Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez ROSIN ENTREPRISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROSIN ENTREPRISE et les représentants des salariés le 2021-08-12 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03821008570
Date de signature : 2021-08-12
Nature : Accord
Raison sociale : ROSIN ENTREPRISE
Etablissement : 06650090100047 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-12

ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La société ROSIN ENTREPRISE dont le siège social est situé 6 IMPASSE PRE DE L’ORME 38760 VARCES ALLIERES ET RISSET immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 066500901.et représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général,

Et

Monsieur ……………., en qualité de membre titulaire du Comité Social Economique.

Préambule

Lors du passage aux 35H en 2001, la société ROSIN a mis en place une organisation du temps de travail sous forme d’une modulation 31 h/39 h conformément à l’accord de la CAPEB du 9 septembre 1998.

Il s’avère que l’activité de l’entreprise a connu un développement tel qu’elle rencontre des difficultés dans le fonctionnement de ses chantiers.

En effet aujourd’hui, cette organisation du travail engendre des contraintes de planning, notamment les vendredis non travaillés, car elle ne permet pas à l’entreprise de répondre aux demandes d’interventions des clients. Ce manque de flexibilité aura, à terme, un impact commercial pour l’entreprise si celle-ci ne peut satisfaire ses clients. La société doit ainsi définir une nouvelle organisation du travail plus adaptée aux besoins de sa clientèle tout en préservant les acquis de ses salariés.

La société a ainsi décidé de modifier l’organisation du travail et de dénoncer l’application de l’accord CAPEB, après consultation du CSE et information de l’ensemble du personnel.

Article 1 Champ d’application

Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de l’entreprise, à l’exception des salariés à temps partiel, des salariés cadres et des salariés soumis à un forfait en jours ou en heures.

Article 2 Durée et aménagement du temps de travail sur l’année

Article 2-1 durée du travail annuelle

La durée de travail de l’entreprise est fixée à 1607 heures par an (incluant la journée de solidarité) calculée sur une période de 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre.

La durée du travail sera organisée sur la base d’un horaire de 37 heures par semaine et de 13 jours de repos par an.

Dans une logique forfaitaire, chaque salarié présent au 1er janvier de l’année bénéficiera d’un cumul de 13 jours de repos.

Ces 13 jours de repos ont été calculés ainsi, pour exemple, en fonction du calendrier :

365 jours – 104 jours en week-end – 25 jours de congés payés ouvrés –9 jours fériés en moyenne = 227 jours

227 jours / 5 jours/semaine = 45.4 semaines

(37h-35h) * 45.4 semaines = 90,8 heures/an travaillées au-delà de 35h.

90,8 h / 7h40 travaillées par jour = 12, 27 jours arrondis à 13 jours.

Il sera chaque année de 13 jours quel que soit le calendrier de l’année.

Compte tenu de la journée de solidarité à réaliser chaque année, le nombre de jour de repos est ramené à 12 jours.

NB : le présent accord prenant effet le 1er septembre 2021, le calcul des jours de repos sera proratisé comme suit pour l’année 2021 : 12 jours / 12 = 1 jour de repos par mois x 4 = 4 jours de repos. La journée de solidarité 2021 est donc réputée avoir été réalisée.

Article 2-2 Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

Ainsi le temps nécessaire à la restauration, les temps de déplacements pour se rendre sur les chantiers et en revenir, ainsi que les temps de pause, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et n’entrent donc pas dans le calcul de la durée du travail, des durées maximales du temps de travail et dans le décompte des heures supplémentaires.

Ainsi, il est précisé que le temps de travail de 37 heures devra être réalisé sur chantier, pour le personnel de chantier, ou au bureau pour le personnel sédentaire et ce, quelques soit les modalités d’indemnisation des temps de déplacement du personnel sur chantier du matin et du soir.

Article 2-3 Répartition du temps de travail

La répartition du temps de travail de 37 heures est réalisée de la façon suivante, pour chaque semaine :

  • pour les salariés sur chantier en petits déplacements et salariés sédentaires : du lundi au vendredi

  • pour les salariés sur chantier en grands déplacement : du lundi au jeudi.

Les notions de petits et de grands déplacements sont celles définies dans l’article 3.1 de l’accord d’entreprise portant sur les indemnités de déplacements pour le personnel ouvrier non sédentaire.

Les répartitions journalières de la durée de travail sont mentionnées, à titre indicatif, en annexe 1.

Article 2-4- Horaires de travail 

Les horaires de travail pour chaque catégorie de personnel (administratifs, BE, chantier,…) seront déterminés au cas par cas en fonction des exigences du service et feront l’objet d’une note de service.

Article 3 Règles de prise des jours de repos

Les jours de repos sont à prendre, par journée ou demi- journée, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année.

