Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE CONGES" chez GEM INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEM INDUSTRY et les représentants des salariés le 2021-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01321010790
Date de signature : 2021-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : GEM INDUSTRY
Etablissement : 07180269800028 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord d'Entreprise relatif au temps de travail (2019-06-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

SOCIETE GEM INDUSTRY

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société GEM INDUSTRY

SAS au capital de 1.000.000 euros, ayant son siège social sis RN 8 – 133420 Gemenos, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 071 802 698

Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »

D’UNE PART

ET :

Les membres de la délégation du Comité Social et Economique (CSE) de la société GEM INDUSTRY, à savoir :

Mme. XXXX Délégué Titulaire

M. XXXX Délégué suppléant – absent excusé

M. XXXX Scrutateur

Ci-après désigné « les membres du CSE »

D’AUTRE PART

PREAMBULE

La Société GEM INDUSTRY, Société bénéficiaire, est une entreprise spécialiste de l’adaptateur hydraulique. A ce titre, elle :

  • Fournit les travaux publics, le naval, l'Offshore et l'aéronautique en France et à travers toute l'Europe.

  • Dispose de son propre bureau d'études et d'un service qualité certifié ISO 9001 et EN 9100.

  • Concentre son activité sur la conception, la fabrication et la commercialisation de raccords en vue d'équipements de machines industrielles neuves et de leur maintenance ainsi que la réalisation de flexibles spécifiques à l'aéronautique ou à l'industrie.

La Société GEM INDUSTRY applique par ailleurs la convention collective des Commerces de Gros.

Dans le contexte de la crise sanitaire et de ses conséquences sociales, économiques et sanitaires, la Société GEM INDUSTRY, depuis le mois de mars 2020, a été contrainte de :

  • Procéder à des fermetures partielles de ses services ;

  • Recourir au dispositif d’activité partielle ;

  • Réduire la durée du travail au sein de l’entreprise ;

  • S’adapter continuellement à la baisse de son activité.

Dans ce contexte de réduction d’activité et de durée du travail, d’activité partielle et de confinement, les salariés n’ont pas souhaité poser leurs jours de repos et de congés payés acquis, notamment durant la période de prise du congé principal de mai à octobre 2020.

La Société GEM INDUSTRY, compte tenu du contexte et de l’impossibilité pour les salariés de partir en vacances pendant les périodes de prise des congés payés, n’a pas souhaité leur imposer la pose de jours de repos et de congés payés.

Il en résulte que les salariés ont, à la date de signature du présent accord, un reliquat important de jours de congés payés acquis (sur N-1 et N-2) non pris.

Afin de ne pas pénaliser les salariés et éviter la perte des jours de repos et de congés acquis non pris, il est apparu nécessaire aux parties de formaliser les conditions d’acquisition et de prise des congés payés dans le cadre d’un accord collectif d’entreprise.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de fixer les conditions et modalités d’acquisition et de prise des jours de congés payés des salariés de la Société GEM INDUSTRY.

Les dispositions du présent accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde.

Ces dispositions remplacent en conséquence toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent accord se substitue.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.

Sont donc concernées toutes les catégories de personnel : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, cadres.

Article 3 : TRAITEMENT DES JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS AVANT LE 31 MAI 2020

Les dispositions exposées dans l’article 3 du présent accord n’ont vocation à s’appliquer qu’aux jours de repos et de congés payés acquis :

  • Du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ;

  • Du 1er juin 2018 au 31 mai 2019.

Afin de ne pas pénaliser les salariés qui n’ont pas souhaité poser leurs jours de repos (RTT ou autre) et de congés payés acquis sur la période N-2 (du 1er juin 2018 au 31 mai 2019) et N-1 (du 1er juin 2019 au 31 mai 2020) et leur éviter la perte, au 31 mai 2021, de ces jours, il est convenu que les salariés pourront poser ces jours de repos et de congés payés après cette date.

