Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)" chez BRANGEON RECYCLAGE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRANGEON RECYCLAGE et les représentants des salariés le 2021-11-30 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006807
Date de signature : 2021-11-30
Nature : Accord
Raison sociale : BRANGEON RECYCLAGE
Etablissement : 06220075300036 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL, AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Entre les soussignées :

La Direction de l’entreprise BRANGEON RECYCLAGE dont le siège social est situé Z.A. du Cormier, 4 rue Chevreul - 49300 CHOLET, numéro de siret 062 200 753 00036 immatriculée au RCS d’Angers sous le numéro 062 200 753 représentée par ________________________ en qualité de Directeur de filiale.

D’une part,

Et

Les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles : ___________________, ___________________, ___________________, ___________________.

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire davantage aux besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

Les parties rappellent que l’organisation du travail antérieure résultait de l’application directe, à compter du 1er janvier 2002, de l’accord de branche sur la réduction et l’aménagement du temps de travail du 6 avril 1999 et visait à la mise en œuvre effective des lois Aubry sur la réduction du temps de travail. Les parties constatent que cette organisation du travail mise en place pour répondre à l’objectif de réduction du temps de travail n’est pas suffisamment adaptable et nécessite aujourd’hui des évolutions.

Le présent accord vise ainsi à :

  • assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;

  • permettre à une partie des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en intégrant le paiement majoré d’heures supplémentaires dans leur rémunération ;

  • répondre aux attentes des salariés en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place d’un repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail, tout en leur réservant la possibilité d’opter pour le paiement des heures supplémentaires effectuées et d’augmenter ainsi leur rémunération.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application, durée et entrée en vigueur

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La période de paye ne correspondant pas au mois civil, afin d’éviter l’application de deux régimes différents relatifs aux heures supplémentaires sur une même période de paye (paiement des heures supplémentaires et acquisition de repos compensateur de remplacement), la mise en place ou alimentation du repos compensateur de remplacement sera différée de manière à prendre effet le 1er jour de la période de paye suivante.

Adhésion, révision, dénonciation

Adhésion :

Une organisation syndicale non signataire pourra adhérer à l’accord. Elle devra faire connaitre sa décision par écrit aux signataires de l’accord. L’organisation syndicale adhérente accomplira les formalités de dépôt.

Révision de l’accord :

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois au cours duquel la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un nouvel accord.

Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces prévus à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera remis aux membres titulaires du CSE et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;

  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants, les salariés signataires d’une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année.

Durée hebdomadaire de travail

Compte tenu des différentes catégories de personnels, activités et sites de l’entreprise, la durée et l’aménagement du temps de travail est susceptible de varier en fonction des services et des activités.

Sauf aménagement spécifique du temps de travail, la durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 39 heures par semaine (169 heures par mois). Les parties au contrat de travail pourront toutefois opter, au moment de l’embauche, pour l’application de la durée légale du travail, quel que soit le type de poste de travail.

En outre, afin de faire coïncider la durée du travail avec les modalités et contraintes d’exploitation de certaines activités de l’entreprise, certains services se verront appliquer une durée hebdomadaire de 37 heures et 30 minutes (162,50 heures par mois).

Pour les salariés présents dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’application de l’une ou l’autre des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-dessus se fera, sur proposition de la direction, et avec leur approbation préalable formalisée par la signature d’un avenant à leur contrat de travail.

Ainsi, les salariés employés à temps plein dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur du présent accord pour une durée hebdomadaire fixée à 35 heures pourront, s’ils le souhaitent, conserver cette durée hebdomadaire de travail.

Au cours de l’exécution de la relation contractuelle, les parties pourront, d’un commun accord, à tout moment choisir d’opter pour l’une ou l’autre des modalités d’aménagement du temps de travail définies ci-dessus. La modification de la durée contractuelle de travail sera alors formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié.

Rémunération et taux de majoration des heures supplémentaires

La qualification d’heures supplémentaires est accordée à toute heure de travail accomplie au-delà de la durée légale du travail.

Le décompte de ces heures supplémentaires est effectué dans le cadre de la semaine civile (du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Ces heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

Les heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle ne peuvent être effectuées qu’à la condition que leur réalisation ait été expressément demandée et/ou validée par le supérieur hiérarchique ou la direction.

Afin d’assurer une rémunération stable et régulière au personnel de l’entreprise, les salariés soumis à la durée collective de travail telle que prévue par le présent accord seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 169 heures (correspondant à 39 heures hebdomadaires) réparties comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;

  • 17,33 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

Les salariés soumis à la durée légale du travail seront rémunérés sur une rémunération forfaitaire mensuelle de 151,67 heures au taux horaire de base.