  • 4 jours au maximum, déterminés à l’initiative de la société, positionnés chaque année selon le calendrier des jours fériés, pouvant permettre, notamment, de faire des « ponts ». Leur date fera l’objet d’une information du CSE en début d’année civile, et sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et au plus tard au cours du mois civil précédent la date de ces jours.

  • Le solde de 8 jours, pris à l’initiative du salarié, en concertation avec son Responsable qui prendra en considération les contraintes du service ou du chantier. Les demandes de prise de repos devront être effectuées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 semaines avant la date envisagée de prise du jour de repos. Au moins 4 jours devront être pris avant le 30/06 de chaque année.

L’absence d’un salarié (ex : pour maladie) intervenant un jour de repos programmé ne reporte pas la prise de ce jour de repos à une date ultérieure. 

Pour 2021, les 4 jours à prendre entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021 sont répartis de la manière suivante :

-1 jour à l’initiative de la société,

-3 jours à l’initiative du salarié.

Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de jours de repos initialement prévues doivent être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas d’évènement extérieur imprévisible, ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Cette réduction du délai de prévenance à 3 jours fera l’objet d’une information du CSE auprès duquel nous en expliquerons la raison.

Les jours de repos ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre. Ils doivent être impérativement pris au plus tard le 31 décembre de la même année.

Article 4 impact des absences, entrée et départ en cours d’année sur l’acquisition des jours de repos

Incidence des absences

Tout absence ou congé rémunéré ou non, d’une durée supérieure à 1 mois, non assimilé à du temps de travail effectif, entraînera une réduction proportionnelle des droits aux jours de repos.

Il en sera de même en cas de suspension du contrat de travail, non assimilé à du travail effectif.

Entrée ou départ en cours d’année

Le droit à jours de repos est calculé au prorata temporis du temps de travail effectif dans l’entreprise au cours de l’année civile de référence. Ce calcul s’effectuera sur la même base que celle des absences.

Lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pû prendre la totalité des jours de repos auxquels il a droit, il percevra une indemnité compensatrice égale au nombre de jours non pris.

Dans le cas où les jours de repos auront été exceptionnellement consommés alors qu’ils ne sont finalement pas acquis, ceux-ci seront retenus sur le solde de tout compte.

Article 5 Suivi du temps de travail effectif

Un système de badge permettant le suivi du temps de travail a été mis en place récemment dans l’entreprise. Ce système est maintenu et doit être respecté sous peine de sanction.

Les salariés sont soumis aux horaires collectifs applicable au sein de l’entreprise et s’engage à les respecter.

Tout dépassement de l’horaire de travail par un salarié est subordonné à une autorisation préalable express de son Responsable.

Article 6 Heures supplémentaires et contingent annuel d’heures supplémentaires

Heures supplémentaires

Le décompte des heures supplémentaires s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Constituent des heures supplémentaires les heures réalisées au-delà de 37 heures par semaine ; ces heures seront payées le mois de leur réalisation.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 265 h par an et par salarié. Toute heure effectuée au-delà de ce contingent donne droit à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100 % de l’heure.

Article 7 rémunération

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 h, soit 151 h 67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement pratiqué.

Article 8 durée maximale de travail et durée minimale de repos

Les salariés visés par le présent accord doivent impérativement respecter les dispositions légales en vigueur relatives aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

A titre informatif, les dispositions légales actuellement en vigueur sont les suivantes (sauf dérogations particulières prévues par la loi) :

1-durées maximales de travail :

  • 10 h par jour

  • 48 h par semaine

  • 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

2- Durées minimales de repos :

  • 11 heures par jour

  • 35 heures en fin de semaine

Article 9 dispositions finales

Article 9-1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lundi 30 août 2021.

Article 9-2 Suivi de l’accord

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

Article 9-3 Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Il sera en outre publié sur le site de Légifrance dans son intégralité.

Article 9-4 Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le 26 juillet 2021 à VARCES, en 4 exemplaires.

Pour l’entreprise : Monsieur …………………, Directeur Général

Et

Monsieur …………………, en qualité de membre titulaire du Comité Social et Economique

Annexe 1 : La répartition journalière de la durée de travail pour les différents horaires.

En cas de Petits déplacements :

Jour Temps de travail
Lundi 7h30
Mardi 7h30
Mercredi 7h30
Jeudi 7h30
Vendredi 7 h
Total 37 h

En cas de Grands déplacements :

Jour Temps de travail
Lundi 9 h
Mardi 10 h
Mercredi 10 h
Jeudi 8 h
Vendredi 0
Total 37 h

Personnel des bureaux :

Jour Temps de travail
Lundi 7h30
Mardi 7h30
Mercredi 7h30
Jeudi 7h30
Vendredi 7h
Total 37 h

Les temps de pause déjeuner et autre seront décidés par notre de service.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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