Les conditions et modalités de prise des jours de repos et de congés payés acquis sur N-2 et N-1, et non pris au 31 mai 2021, sont les suivantes :

  • La prise de ces jours de repos et de congés payés acquis avant le 31 mai 2020 pourra s’étaler sur une durée maximale de trois années, soit avant une date limite fixée, d’un commun accord entre les Parties, au 31 mai 2024 ;

  • Concernant la prise du solde des jours de repos et de congés payés acquis avant le 31 mai 2021, il est décidé de les limiter à 6 jours pour le personnel bénéficiant de 2 jours d’APLD par semaine et à 8 jours pour le personnel bénéficiant d’un seul jour d’APLD par semaine.

  • Le solde éventuel de jours de repos et de congés payés restant à prendre avant le 31 mai 2020 s’effectuera dans la limite de 1/3 par période de 12 mois, du 1er juin 2021 au 31 mai 2024 ;

  • Les dates de ces jours de repos et de congés payés seront arrêtées d’un commun accord entre la Direction et les salariés, sous réserve, d’une part, des nécessités de service et d’autre part, d’un délai de prévenance minimum d’un mois.

  • En cas de départ du salarié de l’entreprise avant le 31 mai 2024, le reliquat des jours sera payé en même temps que le solde de tout compte.

  • Il sera possible, à la demande du salarié et après validation de la Direction, de payer une partie du solde des congés. Cette clause exclue le congé principal de 4 semaines.

Article 4 : JOURS DE CONGES PAYES ACQUIS A COMPTER DU 1er JUIN 2020

Les dispositions exposées dans l’article 4 du présent accord n’ont vocation à s’appliquer qu’aux jours de congés payés acquis à compter du 1er juin 2020.

4.1 Acquisition

La période d’acquisition des congés payés de l’année N est fixée du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N, à raison de 2,08 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés par an.

4.2 Prise

  • Principe :

Les congés payés sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er juin et soldés au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

Toutefois, et sous réserve d’accord de l’employeur, les congés payés pourront être pris sur l’année de la période d’acquisition.

Les dates de congés sont fixées par l’employeur après consultation des salariés concernés.

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, par note de service.

Un planning prévisionnel des congés principaux (congés d'été pris entre le 1er mai et le 31 octobre) sera établi, après consultation des salariés. Ce planning précisera les dates de départ et de retour des congés de chaque salarié.

En tout état de cause les demandes individuelles de congé devront être adressées par les salariés à la Direction au minimum un mois avant la date souhaitée de départ en congé et sont soumises à l’autorisation préalable de la direction.

En cas de désaccord, de nouvelles dates pourront être proposées par l’employeur, en concertation avec le salarié.

A défaut d’accord, l’employeur peut fixer les dates de congés sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux mois minimums avant la date effective de début du congé.

  • Période de prise du congé principal (20 jours ouvrés)

Les congés payés sont pris, par roulement, en respectant les dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail qui prévoient qu'il doit être tenu compte de la situation de famille des intéressés et notamment des possibilités de congé des conjoints, de l'ancienneté de service dans l'entreprise et, le cas échéant, de la date des congés chez le ou les autres employeurs du salarié.

Les conjoints travaillant dans l’entreprise ont droit à un congé simultané.

Pendant la période du 1er mai au 31 octobre :

  • Il est obligatoire de prendre au minimum 12 jours ouvrables consécutifs ;

  • Il n’est pas possible de prendre plus de 20 jours ouvrés consécutifs, sauf en cas de contraintes géographiques particulières justifiées et après accord de l’employeur.

  • Fractionnement du congé principal

La fraction de congés comprise entre 18 jours ouvrables et 20 jours ouvrables ouvrés peut être prise après le 31 octobre, en une ou plusieurs fois, sous réserve :

  • D'une demande écrite du salarié mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires de congés, dits « jours de fractionnement » ;

  • De l’autorisation de la Société.

  • Cinquième semaine de congés payés

La cinquième semaine sera également accordée aux salariés par roulement.

Article 5 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

5.1. Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

5.2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend tant individuel ou collectif naît de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Dès l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

5.3. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

  1. Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte des Bouches du Rhone sur la plate- forme de télé procédure dédiée : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Gémenos,

Le 30 mars 2021

Parties signataires

M. XXXXXXXXXXX Président

Mme. XXXXXXXXX Délégué Titulaire

M. XXXXXXXXXX Délégué suppléant - Absent excusé

M. XXXXXXXXXXX Scrutateur

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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