Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D' ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN VUE DU RENOUVELLEMENT DU CSE" chez BDO - BDO RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDO - BDO RHONE-ALPES et le syndicat CGT-FO le 2022-04-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T03822010143
Date de signature : 2022-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : BDO RHONE-ALPES
Etablissement : 06150054200057 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DU MANDAT DES REPRESENTANTS ELUS DU PERSONNEL (2017-11-27) UN ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DECONNEXION (2017-12-18) UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES (2020-04-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-12

Accord relatif à la reconnaissance d’établissements distincts

en vue du renouvellement du Comité Social et Economique

au sein de la société BDO RA

Entre les soussignés :

La société BDO RHÔNE-ALPES, dont le siège social est situé 20 rue Fernand Pelloutier - 38130 ECHIROLLES, représentée par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Président,

Ci-après dénommée la société, d'une part,

ET :

XXXXXXXXXXX, délégué syndical FO,

Ci-après dénommé le délégué syndical, d'autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les parties conviennent de négocier sur le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de la société BDO RHONE-ALPES, conformément à l’article L. 2313-2 du code du travail et ce préalablement au renouvellement des élections des membres de la délégation du comité social et économique.

Ainsi, les parties se sont rencontrées pour négocier cet accord en date du 12 avril 2022.

A la suite de cette négociation, il est adopté l’accord ci-dessous.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’appliquera durant toute sa durée de validité à tous les salariés des établissements présents et futurs de la société. A ce jour, la société est constituée de 11 établissements.

Le présent accord a pour objet de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts en vue du renouvellement des élections professionnelles du comité social et économique.

Article 2 : Le périmètre et le nombre d’établissement

Le périmètre de mise en place du comité social et économique correspond à celui de l’entreprise.

Ainsi, un seul comité social et économique sera élu et représentera l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 3 – Application de l’accord :

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par le règlement intérieur de Comité Social et Economique.

Article 4 – Date d’application et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et ce à compter des prochaines élections des membres de la délégation du comité social et économique de la société BDO RA.

Les dispositions du présent accord seront applicables pour toutes les élections du comité social et économique à venir, sous réserve qu’elles ne soient pas dénoncées ou modifiées par voie d’avenant.

Article 5 – Suivi de l’application de l’accord :

Les parties au présent accord conviennent d’évaluer son application au plus tard six mois avant le terme des mandats et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur, conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient ou non signataires.

Cette demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il sera opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l’employeur ainsi qu’à l'ensemble des collaborateurs liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Celle-ci sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 – Modalités de dénonciation de l’accord :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis. Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 8 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature. Cet accord sera mentionné sur le tableau d’affichage obligatoire.

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent protocole d’accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à Echirolles, le 12 avril 2022, en 3 exemplaires.

Pour la Direction, Pour le syndicat Force Ouvrière,

XXXXXXXXXXXXXXXX . XXXXXXXXXXXXXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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