Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE" chez SAIEM GRENOBLE HABITAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAIEM GRENOBLE HABITAT et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, l'évolution des primes, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03822011824
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SAIEM GRENOBLE HABITAT
Etablissement : 06650046300022 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD conclu au terme de la NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES

SALAIRES EFFECTIFS

Entre les soussignés

Grenoble Habitat situé 44 avenue Marcelin Berthelot 38000 Grenoble

Représenté par , Directeur Général

Et les organisations syndicales

FO

Représentée par Déléguée syndicale

CFE CGC

Représentée par , Déléguée syndicale

Préambule

La négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée a fait l'objet d'un accord de méthode pour définir les règles applicables à cette négociation.

Il est rappelé que le thème de la valeur ajoutée a fait l'objet d'accords spécifiques concernant la participation, te Plan Epargne Entreprise, le PERCO et plus récemment en juin 2020 l'intéressement par accord collectif.

Le contexte général de forte inflation et le contexte spécifique à GH relatif au futur changement de gouvernance a conduit les parties prenantes à acter pour 2023 une augmentation générale pour l'ensemble des salariés dans les conditions ci-dessous.

Au-delà de cette disposition et afin de contribuer au maintien du pouvoir d'achat des salariés tout en maîtrisant la masse salariale au vu des résultats financiers 2022, il a été convenu de s'appuyer sur les dispositions ci-dessous de la loi du 16 août 2022

  • Le versement de la prime de partage de valeur (PPV)

  • La monétarisation des jours de réduction RTT

  • Le financement des modes de mobilités durables moins couteux en énergie

Cette négociation annuelle sur les salaires effectifs s'est déroulée selon le planning effectif suivant :

  • 07 septembre 2022

  • 13 Octobre 2022

  • 18 octobre 2022

  • 25 Octobre 2022

A l'issue des différentes réunions, les parties signataires ont convenu du dispositif suivant au titre des salaires effectifs pour 2023.

Article 1 : Prime de partage de valeur (PPV)

1.1 : salariés bénéficiaires

Pour bénéficier de la prime, le salarié doit être lié à l'entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime, et doit avoir une ancienneté de 3 mois à la date du 1 er janvier 2023 dont la période d'essai est confirmée.

1.2 : Montant de la prime

Le montant de la prime est corrélé au niveau de la rémunération et de la durée de présence effective sur l'année 2022 comme suit :

Au niveau de la rémunération, le montant sera de e % du salaire annuel sur l'assiette salaire de base et prime d'ancienneté.

Pour correspondre à la durée du travail, ce montant est réduit à due proportion de la durée de présence sur l'année 2022 ou, pour les salariés à temps partiel, de l'horaire contractuel de travail.

Le montant sera réduit des absences (entrée en cours d'année, arrêt de travail . ) hormis les congés pris au titre de la maternité, paternité, de l'accueil ou de l'adoption d'un enfant, ainsi que des congés d'éducation parentale et de présence parentale, ces congés étant assimilés à des périodes de présence effective au regard des dispositions de cette prime. Concernant les absences donnant lieu à réduction de la prime, elles ne seront pas prises en compte en dessous de 5 jours ouvrés sur l'année 2022.

1.3 : versement de la prime

La prime est versée au mois de janvier 2023 et indiquée sur le bulletin de salaire correspondant

1.4 Conditions d'exonérations

L'étendue de l'exonération de cotisations et contributions applicable dans la limite de 6 000 € par bénéficiaire et par année civile au vu de l'existence d'un accord d'intéressement, est conditionnée par la date de versement de la prime et le montant de rémunération du salarié.

  • Rémunération annuelle inférieure à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2023

Sur cette période, la prime versée aux salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC correspondant à la durée de travail prévue au contrat, est exonérée de toutes les cotisations et contributions sociales patronales et salariales, dont la CSG et la CRDS.

Dans cette situation, le forfait social n'est pas dû.

La prime est également exonérée d'impôt sur le revenu.

  • Rémunération annuelle au moins égale à trois fois le Smic annuel pour les primes versées entre le 1 er juillet 2022 et le 31 décembre 2023

L'exonération de cotisations et contributions sociales patronales et salariales ne porte pas sur la CSG-CRDS.

La prime est assujettie à forfait social dans les conditions applicables à l'intéressement pour les entreprises qui en sont redevables.

La prime n'est pas exonérée d'impôt sur le revenu.

Quelle que soit la période de versement de la prime et le montant de la rémunération du salarié, l'exonération porte également sur les participations à l'effort de construction ainsi que

sur les taxes et contributions liées à l'apprentissage et la formation.

Article 2 : Augmentations

Elles seront effectives au 31 janvier 2023 et versées aux salariés ayant une ancienneté de 3

mois à la date du 1 er janvier 2023 dont la période d'essai est confirmée.

Article 2.1 Augmentations générales

Les salariés quelques soit leur contrat de travail bénéficieront d'une augmentation du salaire de base de 2,5 0/0.

Article 2.2 Augmentations individuelles

Compte tenu de l'attribution d'une augmentation générale pour l'ensemble des salariés et des autres dispositions de l'accord permettant une revalorisation du pouvoir d'achat, l'enveloppe allouée aux augmentations individuelles sera limitée à 0.5 % des salaires de base et 15 % de l'effectif éligible.

