Accord d'entreprise "ACCORD MODALITÉS DE LA NAO 2019" chez CLINIQUE SAINT-JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-JOSEPH et les représentants des salariés le 2019-05-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04919002870
Date de signature : 2019-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-JOSEPH
Etablissement : 06620005600027 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-29

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LES MODALITES DE LA

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 A LA CSJ

Entre les soussignés :

LA CLINIQUE SAINT JOSEPH représentée par

Monsieur le Directeur, dûment mandaté à cet effet ;

Et

LA SECTION SYNDICALE FO de la Clinique représentée par

Madame la Déléguée Syndicale FO

D’autre part.

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.132-27 à 132-29 du code du travail.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu dans le cadre de la préparation à la négociation annuelle obligatoire. Cet accord définit les règles de fonctionnement applicables à cette négociation. Les parties reconnaissent en effet qu’avant d’engager une négociation sur le fond il est nécessaire de préciser un certain nombre de conditions de formes minimales destinées à permettre une négociation en toute connaissance de cause, tout en garantissant l’équilibre de celle-ci et la prise en compte de l’intérêt collectif des salariés et de l’entreprise.

ARTICLE 1

LIEU DES NEGOCIATIONS

Cette négociation aura lieu au siège social de l’entreprise en salle de réunion située au rez de chaussée.

ARTICLE 2

NIVEAU DE LA NEGOCIATION

Cette négociation aura lieu au niveau de l’entreprise, celle-ci ne comprenant 2 établissements.

ARTICLE 3

COMPOSITION DE LA DELEGATION

Cette négociation se déroulera dans le cadre d’une délégation de l’organisation syndicale FO, seule à avoir désigné une déléguée syndicale, au jour de la signature de cet accord.

  • La délégation du syndicat représentatif est composée de la déléguée syndicale et d’un salarié voire plus avec accord de l’employeur de l’entreprise. Les noms des salariés de la délégation syndicale devront être portés à la connaissance de la Direction dans la mesure du possible au plus tard 15 jours avant la date de la réunion, pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail et en tout état de cause 8 jours avant. Pendant les négociations les noms des salariés la composant pourront être changés moyennant le même délai de prévenance.

  • La représentation de l’entreprise est composée librement par l’employeur à condition toutefois de ne pas être supérieure en nombre à l’ensemble des représentants des salariés.

ARTICLE 4

CHAMP DE LA NEGOCIATION

L’obligation annuelle de négocier concerne les entreprises du secteur privé. Le champ d’application est celui ouvert par le droit de la négociation collective.

L’article L.132-27 du code du travail précise que l’obligation de négocier s’impose puisque l’entreprise comporte une section syndicale d’organisation représentative, la FO. Cette constitution de section syndicale n’étant pas suffisante par l’article L.132-20 du code du travail qui prévoit que la délégation représentative, doit obligatoirement prévoir un délégué syndical. Une délégation syndicale FO ayant été désignée dans la section syndicale de l’entreprise, la négociation est donc obligatoire.

Depuis le 1er janvier 2016, les différents thèmes de la négociation annuelle sont répartis dans 2 grands blocs de négociation (loi 2015-994 du 17 août 2015, art.19, JO du 18) :

  • la négociation de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (L.2242-5),

  • la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (L.2242-8).

La négociation sur les modalités d’un régime de prévoyance (loi 99642 du 27 juillet 1999) n’entrera pas dans le champ de la négociation dans la mesure où un accord d’entreprise est déjà en place dans celle-ci en conformité du cadre conventionnel.

ARTICLE 5

INFORMATIONS À REMETTRE ET DATES DE REMISE

Les informations que l’employeur remettra à la déléguée syndicale et aux salariés composant la délégation portant sur les salaires effectifs, la durée effective du travail et l’organisation du temps de travail et l’évolution de l’emploi ne sont pas légalement définit par la législation. Elles doivent permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés, les horaires effectuées et l’organisation du temps de travail. Ces informations devront faire apparaître les raisons de ces situations (L132-28 du CT).

5-1 Informations à remettre :

  • Les salaires et complément de rémunération

La communication sur les salaires doit porter au moins sur la moyenne des salaires par catégorie professionnelle, telles que prévues par les textes réglementaires pris pour application de la loi relative au bilan social. Pour autant, sauf accord des salariés concernés, elle ne pourrait avoir pour effet de faire état directement ou indirectement des salaires individualisés.

De plus la communication sur les salaires doit porter aussi :

  • Sur la mesure de la dispersion des rémunérations au sein de chaque catégorie professionnelle.

  • Sur l’ensemble des accords d’entreprise existants en vigueur.

