Accord d'entreprise "ACCORD ETABLISSEMENT RELATIF AU CDI INTERMITTENT" chez ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES

Cet accord signé entre la direction de ONET PROPRETE MULTISERVICES - ONET SERVICES et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-03-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T06722009496
Date de signature : 2022-03-08
Nature : Accord
Raison sociale : ONET SERVICES
Etablissement : 06780042504754

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES COVID19 - SITE DE FRAMATOME ROMANS / ISERE (2020-10-08) ONET SERVICES ETABLISSEMENT TOULOUSE OUEST ACCORD SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-12-18) ACCORD SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE (2020-12-18) PROTOCOLE D'ACCORD ONET SERVICES TOULOUSE OUEST CHANTIERS AIRBUS FAL (2019-10-29) AVENANT ACCORD DU 18 12 2020 SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE (2021-05-26) AVENANT A L'ACCORD DU 18 DECEMBRE 2020 SUR LE DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE (2021-05-25) ACCORD SUR LE DISPOSITIF SPECIFIQUE D ACTIVITE PARTIELLE ( grippe aviaire) (2022-12-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-08

ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF AU CDI INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES

L’établissement

L’établissement ONER SERVICES STRASBOURG, siret N° 067 800 425 04754, sis 12 rue Alfred Kastler. 67300 SCHILTIGHEIM prise en la personne de son représentant légal, Madame XX XX, Directrice d’Agence

D’une part,

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XX XX, délégué syndical d’établissement pour le syndicat CFDT,

  • L’organisation syndicale FO, représentée par Madame XX XX, déléguée syndicale d’établissement pour le syndicat FO

D’autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

L’établissement constitue de par son activité et son mode de fonctionnement une structure nécessitant l’adaptation de l’organisation de travail.

La variation des horaires sur une saison donnée entraine des charges de travail fluctuantes propres au Parlement européen. En effet, l’activité du Parlement Européen s’organise autour de période de sessions parlementaires, qui par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées imposant un aménagement spécifique du temps de travail.

C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux et la direction se sont réunis afin de convenir à la signature du présent accord. Dans le souci de donner à cette catégorie de personnel un statut juridique et des garanties sociales, la conclusion de contrats de travail est autorisée dans le respect des dispositions des articles L.3123-33 et suivants du Code du Travail.

  1. Champ d’application

Il est expressément convenu que le contrat à durée indéterminée intermittent est strictement limité aux postes ci-après définis.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés permanents du site du Parlement Européen de l’établissement ONET SERVICES STRASBOURG occupant l’un des emplois énumérés à l’article II et amené à n’intervenir qu’en période dite de « session » et/ou de « préparation »

A ce titre, les périodes de session sont définies comme étant les périodes de session parlementaires imposées par le client. Les périodes de préparation sont définies comme étant les périodes précédant les périodes de sessions parlementaires imposées par le client

Pour les dispositions non contenues dans le présent accord, il est fait application du code du travail et de la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

  1. Emplois concernés

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Compte tenu de la particularité des emplois du secteur de la propreté en milieu parlementaire résultant notamment de l’incidents des activités saisonnières des sessions parlementaires impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, les contrat de travail intermittents pourront être conclus pour tout le personnel de la filière exploitation issu de l’accord sur les classifications du 01 juillet 1994 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et services associés amené à n’intervenir que pour les périodes dites de « session » et de « préparation ».

  1. Définition du contrat de travail intermittent

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L.3123-33 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition indicative des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat pourra également mentionner les périodes pendant lesquelles le salarié se déclare disponible et prêt à répondre à une sollicitation éventuelle de l‘entreprise. Le nombre d’heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.

Le refus par le salarié d’une offre de travail pendant l’une de ces périodes ne pouvant entrainer une rupture de son contrat de travail ou une sanction disciplinaire.

L’engagement sera précédé d’un période d’essai dont la durée sera déterminée selon les dispositions conventionnelle. Celle-ci s’appliquera uniquement sur les périodes de travail.

  1. Rémunération

Le salaire du travailleur intermittent sera versé lors des périodes travaillées et des congés au cours du mois suivant le mois civil au cours duquel une prestation de travail ou des congés payés interviendront, sur la base de l’horaire réelle.

  1. Modalités du contrat de travail intermittent

    1. Ancienneté

Les périodes travaillées et non travaillées seront prises en compte pour le calcul des droits liés à l’ancienneté.

  1. Congés payés

  1. Acquisition des congés payés

Le salarié intermittent acquiert un droit à congés payés sur la période de référence telle que définie par l’accord d’entreprise en vigueur.

  1. Prise des congés payés

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle  de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d’un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales en vigueur.

Il est rappelé que l’employeur dispose d’un pouvoir de direction pour fixer les dates de prise des congés. A ce titre, les congés payés des salariés concernés par le présent accord seront pris en priorité pendant les périodes non travaillées.

  1. Dépassement d’heures

Sauf accord express du salarié, les heures réalisées ne peuvent excéder le tiers de la durée minimale de travail fixée au contrat de travail.

Le salarié devra être averti au plus tard 8 jours ouvrés avant sauf nécessité impérieuse.

Les heures dépassant la durée légale hebdomadaire de travail seront rémunérées comme une heure supplémentaire selon le taux conventionnel et légal en vigueur applicable en matière d’heures supplémentaire.

Les salariés intermittents qui souhaitent occuper un emploi à temps complet ou à temps partiel dans le même établissement seront prioritaires ,au même titre que les salariés à temps partiel.

  1. Détermination de la période de travail du salarié

Le contrat de travail détermine les périodes travaillées pour chacun des salariés de l’établissement. Le planning prévisionnel sera, quant à lui, affiché un mois avant son entrée en vigueur.

En tout état de cause, les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail s’appliquent au contrat de travail intermittent.

  1. Rupture du contrat de travail

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d’expiration du préavis, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Le salarié ne pourra exiger aucune indemnité, complément ou majoration de salaire, pour la partie du préavis se déroulant pendant la période non travaillée prévue au contrat de travail.

Les autorisations d’absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ (ou de mise) à la retraite sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l’indemnité de licenciement et de départ ou de mise à la retraite est calculée au prorata de chacune de ces périodes.

  1. Droits collectifs

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l’établissement.

Les salariés intermittents titulaires d’un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d’heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme du temps de travail.

  1. Priorités d’accès aux autres emplois

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent.

A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d’affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l’établissement.

IX - Dispositions finales

9.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord d’établissement

Le présent accord prendra effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.

Il ne pourra être dénoncé au cours de sa première année d’application. Au-delà, il pourra être dénoncé dans le respect des dispositions du code du travail relatives aux accords d’entreprise avec un délai de préavis de trois mois. Le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le code du travail

9.2 Clause de rendez-vous

Au terme du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin d’effectuer un bilan de l’application et actions mises en place dans le présent accord.

9.3 Interprétation de l’accord - règlement des litiges

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

9.4 Dénonciation et révision de l’accord

9.4.1 Révision de l’accord

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 9.5. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

9.4.2 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé par l'une ou l’autre des parties contractantes. La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l’autre partie ainsi qu’à la DREETS. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

9.5 PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’établissement, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge et le cas échéant par courriel à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord  sera, après  anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Strasbourg, le 8 mars 2022 en 8 exemplaires originaux

L’organisation syndicale CFDT
L’organisation syndicale FO
L’établissement ONET SERVICES EUROPE
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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