Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le Compte Epargne Temps" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002061
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps avenant N°1 de l'accord sur la contrepartie du temps d'habillage et déshabillage du 7/03/19 (2021-04-15) avenant N°2 de l'accord d'entreprise sur le CET (2021-07-01) avenant N°1 de l'accord d'entreprise sur le compte épargne temps du 25 mars 2019 (2021-04-15)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25

Accord d’entreprise sur le Compte Epargne Temps

Entre

La Clinique St Léonard dont le siège social se situe au 18 rue de Bellinière à Trélazé (49)

Représentée par

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés

- CGT :

- CFDT :

d’autre part

Il a été conclu le présent accord :

Préambule

Le présent accord conclu dans le cade des articles L3151-1 et suivants du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps .

Le compte épargne-temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

Article 1 : Salariés concernés

Le dispositif du compte épargne temps est accessible à l’ensemble des salariés justifiant d’une ancienneté d’au moins une année ininterrompue à la date de la première alimentation du compte.

L’ouverture d’un compte épargne temps se fait sur demande du salarié à l’aide du formulaire mis à sa disposition au service RH ou remis lors de son entrée dans la clinique.

Article 2 : Tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur. Le salarié pourra visualiser l’état de son compte sur l’application OCTIME.

Article 3 : Alimentation du compte épargne temps

A compter de son ouverture, le compte épargne temps peut être alimenté par les éléments suivants :

  • Compte Epargne Temps en Jours

Une fois par an (avant la fin du mois de mai), le CET en jours pourra être alimenté des jours restants suivants :

  • La 5e semaine de congés payés (le congé annuel ne peut être affecté au CET que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables),

  • les jours de repos RTT,

  • les congés supplémentaires pour fractionnement.

  • Compte Epargne Temps en Heures

Une fois par an (avant la fin du mois de décembre), les compteurs d’heures suivants seront automatiquement reportés dans le Compte Epargne Temps pour une durée maximale de 15 heures :

  • Les heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires (RCR)

  • Habillage/Déshabillage

  • Récupération de jour férié travaillé

Toutes les heures dépassant cette limite, devront être utilisées avant le 31 décembre de chaque année.

Le CET ne peut pas être négatif.

Article 4 : Cas de particuliers des salariés absents pour maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité ou adoption ou du fait de l’employeur

L

Des dispositions exceptionnelles sont prévues pour les salariés en arrêt maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité ou d’adoption n’ayant pas pu prendre leurs congés en raison de la suspension de leur contrat de travail.

Il est rappelé que ces salariés doivent en principe prendre leurs congés non pris à l’issue de leur arrêt.

Toutefois, les parties conviennent que les salariés ayant subi une suspension de contrat pour les motifs évoqués précédemment, pourront à l’échéance de la période de prise de congés, demander le placement de leurs congés payés dans le Compte Epargne Temps.

Cette mesure s’applique également les congés non pris du fait de l’employeur.

Article 5 : Plafond du Compte Epargne Temps

Alimentation annuelle maximum :

La totalité des jours de repos et des heures reportés sur le CET ne pourra excéder 6 jours ouvrables (pour le compteur en jours) et 15 heures (pour le compteur en heures) par an.

Plafond maximum du CET :

Les droits épargnés dans le CET, par le salarié, ne peuvent dépasser le plafond de :

  • 30 jours (pour le compteur en jours)

  • 35 heures (pour le compteur en heures)

Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte, tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Pour les salariés âgés de plus de 55 ans, le plafond maximum du CET est supprimé, c’est-à-dire que le salarié pourra dès qu’il aura dépassé 55 ans (date anniversaire), capitaliser plus de 30 jours et plus de 35 heures dans son CET, ceci afin de permettre une anticipation de son départ en retraite.

Cependant, Le plafond annuel d’alimentation ne change pas.

Lorsque l’encours (sur l’ancien CET) est supérieur à ce plafond à la date de signature du présent accord, les droits figurant dans le compte épargne temps correspondant, sont maintenus mais aucune nouvelle alimentation n’est autorisée.

Article 6 : Utilisation du Compte Epargne Temps

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu.

Utilisation du Compte Epargne sous forme de congé

Le CET peut être utilisé pour financer en tout ou partie des congés sans solde suivants :

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé sabbatique,

  • Congé sans solde,

  • Congé pour la maladie, l’accident ou un handicap grave d’un enfant à charge ou d’un conjoint ou d’un parent dépendant,

  • Anticiper un départ en retraite,

Utilisation annuelle du Compte Epargne sous forme de monétisation

Une fois par an, le salarié pourra demander, à l’exclusion des droits correspondant à la 5eme semaine de congés payés, la liquidation de 10 jours (sauf 5ème semaine de congés payés) ou 35 heures maximum par conversion monétaire.

La demande doit être transmise au service RH avant le 7 de chaque mois, pour un paiement en fin de mois.