Comme il existe une grille de classification conventionnelle et étendue applicable dans l’entreprise, les informations à fournir doivent faire apparaître comment se répartissent les hommes et les femmes dans cette grille, et en cas de distorsion, les raisons de celle-ci.

Comme il existe une prolongation à la grille de rémunération conventionnelle au sein de l’entreprise par accord d’entreprise, les mêmes informations que demandées ci-dessus seront remises sur cette grille.

Comme il existe une possibilité d’évolution conventionnelle entre le niveau « a » et « b » dans chaque catégorie professionnelle dans la grille de rémunération conventionnelle, les mêmes informations quantitatives et éclatées que demandées ci-dessus seront remises.

En outre des emplois existants dans l’entreprise, qui ne seraient pas prévus dans la grille de classification, devraient néanmoins être répertoriés par assimilation et faire l’objet des mêmes informations.

  • Durée et organisation du travail

L’information relative à la durée et à l’organisation du temps de travail portera sur :

  • L’étude de la mise en place du travail à temps partiel, et son évolution.

  • L’évolution de l’emploi

L’information sur l’évolution de l’emploi portera au minimum sur :

  • La répartition des effectifs sur l’année écoulée, en CDD, CDI et intérimaires,

  • La répartition ci-dessus en différenciant hommes et femmes,

  • Le nombre de salariés concernés par l’exonération des cotisations,

  • L’augmentation ou la diminution de l’effectif en pourcentage,

  • L’évolution du nombre de CDD au cours de l’année écoulée,

  • L’évolution du recours au travail temporaire au cours de l’année écoulée.

    • Condition de travail

L’information sur les conditions de travail portera au minimum sur :

  • L’évolution des critères de l’absentéisme,

  • Le nombre de jours d’absence accident du travail, maladie et maternité.

5-2 Date de remise des documents :

Les informations seront données (ou envoyées si absents dans l’entreprise à la date indiquée) aux membres de la délégation ou en 2 exemplaires à la déléguée syndicale :

  • Pour les accords d’entreprise (cf BDES),

  • Pour les autres documents, le 29 mai 2019.

ARTICLE 6

CALENDRIER DES REUNIONS

L’article L.138-28 du code du travail paraît impliquer un nombre minimum de deux réunions pour la négociation sans toutefois, fixer le nombre maximum.

L’employeur ne peut prendre de décision unilatérale pendant le déroulement de la négociation.

Les réunions sont fixées les :

  • Le 29 mai 2019 à 15h00, première réunion d’ouverture de négociation,

  • Le 5 juin 2019 à 9h00 deuxième réunion de négociation,

  • Le 19 juin 2019 à 15h00 troisième réunion de négociation,

  • Le 3 juillet 2019 à 14h00 quatrième réunion de négociation.

Ce calendrier pourra, bien entendu, le cas échéant en cours de négociation être modifié par accord entre les partenaires à la négociation.

Les membres de la délégation seront convoqués par la Direction et par écrit à toutes les réunions.

ARTICLE 7

TEMPS DE NEGOCIATION

Le temps passé à la négociation est en application de l’article L.132-20 du code du travail considéré et payé comme temps de travail effectif à échéance normale. Tous les membres de la délégation bénéficient de cette rémunération.

Chaque membre de la délégation syndicale disposera de 4 heures par réunion pour la préparation. Ces heures seront considérées comme du temps de travail effectif, prioritairement récupérées ou payées à échéance normale au choix de chaque membre.

Pour les membres de la délégation qui disposent d’un crédit d’heures au titre d’un mandat, le temps passé à la négociation ne s’impute pas sur ce crédit d’heures.

L’article 15 de la convention collective applicable dans l’établissement est indépendant de cet article 7.

ARTICLE 8

DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée à l’issue de la négociation annuelle et au plus tard à la signature d’un procès verbal d’accord ou de désaccord des parties.

ARTICLE 9

PUBLICITE ET DEPOT

9-1 Publicité : Une copie du présent accord sera affiché sur les tableaux d’information de l’entreprise prévus à cet effet, un avis sera affiché par la Direction dans chaque service, concernant cette possibilité de consultation.

9-2 Dépôt : Le présent accord est rédigé en 4 exemplaires :

Un exemplaire pour chaque partie signataire de l’accord,

Un exemplaire déposé à la DIRECCTE (via le site de dépôt en ligne),

Un exemplaire déposé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes d’Angers.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Clinique St Joseph.

Fait à Trélazé le 29 mai 2019.

En 4 exemplaires originaux.

Pour le syndicat FO, Pour l’employeur,

La déléguée syndicale, La Direction,

Madame Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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