Enfin, les salariés soumis à la durée de 37 heures 30 hebdomadaires seront rémunérés selon une rémunération forfaitaire mensuelle de 162,50 heures réparties comme suit :

  • 151,67 heures rémunérées au taux horaire de base ;

  • 10,83 heures rémunérées et majorées conformément aux dispositions de l’article L. 3121-36 du Code du travail actuellement en vigueur.

TITRE 3 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;

  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de permettre la mise en place d’une organisation du travail à 39 heures hebdomadaires, une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 250 heures par an et par salarié.

Pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la période s’entend du 1er avril au 30 mars de chaque année.

S’agissant de la période transitoire allant du 1er janvier 2022 au 30 mars 2022, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise fera l’objet d’une proratisation et sera ainsi égal à 62,50 heures.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi ou conduire à l’octroi de temps de repos hebdomadaires et quotidiens inférieurs aux durées fixées par la loi.

Contrepartie obligatoire en repos

Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Conformément aux textes actuellement en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise, cette contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % pour chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent.

Les caractéristiques et les modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont définies ci-après :

Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos :

Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès la 1ère demi-journée acquise.

La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

La contrepartie obligatoire en repos est prise par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

La contrepartie obligatoire en repos est prise à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service. Le salarié adresse sa demande en précisant la date et la durée du repos souhaité à l’employeur qui y répond dans les meilleurs délais. En cas de refus, l’employeur informe, sans autre formalité préalable, le salarié de sa décision et lui propose une autre date à l’intérieur du délai de 6 mois.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine calendaire (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc), la prise de la contrepartie obligatoire en repos pourra être imposée par l’employeur.

Conformément à l’article D. 3121-17 du Code du travail, l'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de 6 mois. La prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, et à défaut sera imposée par l’employeur.

Décompte et indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos :

Le repos pris au titre de la contrepartie obligatoire n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives au respect des durées maximales. Aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour l’ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.

La contrepartie obligatoire en repos est en revanche assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. Il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos au titre de la contrepartie obligatoire en repos au cours de la même semaine. La prise de cette journée de repos sera indemnisée sur la base de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait effectué 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.

Modalités d’information des salariés :

Les salariés sont informés mensuellement du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié n’ait pu solder la totalité des heures de repos compensateur obligatoire acquises, ces heures donneront lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

TITRE 4 – REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT (RCR)

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;

  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Remplacement du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail par un repos compensateur de remplacement

Soucieuses de tenir compte à la fois des besoins de l’activité et de la nécessaire conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, les parties au présent accord souhaitent encourager la prise de repos par les salariés pour les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail et des majorations afférentes est remplacé en totalité par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Exemple 1 : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 39eme heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (17,33 heures pour 169 heures par mois). La 40eme et la 41eme heures supplémentaires et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Exemple 2 : le salarié est soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 38 heures, soit l’équivalent de 3 heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 38eme heure ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Exemple 3 : le salarié est soumis à la durée de 37 heures et 30 minutes par semaine. Au cours de la semaine 36, il travaille 39 heures et 30 minutes, soit l’équivalent de 4,5 heures supplémentaires, dont 2 heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 37eme heure et demi font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (10,83 heures pour 162,50 heures par mois). Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 37 heures et 30 minutes et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Exemple 4 : le salarié est soumis à une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine correspondant à 39 heures. Au cours de la semaine 36, il travaille 41 heures, soit l’équivalent de 6 heures supplémentaires, dont 2 heures sont effectuées au-delà de la durée forfaitaire hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires effectuées de la 36eme heure à la 39eme heure font d’ores et déjà l’objet d’un paiement majoré inclus dans la rémunération forfaitaire mensuelle (17,33 heures pour 169 heures par mois). La 40eme et la 41eme heures supplémentaires et leurs majorations ne feront pas l’objet d’un paiement mais viendront alimenter un compteur d’heures de repos.

Dans le but de valoriser l’engagement des salariés ayant accompli, à titre occasionnel, une sixième journée de travail effectif au cours d’une même semaine, les parties conviennent de prendre en compte de manière spécifique cette situation.

Ainsi, lorsqu’un salarié accomplit six jours de travail effectif au cours d’une même semaine (sont exclues les absences assimilées par la loi à du temps de travail effectif), les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail lors de cette sixième journée donnent lieu systématiquement à un paiement majoré sur la paie du mois correspondant.

Il est rappelé, conformément aux textes en vigueur, que les heures supplémentaires et leurs majorations, intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur de remplacement ouvrent également droit à contrepartie obligatoire en repos lorsqu’elles sont effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Ouverture du droit et date limite de prise du repos compensateur de remplacement :

Pour l’appréciation du repos compensateur de remplacement, la période s’entend du 1er avril au 30 mars de chaque année.

Le droit à repos compensateur de remplacement est ouvert dès l’acquisition du repos.

