Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONGES PAYES" chez BDO - BDO RHONE-ALPES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BDO - BDO RHONE-ALPES et les représentants des salariés le 2020-04-08 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03820005021
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : BDO RHONE-ALPES
Etablissement : 06150054200057 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

BDO Rhône-Alpes

Accord collectif relatif aux congés payés en période d’épidémie liée au covid-19

ENTRE :

La société BDO RHONE-ALPES, dont le siège social est situé 20 rue Fernand Pelloutier — 38130 ECHIROLLES, représentée par Monsieur … en sa qualité de Président,

d'une part,

ET :

Monsieur …, délégué syndical FO

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Objet – champ d’application 2

Article 2. Congés payés acquis jusqu’au 31 mai 2019 2

Article 3. Ensemble des congés 2

Article 4. Durée et entrée en vigueur 2

Article 5. Régime juridique de l’accord 3

Article 6. Révision et dénonciation de l’accord 3

Article 7. Suivi de l’accord 3

Article 8. Formalités de dépôt 3

Préambule

En raison de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, depuis le 14 mars 2020 de nombreuses entreprises recevant du public ne peuvent plus recevoir du public et sont donc à l’arrêt ou en réduction très importante de leur activité.

Depuis le 17 mars 2020, la plupart des personnes résidant en France sont confinées chez elles. Les entreprises non concernées par l’interdiction de recevoir du public peuvent en théorie poursuivre leurs activités mais en tenant compte d’un absentéisme très important, de difficultés d’approvisionnement ou de fonctionnement liées aux réactions des personnes craignant la contagion.

Cette situation a entrainé une réduction très importante de l’activité de l’entreprise qui doit envisager de mettre en place des mesures de chômage partiel (activité partielle).

Avant d’y recourir, toutes les entreprises sont incitées à utiliser les jours de congés payés acquis par les salariés pour éviter le financement de jours de chômage partiel.

La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 et l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ont autorisé les entreprises et les branches d’activité à négocier des accords collectifs permettant aux employeurs d’imposer la prise de congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables (une semaine).

Conscients des enjeux pour l’entreprise et la nation, les signataires ont décidé d’utiliser cette solution afin de réduire l’impact négatif de la sous-activité pour l’entreprise.

Objet – champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société BDO Rhône-Alpes.

Il a pour objet de définir les conditions de prise des congés payés dans le cadre de la sous-activité créée par l’épidémie de coronavirus Covid-19.

Les collaborateurs doivent être distingués en trois catégories :

  • les collaborateurs qui ne sont pas en sous-activité : ils ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord sauf lorsqu’ils sont visés expressément ;

  • les collaborateurs qui sont dans l’impossibilité de travailler car leur poste n’est pas délocalisable à domicile et qui ne sont pas soumis à la modulation ;

  • les collaborateurs en sous-activité et soumis à la modulation.

Congés payés acquis jusqu’au 31 mai 2019

Les signataires incitent tous les salariés privés de travail en raison de l’épidémie à demander la prise immédiate de la totalité des congés payés acquis au titre des périodes de référence expirant le 31 mai 2019.

Les congés payés acquis au 31 mai 2019 non pris au plus tard le 31 mai 2020 seront considérés comme perdus et cette règle concerne l’ensemble des collaborateurs, qu’ils soient ou non en sous-activité.

Les congés déjà posés pour être pris en avril 2020 ne seront pas modifiés mais viendront s’imputer sur les congés et repos imposés au cours de cette période. Les congés déjà posés en mai 2020 ne seront pas modifiés mais ne s’imputent pas sur les congés et repos imposés au cours de la période, sauf si le chômage partiel se poursuit sur le mois de mai 2020.

Ensemble des congés

Afin de réduire l’impact de la sous-activité, l’employeur pourra, dès l’entrée en vigueur du présent accord, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc, imposer la prise de congés payés et de repos compensateur – RC (Equivalent à de la « récupération » dans notre gestion interne) dans les limites variables selon que les collaborateurs sont ou non en sous-activité et sont ou non soumis au régime de modulation.

  • Collaborateurs soumis au régime de modulation : 8 jours ouvrés doivent être posés au titre du mois d’avril 2020. Un choix par défaut est retenu, pour faciliter la gestion administrative, soit 8 jours au total dont 5 jours de congés payés et 3 jours de RC.

  • Collaborateurs non soumis au régime de modulation : 5 jours ouvrés de congés payés doivent être posés au titre du mois d’avril 2020, dans la limite permettant à chaque collaborateur de conserver 10 jours ouvrés de congés payés à prendre pendant l’été 2020. Pour l’application de cette règle, le compteur de congés payés est arrêté au 31 mars.

Les collaborateurs n’ayant pas fait l’objet de congés payés et RC en application du présent article sur le mois d’avril 2020, pourront se voir appliquer les mêmes règles en cas de poursuite du chômage partiel sur les mois de mai et juin 2020.

Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’au 30 juin 2020. Il entre en vigueur immédiatement sous réserve de son dépôt électronique dans les deux jours ouvrables suivant sa signature.

Régime juridique de l’accord

Le présent accord, ayant été conclu par une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des voix exprimées au premier tour des dernières élections en faveur des organisations syndicales, est valable sans référendum.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial. Etant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas être dénoncé unilatéralement.

Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un point lors de chaque réunion du CSE postérieure à son entrée en vigueur et ce jusqu’au 30 juin 2020.

Formalités de dépôt

Les modalités de signature et publicité sont les suivantes :

  • Le présent accord est conclu en 2 exemplaires originaux, dont un pour la société et un pour le syndicat signataire.

  • L’exemplaire signé par l’employeur est conservé au siège de la société.

  • L’accord est notifié par l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque syndicat représentatif au niveau de la société, y compris le syndicat signataire.

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Grenoble (Palais de justice, place Firmin Gautier, 38000 Grenoble).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la Direccte Auvergne Rhône-Alpes, UT de l’Isère. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ; Un exemplaire ou une copie du protocole sera mis à disposition des délégués syndicaux, du CSE et des membres du personnel sur l’intranet.

  • Une copie de l’accord original signé en version intégrale sera adressée à la commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation à l’adresse suivante : 139, rue du faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS ou par courriel juridique@ifec.fr.

Fait à Echirolles, le 8 avril 2020

L'employeur,

Monsieur … :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com