Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez CLINIQUE SAINT-JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT-JOSEPH et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les heures supplémentaires, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006789
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT-JOSEPH
Etablissement : 06620005600027 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02

ACCORD D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La Clinique SAINT JOSEPH, société anonyme au capital de 100 000 €, dont le siège social est situé 51 rue de la Foucaudière à TRELAZE (49800), immatriculée 066 200 056 RCS ANGERS, représentée par en qualité de Directeur, dûment autorisé à l’effet de signer les présentes

D’UNE PART

ET

L’UNION DEPARTEMENTALE C.G.T. FORCE OUVRIERE des syndicats des salariés du Maine et Loire, représentée par , agissant en qualité de déléguée syndicale ainsi que cela ressort de la lettre de désignation en date du 6 septembre 2021.

D’AUTRE PART

APRES QU’IL EUT ETE RAPPELE CE QUI SUIT

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d’entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-5 à L 2242-14 du code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés non cadres et cadres de la société, sauf si des mesures particulières sont prévues.

Article 2ème - Durée

Sans dénonciation de chacune des parties, le présent accord est reconduit tacitement chaque année.

Article 3ème - Objet

L’ensemble des avantages et normes qu’il constitue est un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l’ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l’ensemble des salaires.

Article 4ème – Complément soignant Saint Joseph

Les parties ont convenu de verser à compter du 1er décembre 2021 aux salariés de la clinique ayant pour qualification professionnelle :

  • IDE : un « complément IDE Saint Joseph » d’un montant de 54 € brut pour un temps plein.

  • ASQ : un « complément ASQ Saint Joseph » d’un montant de 19 € brut pour un temps plein.

Ce « complément soignant Saint Joseph » sera versé mensuellement et proportionnellement au temps de travail du salarié concerné. Ce complément ne sera pas retenu dans le calcul du 13ème mois.

Il est précisé que toute absence (sauf maladie professionnelle et accident de travail) suspendra le versement de ce complément au prorata du temps de présence.

Article 5ème – Compteurs d’heures (Avenant à l’article 8 des NAO de 2018)

Il a été convenu lors des NAO de 2018 : « un état des lieux des compteurs d’heures sera fait au 31 décembre de chaque année, il permettra de payer sur le bulletin de paie de janvier de chaque année les compteurs d’heures qui excédent 25 heures au 31 décembre ».

Il a été convenu qu’à compter du 1er janvier 2022, le compteur RCR (heures supplémentaires/complémentaires) et RCN sera payé trimestriellement (Janvier / Avril / Juillet / Octobre).

Le solde pris en compte pour le paiement sera celui du dernier cycle terminé.

Le paiement sera conditionné au fait que l’ensemble des compteurs : RCR (heures supplémentaires/complémentaires), RCN (nuit), RECF (jours fériés) soit positif et que le solde cumulé des RCR et des RCN soit supérieur à 25h.

Seules les heures au-delà de 25h seront rémunérées. Le compteur RECF sera payé au mois de janvier si le cumul des 3 compteurs est supérieur à 25 heures.

Article 6ème – Prime de poste pour les Infirmières de Rythmologie et Coronarographie (Avenant à l’article 4 des NAO de 2018)

Il a été convenu lors des NAO de 2018 pour les infirmières de Rythmologie :

  • Après 2 années d’activité au sein de la Rythmologie de la Clinique Saint Joseph, les infirmières passeront de Technicien A (TA) à Technicien B (TB) en conservant leur ancienneté.

  • Après 3 années d’activité au sein de la Rythmologie de la Clinique Sain Joseph, les infirmières percevront une « prime de poste » mensuelle de 120.00 € brut qui sera versée en fonction du temps de travail effectif.

Il est précisé que toute absence (sauf maladie professionnelle et accident de travail) suspendra le versement de la prime au prorata du temps de présence.

A l’ouverture des blocs de cardiologie dans le bâtiment « Institut du cœur », les deux points précédents s’appliqueront à toute infirmière de jour ayant un poste qui cumule les fonctions Rythmologie, coronarographie et SSPI.

Cette prime est versée uniquement pour les infirmières en poste sur ces services. En cas de changement de service, la prime ne sera plus due, peu importe les motifs du changement de service. En cas d’affectation partielle dans ces services, la prime sera proratisée.

Article 7ème – Prime pouvoir d’achat

La Direction souhaite verser une prime pouvoir d’achat avant le 31/12/2021.

Cette prime sera de 500 € pour un salarié à temps plein, sans absences sur la période et être présent à la date du versement.

Les conditions d’attribution seront fixées dans une Décision Unilatérale de l’Employeur en fonction des dispositions légales encadrant le versement de la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat.

Article 8ème – Non cumul

Il est précisé par les parties que si des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature devaient être globalement plus avantageuses pour le salarié, elles se substitueront aux dispositions du présent accord et seront les seules applicables.

De même, si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles de même nature étaient globalement moins favorables, elles ne se cumuleraient pas avec les dispositions du présent accord qui s’appliqueraient de manière exclusive.

Article 9ème – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er décembre 2021, sous réserve des mesures particulières comportant une autre date.

Article 10ème - Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord a été signé au cours d’une séance de signature qui s’est tenue le
2 décembre 2021.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :

  • sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • au greffe du Conseil de Prud’Hommes d’Angers

Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires, le syndicat, mais aussi aux délégués du personnel et du comité d’entreprise.

Mention de son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

A Trélazé,

Le 2 décembre 2021.

En 6 exemplaires originaux dont :

  • 1 pour la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.

  • 1 pour le greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

  • 1 pour la société.

  • 1 pour la déléguée syndicale.

  • 1 pour le syndicat.

  • 1 pour le CSE.

Pour l’organisation syndicale FO Pour la société Clinique Saint Joseph

La Délégué syndicale Le Directeur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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