Elles doivent faire l'objet d'une proposition argumentée du manager en prenant en compte les critères suivants :

  • Niveau de rémunération du salarié au vu de sa performance individuelle (niveau d'atteinte des objectifs)

  • Niveau de rémunération du salarié au vu du marché dans notre secteur d'activité

Ces propositions seront ensuite examinées en comité de rémunération par le Directeur Général et la Responsable Ressources humaines avant le 15 janvier pour arbitrage et validation.

Article 3 : Monétarisation des JRTT

L'article 5 de de finances rectificative pour 2022, publiée au Journal officiel du 17 août 2022, prévoit la possibilité pour les salariés de renoncer à tout ou partie de leurs jours de RTT acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, sur leur demande et en accord avec leur employeur.

Les rémunérations versées au salarié au titre du rachat de JRTT fixé sur la base du taux horaire majoré de 25 % bénéficient pour le personnel qui n'est pas en forfait jour du régime social et fiscal des heures supplémentaires applicable aux salariés.

Ce revenu est exonéré des cotisations sociales et de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 7 500 €.

Les éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires réalisées dans l'année sont également comptabilisées dans ce plafond de 7 500 €, aux mêmes conditions.

Les sommes correspondantes bénéficient de :

La réduction de cotisations salariales (article L 241-17 du code de la sécurité sociale) ;

L'exonération d'impôt sur le revenu prévu par la législation fiscale (article 81 quater du code général des impôt) ;

La déduction forfaitaire de cotisations patronales selon l'effectif de l'entreprise (article L 24118 du code de la sécurité sociale).

Elles sont est toutefois soumises à la CSG et à la CRDS et sont incluses dans 'e montant du revenu fiscal de référence.

Les parties ont convenu de la possibilité pour le salarié y compris le personnel en forfait jour de solliciter la monétarisation des JRTT acquis sur les années 2022-2023 dans la limite de 50 % des JRTT (hors RTO) soit un maximum de 6 jours pour un temps de travail complet.

Dans un objectif de traitement équitable des demandes et des contreparties financières y afférentes , cette demande écrite du salarié ( cf. formulaire ci-joint en annexe de l'accord) doit être justifiée par le manager auprès du CODIR RH ( Directeur général, RH et directeurs de département) par un surcroit d'activité exceptionnel lié à une mission ( par exemple augmentations importantes des livraisons ou un nouveau projet ou l'absence prolongée de 15 jours d'un collègue non remplacé ou dont le poste n'est pas encore pourvu.

Dans un souci d'équité au sein de son équipe, le manager veillera à ce que le nombre de jours monétarisés soit proportionnel à la charge travail supplémentaire occasionnée et s'assurera que durant ces jours travaillés en sus, le salarié ne gère pas sa mission habituelle.

La demande du salarié justifiée par le manager est à transmettre par le manager au service RH par courriel avant le 15 Novembre 2022 pour les JRTT 2022.

Après examen en CODIR RH, le service RH fera un retour (accord ou refus) au salarié avant le 30 Novembre 2022.

Pour les JRTT 2023, les demandes seront mensuelles

Demande du salarié justifié par le manager

Retour suite examen en Codir

Article 4 : Financement des modes de mobilités durables moins couteux en énergie

Afin de limiter le cout de l'énergie et d'encourager les modes de mobilités durables, il est convenu des dispositions suivantes pour les salariés ayant une ancienneté de 3 mois à la date du 1er janvier 2023 dont la période d'essai est confirmée

4.1 Financement de l'abonnement transport

Pour 2023, la prise en charge des abonnements transports par l'employeur jusqu'alors limitée à 50 % est fixée à 75 % du cout de l'abonnement du fait de l'exonération dans cette limite des charges sociales par la loi du 16 Aout 2023.

4.2 Forfait mobilité durable et prime transport

Afin de promouvoir des moyens de transport plus écologiques, le forfait mobilités durables offre aux employeurs la possibilité d'attribuer une indemnité exonérée de cotisations aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.

Les moyens de transports concernés sont :

les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ; la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ; les engins électriques de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en « free floating ») ; les engins électriques de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ; l'autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ; les transports en commun en dehors des frais d'abonnement.

La prime transport concerne de la prise en charge des frais d'alimentation d'un véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène hors véhicule de l'entreprise

Pour l'année 2023, le montant du forfait et de la prime transport est fixé à 400 euros par an sur justificatif transmis au service RH. Ils ne sont pas cumulables.

Son versement aura lieu une fois dans l'année sur transmission du justificatif.

L'exonération de cotisations est conditionnée par la preuve de l'utilisation des sommes allouées conformément à leur objet : ainsi, le salarié doit être en mesure de fournir à l'employeur, pour chaque année civile, une attestation sur l'honneur ou un justificatif de paiement relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacements susvisés.

Le cumul est possible avec l'abonnement transport dans la limite d'un montant maximum de

500 euros.

Article 5 : Durée de l'accord

L'Accord est conclu pour une durée déterminée applicable sur l'exercice 2023.

Le présent Accord ne prévoit pas la tacite reconduction.

Article 6 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions de l'article D.2231-4 du code du travail, l'Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles [).2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Fait à Grenoble, le 25 Octobre 2022

Le Directeur Général

Déléguée Syndicale FO

En 6 exemplaires originaux

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com