Accord d'entreprise "Avenant n°4 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et l'aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999 " les heures complémentaires"" chez CLINIQUE SAINT LEONARD (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CLINIQUE SAINT LEONARD et le syndicat CGT et CFDT le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T04919002065
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Avenant
Raison sociale : CLINIQUE SAINT LEONARD
Etablissement : 06220024100032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail UN ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES MODALITES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2017 A LA CSL (2017-11-30) modalités de la NAO 2020 (2020-10-14) Accord d'entreprise sur les modalités de la négociation annuelle obligatoire 2021 à la CSL (2021-09-29)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-18

Avenant N° 4 de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999 « Les heures complémentaires »

Entre

La Clinique St Léonard dont le siège social se situe à Trélazé cédex (49804) 18 rue de Bellinière – BP 30104

Représentée par

D’une part,

et les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : CGT représentée par et CFDT : représentée par

D’autre part,

Il a été conclu le présent avenant de modification de l’accord d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 30 décembre 1999.

CHAPITRE 3 : TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 3-1 : Contrat de travail

L’article est remplacé par :

Le contrat de travail à temps partiel peut être conclu pour une durée indéterminée ou déterminée. 

ARTICLE 3-2 : Heures complémentaires

L’article est remplacé par :

Le volume maximum d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail et ne pourra avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée par le salarié au niveau de la durée légale hebdomadaire ou mensuelle. 

Les heures complémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel sont majorées conformément aux dispositions légales applicables au 1er janvier 2014, soit 10 % dans la limite du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle, sur le fondement de l'article L. 3122-2 du code du travail, et 25 % pour chacune des heures accomplies entre le 
dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires proposées par l'employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Le décompte se fera suivant celui de la semaine civile du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Cas de recours habituel aux heures complémentaires

Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou sur 12 semaines au cours d’une période de 15 semaines, l’horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse l’horaire contractuel de 2 heures au moins par semaine, le contrat doit être modifié pour ajouter à l’horaire contractuellement fixé la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement effectué.

L’horaire modifié est égal à l’horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Ce réajustement est porté à la connaissance du salarié qui a 7 jours pour s’y opposer.

ARTICLE 3-7 : Durée minimale

Cet article est ajouté à l’accord initial :

La durée minimale de travail est fixée à 24h par semaine ou à la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

ARTICLE 3-8 : Complément d’heures

Cet article est ajouté à l’accord initial :

Le complément d’heures est une période d’augmentation temporaire de la durée de travail du salarié à temps partiel. Pour cela, un avenant au contrat de travail doit être signé. (art. L.3123-22 du Code du travail). 

Les heures réalisées dans le cadre des compléments d’heures bénéficieront d’une majoration de 10% et les heures complémentaires effectuées au-delà du complément d’heures seront majorées de 25%.

Le nombre d’avenant par salarié pouvant être conclu dans l’année est fixée à 8 sauf dans le cas du remplacement d’un salarié absent pour maladie.

ARTICLE 3-9 : Contrat non concernés par la durée minimale

Cet article est ajouté à l’accord initial :

Les salariés de moins de 26 ans, poursuivant leurs études, peuvent demander à effectuer un temps de travail inférieur à la durée minimale hebdomadaire qui soit compatible avec leur cursus scolaire. Dans ce cas, ce jeune étudiant pourra travailler moins de 24 heures par semaines.

De plus, tout salarié pourra demander, par écrit motivé, à travailler en dessous de la durée minimale hebdomadaire :

  • Pour faire face à des contraintes personnelles

  • Pour cumuler plusieurs activités, afin d’atteindre au total un temps de travail au moins égal à 24 heures par semaine.

Cette demande fera l’objet d’une étude par l’établissement et une réponse motivée y sera apportée.

ARTICLE 3-10 : Cumul d’emploi

Cet article est ajouté à l’accord initial :

Le salarié qui cumule plusieurs emplois salariés doit respecter la durée maximale légale de travail.

Ainsi, le salarié ne doit pas travailler plus de 10 heures par jour (sauf pour le personnel assujetti aux astreintes) et 48 heures par semaine (ou 44 heures par semaine, calculées sur une période de 12 semaines consécutives). Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d'employeurs et la durée du travail de chaque contrat. De plus, Il devra obligatoirement bénéficier d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives (sauf pour le personnel assujetti aux astreintes) et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Le salarié devra permettre à ses employeurs de s'assurer que la durée maximale du travail autorisée est respectée.

L'employeur pourra demander au salarié une attestation écrite certifiant qu'il respecte les dispositions relatives à la durée du travail. Le salarié qui refuse de communiquer à un employeur les informations lui permettant de vérifier qu'il n'y a pas infraction peut être licencié pour faute grave.

En cas de cumul d'une activité salariée et d'une activité non salariée, seule l'activité salariée est soumise au respect de la durée maximale du travail.

DISPOSITIONS FINALES 

Le présent avenant est applicable dans toutes ces dispositions à compter du 01/04/2019.

Cet avenant sera déposé à la Direction Départementale du travail et de l’Emploi par lettre recommandée avec accusé de réception à l’initiative de la direction.

Ces pièces seront également déposées au greffe du conseil des prud’hommes d’Angers selon les règles usuelles de dépôt des accords.

Fait le 18 mars 2019

Pour la CGT Pour la CFDT Pour la Direction

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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