Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE NOEL" chez CEPASCO - CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPASCO - CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T01320008686
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT
Etablissement : 06280558500023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D ACTIVITE (2019-04-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE NOEL

Entre les soussignés :

La société SAS CEPASCO représentée par :

Monsieur Directeur Général

Mme Directrice des Ressources Humaines, signataire pour la Direction

Les organisations syndicales représentatives au sein de SAS CEPASCO , représentées respectivement par :

Mr Délégué Syndical CFTC

Mr Délégué syndical CFDT

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Il est conclu un accord au bénéfice des salariés de la Société CEPASCO

PREAMBULE

Lors de NAO en 2017 et en 2018, le sujet de la prime de Noël a été mis à l’ordre du jour des négociations. En effet, il s’avérait que les critères de la prime de Noël tels que mentionnés dans l’accord du 23 novembre 2008 n’étaient plus opportuns au vu du contexte de l’entreprise. De nombreux échanges et discussions ont eu lieu à ce sujet .

Au vu des difficultés à trouver un accord, cet accord a fait l’objet d’une dénonciation par la Direction en date du 12 novembre 2018 afin que des négociations soient réengagées sur ce thème. A l’issue de ces négociations dans le cadre de la dénonciation , un accord a été entériné en avril 2019 :

Il résulte de ces négociations les principes suivants :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de versement de la « prime de Noël » et les modalités de distribution des droits que les salariés auront acquis à ce titre.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Industries Agroalimentaires (accords nationaux) et remplacent les stipulations de l’accord sur la prime de Noël en date du 23 novembre 2008.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire d’un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel.

Le salarié ayant quitté l’entreprise- pour quelle que raison que ce soit- au cours des onze mois précédents le versement de la prime bénéficiera d’une prime de Noël calculée au prorata de son temps de travail effectif défini à l’article 5.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME

La « prime de Noël » de chaque salarié est égale à 43 % du salaire mensuel brut de base (figurant sur la fiche de paie sous la rubrique « appointements »). Il est garanti une prime minimale de 600 € (six cent euros) pour le salarié ayant travaillé à temps complet et sous réserve des conditions d’attribution précisées à l’article 5.

La prime est modulée en fonction de la présence effective du salarié au sein de l’entreprise au cours des 12 mois précédents le versement de la prime (période prise en considération = mois de novembre de l’année N-1 jusqu’au mois d’octobre de l’année N).

ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

a) Prime de Noël de base :

La « prime de Noël » est calculée au prorata du temps de travail effectif de l’intéressé au cours de la période de référence précitée. Le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé :

  • les périodes de congé de maternité, paternité et adoption,

  • les périodes de suspension de contrat de travail par suite d’accident du travail ou de trajet survenu au service de l’entreprise, limitées à une période d’un an

  • les périodes de maladie dument justifiées dans la limite d’une durée totale de 30 jours calendaires en totalité sur la période de novembre n-1 à octobre n.

  • les périodes d’absences autorisées pour évènements de famille

  • enfin les périodes assimilées à du temps de travail effectif par l’article L 3141-5 du code du travail.

Il est précisé que seul le mi-temps thérapeutique résultant d’un accident de travail ( et non celui résultant d’une maladie sans lien direct avec le travail) est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime de Noël.

b) Prime de Noël améliorée en lien avec un objectif de sécurité  :

Les partenaires sociaux ont souhaité accorder une importance particulière au critère de la sécurité dans l’entreprise. D’où la mise en place du critère suivant : l’atteinte d’un niveau cible concernant la baisse des accidents de travail (AT) sur l’établissement (à savoir les accidents survenus au temps et au lieu de travail et ayant un lien avec le travail , à l’exclusion des accidents qui serait requalifiées en maladie de droit commun) donnera lieu à une prime de Noël de 44% d’une mensualité en lieu et place de la prime de 43 %.

Ce niveau cible sera redéfini chaque année entre la Direction et les organisation syndicales ou les instances mandatées à cet effet en septembre de l’année N-1 pour évaluation de l’indicateur en octobre de l’année N sur une période de novembre N-1 à octobre de l’année N. Pour l’année 2019 , le nombre d’AT au 30 octobre 2019 devra avoir baissé d’une unité sur cette période par rapport à la même période sur la période 2017-2018. A défaut, la règle précisée dans l’accord pour l’année 2019 sera applicable.

La « prime de Noël » est versée » une fois par an au mois de novembre.

La prime de Noël versée est notamment soumise aux cotisations (parts patronale et salariale) de sécurité sociale, des cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes de retraite complémen­taire, des cotisations (parts patronale et salariale) aux régimes d’assurance chômage. La prime reste, en outre, soumise à la CSG et la CRDS et est assujettie à l’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires.

ARTICLE 6 – INFORMATION AU PERSONNEL

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’explications fournies aux salariés lors de réunions intervenues dans les locaux de la société semestre 2019.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de la dernière formalité, à savoir le dépôt dudit accord auprès de la DDTEFP et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. Pour l’année 2019, en tout état de cause , la Direction s’engage à appliquer les critères du nouvel accord sans attendre la dernière formalité des modalités de dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – DENONCIATION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Il pourra être modifié par avenant établi dans les mêmes conditions que le présent accord et dénoncé moyennant respect d’un préavis d’une durée de trois mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires du présent accord pour autant qu’ils demeurent salariés et détenteur d’un mandat de Délégué syndical. A défaut, les lettres recommandées avec AR seront à adresser aux délégués syndicaux présents dans l’entreprise au jour de la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’objet du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’étudier les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 11- REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : courrier remis en main propre ou mail , accompagné d’un projet d’avenant, de propositions de rédaction nouvelle.

ARTICLE 12- VALIDITE -ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les mesures précitées feront l’objet de communication spécifique pour l’ensemble du personnel .Cet accord sera en outre communiqué au personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 13- Formalités de dépôt :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise .

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille .

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires 

Fait à Gémenos

Le 12 avril 2019

Mme

Directrice des Ressources Humaines

Mr

Délégué Syndical CFTC

Mr

Délégue syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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