Accord d'entreprise "ACCORD NAO" chez CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-22 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01319005325
Date de signature : 2019-07-22
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE PROVENCE BOURBONNE
Etablissement : 06780345200019 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-22

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES (NAO)

Entre

La Clinique de PROVENCE BOURBONNE

260 impasse de la méditerranée

Route de Toulon – 13 400 AUBAGNE

Représentée par en sa qualité de Directeur Général

Et les organisations syndicales suivantes représentées par :

en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT

en sa qualité de Délégué Syndical CGT

Conformément aux dispositions du code du travail une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans la clinique. Au terme de 3 réunions les 25 juin, 01 juillet et 22 juillet 2019 les parties ont abouti à la conclusion du présent accord. 

PREAMBULE :

Les partenaires au regard des éléments économiques et sociaux exposés lors de la négociation ont pris la décision de donner la priorité aux axes suivants :

  • Meilleure reconnaissance de la présence effective et continue des salariés

  • Amélioration des conditions de travail

  • Aménagement du temps de travail

L’ensemble des mesures prendront effet au 1er septembre 2019, sauf spécification contraire.

ARTICLE 1 : PRIME MENSUELLE DE PRESENCE :

Il existe dans l’établissement une prime de présence calculée mensuellement avec 2 temporalités de paiement : une partie versée mensuellement (fraction mensuelle) et une autre partie de la prime (calculée de la même façon) versée au mois de novembre de chaque année (fraction annuelle).

Le présent article a vocation à renforcer ce dispositif sans en changer les modalités de calcul et d’acquisition précédemment définies dans les accords antérieurs.

Cependant, les parties conviennent de laisser la possibilité aux salariés de bénéficier à nouveau de l’article 4 de l’accord des NAO du 13 juillet 2012 et par extension de l’ensemble de l’accord y afférent sans effet rétro actif des mesures.

Révision de la fraction versée mensuellement de la prime

Son montant actuellement fixé à 40€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein est porté à 50€ mensuels bruts pour un équivalent temps plein.

Les modalités de calcul restent inchangées.

ARTICLE 2 : VALORISATION DE L’INDEMNITE DIFFERENTIELLE DE LA CATEGORIE COMMIS DE CUISINE

Pour le présent article il est précisé que l’ancienneté s’entend conformément à la définition de la convention collective FHP.

Commis de cuisine Qualifié Groupe A

  • L’indemnité différentielle d’emploi sera à minima égale à 200€ bruts pour un temps plein (horaire de référence : 151,67h / mois)

  • A compter de 10 ans d’ancienneté révolue et de minimum 5 ans d’ancienneté continue dans la structure, passage en groupe B avec maintien de l’indemnité différentielle acquise.

ARTICLE 3 : AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les salariés bénéficiant de repos de cycle au sens des précédents accords (salariés ayant un cycle de 10 semaines) pourront une fois par an et hors période de congés d’été au sens du code du travail, accoler 2 jours de récupération aux repos de cycle sans que le nombre de récupérations ne puisse dépasser 2 jours par mois.

Cette pose devra au préalable être validée par le responsable hiérarchique conformément à la procédure de demande d’absence en place dans la structure et n’est pas acquise de droit.

Il est rappelé que les salariés peuvent lisser la prise des jours de récupération et à ce titre anticiper leur droit à récupération conformément aux pratiques existantes.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL EN ERGOTHERAPIE

Il apparaît important d’adapter les horaires à la continuité de la prise en charge des patients.

A ce titre, les heures effectuées au-delà de l’horaire de fin prévu pourront être cumulées afin de récupérer celles-ci par demi-journée.

Seules les heures préalablement validées par le responsable seront prises en compte dans le cumul et dans la limite d’une heure hebdomadaire.

Toute heure effectuée au-delà sera récupérée sans cumul lorsque celle-ci est validée par le responsable.

La pose des heures de récupération devra au préalable être validée par le responsable hiérarchique conformément à la procédure de demande d’absence en place dans la structure et n’est pas acquise de droit.

Sauf nécessité de service, elle sera automatiquement planifiée par le responsable hiérarchique si la pose n’est pas demandée.

Cette mesure prend effet au 1er août 2019.

ARTICLE 5 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES BRANCARDIERS

L’article 7 de l’accord du 13 juillet 2012 modifiant l’article 3 de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail est modifié comme suit:

Les employés de fonction brancardier sont supprimés des salariés concernés par le décompte des heures sur une période de 5 semaines.

Il est rajouté à l’article 7 de l’accord du 13 juillet 2012 existant et de pleine application :

Salariés concernés par le décompte des heures sur une période de 3 semaines 

Les salariés concernés appartiennent aux catégories :

  • Employés filière soignante et de fonction brancardier

Les autres articles des accords ci-dessus cités restent inchangés et de pleine application.

ARTICLE 6 : ORGANISATION DU TRAVAIL DES BRANCARDIERS

Avec l’objectif d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients, la fonction de brancardier est recentrée sur le transport, l’accompagnement et l’aide aux équipes soignantes.

Il est en ce sens convenu que l’amplitude hebdomadaire de travail sera en majorité liée aux horaires du plateau de rééducation c’est-à-dire du lundi au vendredi, le samedi matin et certains jours fériés.

Il est expressément précisé qu’en cas de modification de la réglementation mettant en œuvre un dispositif intégrant une prise en charge en rééducation le week-end le présent article sera immédiatement caduc et l’amplitude hebdomadaire pourra être revue.

Cette mesure prend effet au 1er septembre 2019.

ARTICLE 7 : DUREE – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du travail. Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par le Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALITES

La Direction notifiera, sans délai, par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 9 : DATE D’EFFET ET PUBLICITE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à l’expiration du délai d’opposition.

Il sera déposé en 2 exemplaires auprès de la DIRRECTE des Bouches du Rhône (dont un sur support électronique) conformément aux dispositions de l’arrêté n°2006-568 du 17 mai 2006. Un exemplaire sera adressé au greffe du conseil des prud'hommes de Marseille. Mention de cet accord figurera sur le panneau d'affichage de la Direction et une copie sera remise au comité social économique.

A Aubagne, le 22 07 2019.

La Direction Pour la CGT, Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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