Accord d'entreprise "Accord de substitution relatif à l'aménagement du temps de travail" chez POLYEXPERT - POLYEXPERT MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de POLYEXPERT - POLYEXPERT MEDITERRANEE et les représentants des salariés le 2019-05-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005131
Date de signature : 2019-05-31
Nature : Accord
Raison sociale : POLYEXPERT MEDITERRANEE
Etablissement : 06680482400150 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-31

ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

La société POLYEXPERT MEDITERRANEE, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Marseille, sous le n°066 804 824 dont le siège social est situé 9 Boulevard de Louvain – 13008 Marseille, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ès qualité.

D’une part,

Et

Les membres de la délégation unique du personnel au CE représentés par …,

D’autre part,

Préambule

La Société POLYEXPERT a signé un accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail, le 13 décembre 1999, complété par voie d‘avenant, en date du 15 avril 2003, en ce qui concerne la mise en place du forfait annuel en jours.

Les différents modes d’aménagement du temps de travail prévus par ledit accord n’étant plus adaptés au fonctionnement de la société, ce dernier a été dénoncé par courrier en date du 22 février 2018.

C’est dans ce contexte que la société a souhaité engager des négociations, sur le fondement des dispositions des articles L. 2261-11 et suivants du Code du travail, destiné à définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre.

Enfin, le présent accord s’appuie sur les dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles actuellement en vigueur au moment de sa signature.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 – Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’organisation du temps de travail du personnel non cadre.

L’ensemble des mesures prévues s’inscrit dans une démarche de conciliation des intérêts des salariés et de la société.

Dans le respect des dispositions des articles L. 2251-1 à L. 2253-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord priment sur celles ayant le même objet, prévues par les différents textes conventionnels susvisés.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique exclusivement aux salariés n’appartenant pas à la catégorie des cadres, ainsi qu’à tout nouvel embauché non cadre.

Article 3 – Dispositions générales relatives à l’organisation du temps de travail

3.1 Les parties conviennent expressément que le personnel non cadre sera soumis à la durée hebdomadaire de référence correspondant à la durée légale du travail, dans le strict respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Il appartiendra au personnel concerné d’appliquer les plannings horaires affichés sur les différents sites composant l’entreprise.

3.2 A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre du présent régime d’organisation du temps de travail, il est expressément prévu d’attribuer au personnel concerné, tel que visé à l’article 2 des présentes, les contreparties suivantes :

  • Il est rappelé par les parties que la journée de solidarité, telle que prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail, est fixée, au sein de la société, au Lundi de Pentecôte.

Un jour de repos payé sera attribué au personnel non cadre et positionné strictement sur ledit Lundi de Pentecôte.

  • De surcroît, il est attribué un jour supplémentaire de repos, par année civile, à chacun des salariés concernés.

Ledit jour sera positionné par la société, à raison de deux demi-journées, à des dates que la Direction communiquera au début de chaque année civile.

Pour chacune des deux dates ainsi fixées, le personnel de chaque bureau ou service devra travailler, à tour de rôle, par moitié, au cours de la demi-journée restante.

Article 4 – Dispositions spécifiques relatives aux salariés non cadres présents à l’effectif de la société à la date du 31 mai 2019

Outre les dispositions prévues à l’article 3 du présent accord, les salariés non cadres présents à l’effectif de la société, à la date du 31 mai 2019, bénéficieront de l’intégration, dans leur rémunération mensuelle brute de base, de l’équivalent monétaire de 2 jours de repos annuel, déterminé à raison de 7 heures par jour, et divisé par 12.

Le montant de cet équivalent monétaire mensuel (équivalent monétaire) sera déterminé selon le calcul suivant : [2 x (7 heures x taux horaire brut de chacun des salariés concernés)] / 12.

Les parties conviennent expressément que cette intégration sera effective à partir du 01 janvier 2020, au profit des seuls salariés remplissant la condition de présence visée précédemment, et sera unique, à savoir qu’en aucune manière, le présent accord n’a pour objet d’instaurer une revalorisation annuelle du salaire de base desdits salariés.

De manière exceptionnelle, et au titre du seul mois de janvier 2020, le dit équivalent monétaire apparaitra sur une ligne distincte du bulletin de paie. A compter du mois de février 2020, cette rubrique sera intégrée au salaire mensuel brut de base.

Par « présence à l’effectif de la société », il est entendu l’appartenance juridique à l’entreprise laquelle se traduit par l’existence d’un contrat de travail en cours d’exécution.

Article 5 – Clause de suivi

La mise en œuvre du présent accord fera désormais l’objet d’une note annuelle, qui sera portée à la connaissance du personnel, par voie d’affichage.

Article 6 – Clause de rendez-vous

Les parties conviennent qu’elles se réuniront, à l’initiative de la Direction, pour faire le point sur l’application dudit accord ainsi que sur son éventuelle révision.

Article 7 – Révision

Peuvent demander la révision les personnes mentionnées à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, ainsi que l’employeur, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis ;

  • Durant les négociations et dans le délai maximum d’un an courant à compter de l’expiration du délai de trois mois visé précédemment, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous :

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable, sans changement, pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-10 du Code du travail ;

  • Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve des dispositions de l’article L. 2261-13 du Code du travail.

Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée indéterminée.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord est rédigé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE dans les formes et conditions légales en vigueur.

Il sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Marseille et affiché dans les locaux de la société sur les tableaux prévus à cet effet.

Il sera transmis à la commission paritaire de branche de négociation et d'interprétation compétente.

Fait à Marseille,

Le 31 mai 2019

Pour la Société, Les membres de la délégation unique du personnel

Représentée par au CE représentés par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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