Le repos compensateur de remplacement est pris avant le 30 mars de l’année de référence. A titre exceptionnel, les heures non prises avant le 30 mars de l’année de référence pourront être reportées sur la période de référence suivante si elles ont fait l’objet d’une planification en repos avant la fin de la période de référence.

Exemple : à fin février, le compteur de repos compensateur de remplacement du salarié affiche 31,2 heures. Il pose 2 jours de repos les 26 et 27 mars, soit l’équivalent de 15,6 heures. Les 15,6 heures restantes au titre de l’année en cours pourront faire l’objet d’un report sur la période de référence à la condition que les demi-journées ou journées de repos correspondantes soient planifiées par exemple le 10 avril et le 14 mai.

S’agissant de la période transitoire allant du 1er janvier au 30 mars 2022, le repos compensateur de remplacement acquis au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 qui n’aurait pas été soldé au 31 décembre 2021 pourra, à titre exceptionnel, faire l’objet d’un report sur le premier semestre 2022 s’ils ont fait l’objet d’une planification en repos avant le 31 décembre 2021.

Modalités de prise du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement est pris par réduction d’horaire, par demi-journée ou par journée entière de repos.

La valorisation d’une demi-journée ou journée de repos est fonction du planning du salarié et tient compte de la répartition de la durée du travail sur la semaine.

Les réductions d’horaires, demi-journées ou journées de repos sont prises à la convenance du salarié après accord du supérieur hiérarchique et en fonction des impératifs du service.

Pour des raisons évidentes d’organisation de l’activité, la prise du repos compensateur de remplacement sera encouragée en dehors des périodes de congés payés.

Dans le respect d’un délai de prévenance d’une semaine (sauf cas de force majeure et intempéries pour lesquels le délai de prévenance sera réduit à 1 jour franc) la prise du repos pourra être imposée par l’employeur. Dans ce cas, la prise des repos sera définie si possible en fonction des souhaits du salarié, à défaut elle sera imposée par l’employeur.

Décompte et indemnisation du repos compensateur de remplacement :

Le repos compensateur de remplacement n’est pas décompté en temps de travail. Il n’est en conséquence pas pris en compte pour le déclenchement des dispositions telles que celles relatives au respect des durées maximales, au droit à repos compensateur obligatoire, et à l'imputation sur le contingent.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit au cours d’une semaine 32 heures de travail et qu’il pose un jour de repos compensateur de remplacement au cours de cette même semaine, seules 32 heures de travail effectif seront prises en compte pour le respect des règles relatives aux durées maximales, aucune heure supplémentaire ne sera imputée sur le contingent et prise en compte pour ouverture du droit à repos compensateur obligatoire.

Le repos compensateur de remplacement est en revanche assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié relatifs à la rémunération, à l’ancienneté et aux congés payés. Sa prise donne lieu à une indemnisation sur la base de la valeur de la réduction d’horaire d’une demi-journée ou d’une journée de repos.

Exemple : le salarié est soumis à la durée collective applicable dans l’entreprise, soit 39 heures hebdomadaires de travail. S’il accomplit une semaine de 32 heures de travail et pose un jour de repos compensateur de remplacement au cours de cette semaine, la prise de cette journée de repos compensateur de remplacement sera indemnisée sur la base du salaire que le salarié aurait perçu pour 7 heures de travail. Elle sera également comptabilisée dans l’ancienneté et pour le calcul des droit à congés payés du salarié.

Modalités d’information des salariés :

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis par une mention spécifique portée sur leur bulletin de paye.

Rupture du contrat de travail :

En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnisation équivalente.

Option pour le paiement des heures supplémentaires :

Bien que les parties au présent accord entendent favoriser la prise de repos par les salariés accomplissant des heures supplémentaires au-delà de la durée contractuelle de travail, elles souhaitent malgré tout permettre une certaine souplesse du dispositif en prévoyant l’aménagement suivant.

Les salariés concernés qui le souhaitent ont la possibilité d’opter, chaque semestre, pour le paiement de tout ou partie des heures acquises dans le compteur de repos compensateur de remplacement en lieu et place de leur prise en repos. La demande est effectuée via le formulaire spécifique mis à disposition. Le paiement sera effectué sur la paye de juin ou de décembre.

Dans ce cas, les heures supplémentaires dont le paiement et les majorations avaient été intégrés dans le compteur de repos compensateur de remplacement seront prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Fait à Cholet

Le 30 novembre 2021

En 6 exemplaires originaux

Pour le Comité social économique Pour la société BRANGEON RECYCLAGE

___________________, ___________________

Membre élue titulaire Directeur de Filiale

___________________,

Membre élu titulaire

___________________,

Membre élue titulaire

___________________

Membre élue titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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