Accord d'entreprise "Accord de substitution a l'accord de réduction du temps de travail" chez 5 A SEC FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de 5 A SEC FRANCE et les représentants des salariés le 2021-04-22 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521031110
Date de signature : 2021-04-22
Nature : Accord
Raison sociale : 5 A SEC FRANCE
Etablissement : 07080390300098 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-22

ACCORD DE SUBSTITUTION A L’ACCORD DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société, société par action simplifiée (SAS), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro , dont le siège social est situé, représentée par en sa qualité de .

D’une part,


Ci-après dénommée « La société »,

ET :

Les organisations syndicales représentatives de la société  :

  • L’organisation syndicale, représentée par , Déléguée syndicale ;

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble les « Parties ».

PREAMBULE :

  • La Direction du Groupe a décidé de réunir au sein d’une seule et même entreprise les sociétés , et compte tenu de la similarité de leurs activités et dans un souci d’alignement de la stratégie commerciale développée.

Dans cette logique, le 1er janvier 2021, les sociétés et celles du groupe ont intégré, par le biais d’un transfert universel de patrimoine (TUP) la société .

En application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à la date de ladite opération, l’ensemble des contrats de travail des salariés de et de la société a été transféré au sein de la Société

Cette opération juridique a entraîné la mise en cause automatique du statut conventionnel des salariés transférés en application des dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Le statut conventionnel en question, antérieurement applicable aux salariés dont les contrats de travail ont été transférés, était notamment composé d’un accord de réduction du temps de travail signé le , applicable aux salariés de la société .

  • Aussi, et dans un souci d’harmonisation des dispositions relatives à la durée du travail, il est apparu primordial aux Parties de se rencontrer afin de négocier un socle conventionnel commun à l’ensemble des salariés de la société en suite de l’opération de transfert.

    Il a donc été convenu de soumettre l’ensemble des salariés de la société – en ce compris les ex-salariés des sociétés et - aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail de l’UES conclu en date du et à son avenant en date du .

  • En outre, en raison de l’historique des ex-salariés de la société et, les Parties ont souhaité prévoir des dispositions spécifiques prenant en compte leurs particularités.

    C’est dans ces conditions qu’intervient le présent accord qui a notamment pour objectif de :

    • rappeler certaines dispositions applicables aux salariés faisant l’objet d’une modulation du temps de travail ;

    • prévoir certaines dispositions spécifiques applicables aux salariés en forfait-jours.

Enfin, les Parties conviennent expressément que l’ensemble des dispositions conventionnelles des sociétés et , mises en en cause du fait du transfert, cesseront de produire leurs effets à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.

* * *

SOMMAIRE

Partie I - Dispositions propres au personnel soumis à une modulation du temps de travail 4

Partie II - Dispositions propres au personnel soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours 5

PARTIE III– DISPOSITIONS FINALES 5

Article 1. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5

Article 2. Révision-Dénonciation-Suivi de l’accord 5

Article 3. Dépôt et publicité 6

IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

  • A titre liminaire, il est précisé que le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.

Dans ce cadre, il est rappelé que la société est soumise à la Convention collective nationale.

Toutefois, les Parties rappellent que, conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du code du travail, modifié par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, le présent accord peut déroger aux dispositions de la Convention collective de branche.

Le présent accord a été conclu dans le respect de ces différents principes.

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté y compris les salariés ayant fait l’objet d’un transfert au sein de la société avant l’entrée en vigueur de l’accord.

Partie I - Dispositions propres au personnel soumis à une modulation du temps de travail

  • Certains salariés de la société et les anciens salariés de la société sont soumis à des systèmes de modulation du temps de travail afin notamment de pouvoir faire face aux périodes de surcroit et de baisse d’activité au cours de l’année.

Cependant, le système de modulation anciennement applicable au sein de la société diffère, sur certaines modalités, de celui applicable au sein de la société.

Par conséquent, les Parties entendent soumettre l’ensemble des salariés transférés au sein de la société au système de modulation prévu par l’accord du relatif à l’aménagement du temps de travail et de son avenant du .

  • Ainsi et à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ces salariés seront soumis aux dispositions relatives à la modulation du temps de travail de l’accord de la société .

    • Dans cette logique, et dès l’entrée en vigueur du présent accord, l’ensemble des salariés de la société seront soumis à : une période de référence calquée sur l’année civile dans le cadre de la modulation (du 1er janvier au 31 décembre) ;

    • une durée maximale hebdomadaire fixée à 48 heures pour les salariés à temps plein et à 34,50 heures pour les salariés à temps partiel ;

    • l’absence d’heures supplémentaires pour les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 43 heures par semaine ;

    • la rémunération majorée ou la récupération au mois le mois des heures effectuées au-delà de 44 heures jusqu’à 48 heures par semaine.

Partie II - Dispositions propres au personnel soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours

Au sein de la société , les conventions individuelles de forfaits jours correspondent à 218 jours par an sur la période de référence.

  • Par exception à la durée de travail de 218 jours, les ex-salariés de la société continueront de bénéficier d’un forfait-jours de 205 jours par an sans que ce dernier ne soit considéré comme un forfait-jours réduit pour le calcul de la rémunération qui ne subira donc aucun changement du fait du transfert de leur contrat de travail.

    Une telle différence de traitement est justifiée par l’historique de ces salariés qui bénéficiaient d’une convention de forfait de 205 jours antérieurement à la TUP.

PARTIE III– DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès l’accomplissement des formalités de publicité.

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au 1er mai 2021.

Révision-Dénonciation-Suivi de l’accord

  • Le présent accord est révisable au gré des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour de la procédure de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Les discussions devront s’engager dans les 60 jours suivant la date de la demande de révision.

De même, le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, après un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux autres parties signataires.

Dans ce cas, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la Direction avant l’expiration du préavis de dénonciation pour discuter les possibilités d’une révision de l’accord dénoncé ou de conclusion d’un nouvel accord.

  • Il est convenu entre les parties qu’une analyse de l’application du présent accord sera effectuée entre les parties signataires au moins 3 mois avant chaque élection professionnelle afin, le cas échéant, d’envisager sa révision.

Dépôt et publicité

  • Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions légales, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Cet accord est fait en nombre d’exemplaires suffisant pour remise à chacune des parties signataires

A Rouen, le

En 3 exemplaires originaux.

Pour la société

Pour les organisations syndicales

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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