin).

Dans ce cadre, le cycle actuel de 6 postes organisé successivement comme suit : 2 postes du matin, 2 postes d’après-midi et 2 postes de nuit, devient successivement :

  • 2 postes d’après-midi, 2 postes de matin, 2 postes de nuit, pour démarrer par un poste d’après-midi.

De ce fait, pendant la période de test, le cycle « été » organisé de 6 jours de travail consécutifs suivis de 2 jours de repos, aboutit à 54h de repos entre deux cycles postés, contre 48h auparavant.

Ce cycle est précisé en annexe 2 au présent accord.

Article 8 : Durée minimale de repos

En application des articles L3131-2 et D3131-4 du code du travail, la durée du repos quotidien pourra être abaissée à 10 heures ou 9 heures sur le cycle de travail, afin de garantir la nécessité d’assurer la continuité de la production 24h/24h.

La différence entre le nombre d’heures de repos quotidien légal (11 heures consécutives) et les 10 ou 9 heures ci-dessus, fait l’objet d’une contrepartie aux salariés, au moins équivalente, dans les temps de repos au titre de la nouvelle organisation des 6 jours de travail en cycle posté.

Par ailleurs, en cas d’une absence imprévue de personnel, afin de garantir la nécessité d’assurer la continuité de la production 24h/24h, la période de repos entre la fin d’une journée de travail et le début d’une nouvelle journée de travail d’un salarié remplaçant pourra n’être que de 9 heures consécutives également. Ces cas doivent rester exceptionnels et le salarié remplaçant, qui n’aurait pu bénéficier de son repos quotidien de 11h, se verra attribuer des heures de repos équivalentes.

Le suivi sera effectué par la hiérarchie afin d’observer d’éventuelles anomalies ou dérives, et garantir le caractère non-systématique de cette disposition. Des précisions quant aux modalités de remplacement en cas de personnel absent sont indiquées aux articles 10 et 11 du présent accord.

Article 9 : Mise en œuvre et durée du test

Le présent avenant temporaire constitue une période expérimentale de nouveaux horaires et de démarrage du cycle par un poste d’après-midi.

A ce titre, il a été convenu au sein du groupe de travail une période de test d’environ 10 mois, démarrant au ….. 2021 (marquant le début de la période de pointage de la paie de …. 2021), pour se terminer au moment de la fin de période de pointage de la paie du mois de …. 2022, soit la date prévisionnelle du …. 2022.

Article 10 : Organisation des remplacements en poste

Quand une demande de remplacement est à l’initiative du salarié souhaitant être remplacé pour raison personnelle :

  • La demande de remplacement pour convenance personnelle doit rester ponctuelle, être justifiée avec un délai de prévenance minimum de 7 jours ouvrés ;

  • La demande doit être adressée au management du site, avec copie à l’assistante de site, et proposition de remplacement envisagée par le salarié ;

  • Le management du site, qui veillera au respect des durées légales et conventionnelles du temps de travail et de repos, ainsi qu’à la bonne marche du site, pourra refuser toute demande de remplacement ;

  • La validation du manager reste obligatoire ;

  • Le cas échéant, les heures excédentaires ou supplémentaires réalisées par le salarié « remplaçant », seront déclenchées sur la base de son planning théorique.

Quand une sollicitation de remplacement en poste intervient à la demande du management du site, les modalités actuelles de remplacement en poste (personnel de journée, astreinte ou autre personnel posté) continuent à s’appliquer.

Article 11 : Organisation des astreintes – Remplacement de salariés

Astreinte pendant la semaine : Si la période d’astreinte se situe en semaine, seul le poste de nuit est susceptible de faire l’objet d’un remplacement. Les modalités de rémunération de l’astreinte semaine restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait intervention ou non. Elle correspond au montant du forfait « astreinte sans récupération » divisé par 7 jours.

Astreinte pendant le week-end : Si la période d’astreinte se situe sur un ou plusieurs jours de fin de semaine, la probabilité d’intervention s’étale sur 24 heures, de 6h00 à 6h00 le lendemain. Les modalités de rémunération de l’astreinte week-end restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait intervention ou non. Elle correspond au montant du forfait « astreinte sans récupération » divisé par 7 jours.

Astreinte pendant un jour férié : Si la période d’astreinte se situe sur un jour férié, la probabilité d’intervention s’étale sur 24 heures, soit de 6h00 à 6h00 le lendemain. Les modalités de rémunération de l’astreinte restent inchangées, telles qu’antérieurement applicables au présent accord. La prime d’astreinte est due qu’il y ait intervention ou non. Elle correspond au montant du forfait « astreinte majorée sans récupération » divisé par 7 jours.

Dans le cadre de cet accord temporaire, l’astreinte conserve son caractère exceptionnel et peut aboutir à travailler, en cas de remplacement d’un salarié absent, pour une durée de 6h, 8h ou 10h.

Par ailleurs, afin de tenir compte des contraintes liées à la continuité du service et de la production, une intervention d’astreinte peut porter la durée quotidienne du travail jusqu’à 12 heures dans le cadre d’un poste dit de « nuit », temps de déplacement compris.

Dans ce cas le nombre d’heures accomplies au-delà de la durée légale de travail de nuit, fera l’objet d’une contrepartie équivalente en repos, accordée le plus rapidement possible après la période de travail.

Article 12 : Durée, révision, dépôt et publicité de l’accord

Article 12.1 : Durée - modalités de révision

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 17 mai 2021 jusqu’au 20 mars 2022.

Une première réunion de bilan intermédiaire de mise en œuvre de cet accord sera réalisée en novembre 2021.

Les parties pourront, notamment dans le cas d’évolutions législatives ou conventionnelles durant cette période d’application, ou pour des raisons liées aux contraintes ou intérêts de fonctionnement du site Athanor, réviser, adapter ou compléter les dispositions du présent accord, dans les conditions prévues par le code du travail. L’intention de réviser cet accord devra être notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires, par tout moyen donnant date certaine. Le cas échéant, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain du dépôt de l’avenant de révision.

Par ailleurs, un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront afin d’examiner, le cas échéant, l’opportunité de le renouveler ou non.

A défaut de renouvellement exprès, le présent accord arrivé au terme indiqué ci-dessus cessera de produire ses effets, conformément à l’article L 2222-4 du code du travail.

Article 12.2 : Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il sera également déposé par la Direction, avec ses annexes, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accessible depuis le site « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de cet accord et de ses annexes sera par ailleurs adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble, ainsi qu’en version anonymisée à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève la CCIAG. La Direction informera les organisations syndicales signataires de la transmission de l’accord et de ses annexes à la Commission.

Fait à Grenoble, le 06 Mai 2021, en 7 exemplaires originaux,

Bordereau des annexes :

  • Les horaires sont précisés en annexe 1 au présent accord.

  • Le cycle de test est précisé en annexe 2 au présent accord.

Pour la COMPAGNIE DE CHAUFFAGE

…. , Directeur Général

Pour la CFDT

Le délégué Syndical

….

Pour la CFE - CGC

La déléguée Syndicale

….

Pour la CFTC

Le délégué Syndical

….

Pour FO

Le délégué Syndical

….


Annexe 1 : Les horaires pendant la période de test

Annexe 2 : L’organisation du cycle posté pendant la période de test

Démarrage par un poste « d’après-midi » à 12h et fin du cycle par un poste de « nuit » à 6h :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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