Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D ACTIVITE" chez CEPASCO - CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEPASCO - CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT et le syndicat CFTC et CFDT le 2019-04-12 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T01320008687
Date de signature : 2019-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRALE EPICES ASSAISONNEMENT CONDIMENT
Etablissement : 06280558500023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME DE NOEL (2019-04-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-12

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME D’ACTIVITE

Entre les soussignés :

La société SAS CEPASCO représentée par :

Monsieur Directeur Général

Mme , Directrice des Ressources Humaines, signataire pour la Direction

Les organisations syndicales représentatives au sein de SAS CEPASCO , représentées respectivement par :

Mr Délégué Syndical CFTC

Mr Délégué syndical CFDT

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Il est conclu un accord au bénéfice des salariés de la Société CEPASCO

PREAMBULE

Lors de NAO en 2017 et en 2018, le sujet de la prime d’activité (appelée anciennement prime Ramadan) a été mis à l’ordre du jour des négociations. En effet, il s’avérait que les critères de la prime d’activité tels que mentionnés dans l’accord du 27 avril 2010 n’étaient plus opportuns au vu du contexte de l’entreprise. De nombreux échanges et discussions ont eu lieu à ce sujet .

Au vu des difficultés à trouver un accord, cet accord a fait l’objet d’une dénonciation par la Direction en date du 12 novembre 2018 afin que des négociations soient réengagées sur ce thème. A l’issue de ces négociations dans le cadre de la dénonciation , un accord a été entériné en avril 2019 :

Il résulte de ces négociations les principes suivants :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de fixer les règles de versement de la « prime d’activité» et les modalités de distribution des droits que les salariés auront acquis à ce titre. Son objet est d’associer les salariés à l’amélioration du présentéisme au niveau de l’entreprise.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.

L'ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective de branche des Industries Agroalimentaires (accords nationaux) et remplacent les stipulations de l’accord en date du 27/04/2010.

ARTICLE 3 – CHAMP D’APPLICATION – SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel titulaire depuis une durée minimale d’un an d’un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel et faisant partie de l’effectif de l’entreprise au jour du versement .

Ce critère lié à la présence sera apprécié trimestriellement au dernier jour du 3 ème mois.

ARTICLE 4 – MONTANT DE LA PRIME

La prime d’activité sera d’un montant de 100 euros bruts par trimestre échu, en application des conditions définies à l’article 5.

ARTICLE 5 – MODALITES D’ATTRIBUTION DE LA PRIME

Une prime de 100 euros bruts sera versée à chaque salarié concerné par le champ d’application de l’accord, par trimestre échu, à savoir en janvier , avril, juillet et octobre selon les conditions définies ci-dessous :

La prime sera versée si le salarié a été présent à son poste de travail sur toute la période trimestrielle.

Est déterminante ici la présence effective du salarié au travail. Seules les absences au titre des congés payés annuels, repos compensateurs, heures de stock et jours de RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la « prime d’activité  et ne seront pas décomptés comme absences.

Une tolérance de 4 jours par année civile et par salarié sera appliquée pour la pose d’une journée d’absence en cas de force majeure. Ce jour pourra être posé en congé ou en RTT , repos compensateur ou heures de stock. Le cas de force majeure est déterminé par son caractère soudain et non prévisible, dont le salarié a connaissance la veille ou le jour même. L’acceptation de cette tolérance sera appréciée par le manager , à qui il appartiendra donc de déterminer si le congé , RTT, repos compensateur ou heure de stock est accepté ou non . En cas de refus du manager, le sujet pourra être traité avec le manager et la DRH ou la Direction d’établissement.

De même, étant donné que les jours enfants malades octroyés par la convention collective ne sont pas rémunérés, une tolérance de 4 jours par salarié de CP , RTT ou RC ou heures de stock posés à ce titre sera accordée, à l’appréciation du service RH, ceci sous réserve de la production d’un certificat médical valable. Ceci concerne les enfants à charge de moins de 18 ans et la tolérance de 4 jours est par salarié, quelque soit le nombre d’enfants à charge.

Ces règles s’appliquant dans le contexte particulier de cet accord afin de déterminer les modalités de versement de la prime.

ARTICLE 6 – INFORMATION AU PERSONNEL

Le présent accord a fait l’objet d’une information et d’explications fournies aux salariés lors de réunions intervenues dans les locaux de la société CEPASCO SAS 1er semestre 2019.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, chaque partie pouvant faire appel à un expert de son choix. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter de l’accomplissement de la dernière formalité. Pour l’année 2019, en tout état de cause , la Direction s’engage à appliquer les critères du nouvel accord sans attendre la dernière formalité des modalités de dépôt.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

ARTICLE 9 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDTEFP.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 10 – DENONCIATION ET MODIFICATION DE L’ACCORD

Il pourra être modifié par avenant établi dans les mêmes conditions que le présent accord et dénoncé moyennant respect d’un préavis d’une durée de trois mois par lettre recommandée avec AR adressée à chacun des signataires du présent accord pour autant qu’ils demeurent salariés et détenteur d’un mandat de Délégué syndical. A défaut, les lettres recommandées avec AR seront à adresser aux délégués syndicaux présents dans l’entreprise au jour de la dénonciation.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives à l’objet du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles afin d’étudier les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 11- REVISION

Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : courrier remis en main propre ou mail , accompagné d’un projet d’avenant, de propositions de rédaction nouvelle.

ARTICLE 12- VALIDITE -ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux, le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les mesures précitées feront l’objet de communication spécifique pour l’ensemble du personnel .Cet accord sera en outre communiqué au personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 13- Formalités de dépôt :

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise .

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Marseille .

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des Parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires 

Fait à Gémenos

Le 12 avril 2019

Mme

Directrice des Ressources Humaines

Mr

Délégué Syndical CFTC

Mr

Délégue syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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