La cinquième semaine de Congés payés ne pourra pas donner lieu à une liquidation en argent (C. trav. art. L. 3152-2).

Utilisation exceptionnelle du Compte Epargne Temps sous forme de monétisation

Le salarié pourra solliciter le déblocage en numéraire de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps, sous réserve de fournir un justificatif, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS,

  • Naissance/ adoption d’un enfant,

  • Divorce ou dissolution du PACS,

  • Perte d’emploi du conjoint ou du partenaire du PACS,

  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS,

  • Acquisition ou changement de résidence principale,

  • Survenue d’une situation de handicap en cours de carrière.

Don des jours stockés dans le Compte Epargne Temps

Le salarié pourra donner tout ou partie des jours de repos qu’il a transférés dans son CET à un collègue dont l’enfant est gravement malade (art. l 1225-65-1), ou ayant un proche en situation de handicap (incapacité permanente de 80%) ou à un proche âgé ou en perte d’autonomie. Par proche, on entend la personne avec laquelle le salarié vit en couple, ou un de ses ascendants.

Article 7 : Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps

Utilisation du Compte Epargne Temps hors congés de fin de carrière 

Le salarié doit avoir accumulé un nombre de jour au moins égal à 10 jours pour utiliser son compte épargne temps dans le cadre d’un congé.

Toute utilisation en temps du Compte Epargne Temps devra par ailleurs mobiliser au moins 6 jours ouvrables épargnés.

Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé, doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans un délai de deux mois avant la date de congé envisagée. Le délai est porté à quatre mois en cas de congé d’une durée supérieure à un mois.

La date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie et la direction des ressources humaines. Cette validation doit être faite dans un délai maximum d’un mois après réception de la demande.

Utilisation du Compte Epargne Temps pour un congé pour enfant gravement malade / conjoint ou parent dépendant

Le salarié pourra solliciter le déblocage, sous forme de temps, de tout ou partie de ses droits acquis au compte épargne temps dans le cas de situation « d’aidant » d’un enfant gravement malade, d’un conjoint ou d’un parent dépendant, sous réserve de fournir un justificatif adapté. Ces congés sont pris au moment justifiant la présence de l’aidant.

Utilisation du Compte Epargne Temps dans le cadre d’un congé de fin de carrière

Le bénéfice d’un congé dit « de fin de carrière » est destiné à permettre aux salariés qui le souhaitent d’anticiper l’arrêt effectif de leur activité salariée avant leur départ ou leur mise en retraite.

Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé de fin de carrière devra déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique au moins 4 mois avant le départ en congé de fin de carrière.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et/ou RTT. Ces droits pourront être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper sa cessation d’activité.

Le salarié devra utiliser l’intégralité de ses droits inscrits au compte. Le terme du congé devra alors correspondre à la date de cessation du contrat de travail au titre du départ en retraite.

Dans ce cadre, la demande d’utilisation de compte épargne temps devra s’accompagner d’une demande de départ en retraite.

Article 8 : Modalités d’indemnisation

Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base du montant du salaire réel au moment de la prise du congé, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Cette indemnisation est versée aux mêmes échéances que le salaire dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Article 9 : Retour du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède une cessation volontaire d’activité, le salarié retrouve, à l’issue de son congé, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

Article 10 : Cessation et transfert du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis après déduction des charges sociales dues par le salarié.

Consignation des sommes

Le salarié peut, en accord avec son employeur, demander la consignation de l’ensemble des droits acquis sur son CET, convertis en unités monétaires.

Les sommes sont transférées par ce dernier à la Caisse des dépôts et consignations. Le transfert est accompagné de la demande écrite du salarié et d’une déclaration de consignation renseignée par l’employeur.

Le récépissé de la déclaration de consignation, qui fait foi du dépôt des fonds, est remis par la Caisse des Dépôts et de Consignation à l’employeur, qui en informe son salarié.

Les sommes consignées sont rémunérées dans les conditions fixées par l’article L. 518-23 du code monétaire et financier et soumises à la prescription prévue à l’article L. 518-24 du même code (soit 30 ans).

Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

Article 11 : Garantie des droits

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’Association pour la garantie des salaires (AGS).

Le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 3253-17 est fixé à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage. 
Ce montant est fixé à cinq fois ce plafond lorsque le contrat de travail, dont résulte la créance, a été conclu moins de deux ans et six mois au moins avant la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, et à quatre fois ce plafond si le contrat dont résulte la créance a été conclu moins de six mois avant la date du jugement d'ouverture. 

Article 12 : Dispositions finales

Le présent accord prendra effet le 1/04/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. CC 2016/18 25 Article 10 Formalité. – Publicité Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles L. 2231-6 et suivants du code du travail

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi des Pays de la Loire par lettre recommandé avec accusé réception à l’initiative de la Direction.

Il sera également déposé au greffe du conseil des prud’hommes d’ANGERS selon les règles usuelles de dépôts des contrats.

Fait à le 25 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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