Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise relatif au temps de travail" chez GEM INDUSTRY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEM INDUSTRY et les représentants des salariés le 2019-06-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01319005082
Date de signature : 2019-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : GEM INDUSTRY
Etablissement : 07180269800028 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-28

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société industrielle et commerciale MARSEILLE-GEMENOS (GEM INDUSTRY),

S.A au capital de 1.000.000 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 071.802.698,

Dont le siège social est sis route nationale 8, B.P. 50 – 13883 GEMENOS Cedex

Prises-en la personne de son directeur général, Monsieur XXXXXX

D’UNE PART

ET :

Les délégués du personnel titulaires de la société GEM INDUSTRY

A savoir,

Monsieur XXXXXX, délégué titulaire

Monsieur XXXXXX, délégué titulaire

En présence, des délégués suppléants, non signataires :

Monsieur XXXXXX

Monsieur XXXXXX

D’AUTRE PART

D’autre part,

Il a été décidé ce qui suit :

PREAMBULE

La Société GEM INDUSTRY a une activité industrielle de fabrication de flexibles pour l’industrie aéronautique et de travaux publics.

Elle emploie actuellement 25 salariés, cadres et non cadres.

Le personnel employé par la Société GEM INDUSTRY se répartit entre les catégories suivantes :

Personnel Cadre, administratif, exploitation et commercial, soit 6 salariés

Personnel administratif, catégorie ouvrier et employé, soit 19 salariés

La Société GEM INDUSTRY applique par ailleurs la convention collective des Commerces de gros.

La Société GEM INDUSTRY a précédemment conclu plusieurs accords concernant la durée du travail :

  • Initialement un accord permettant la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, en date du 1er mars 1999,

  • des avenants ayant fait suite à cet accord les 13 mars et 17 mai 1999.

  • Enfin, un accord en date du 13 juillet 2011

Il est apparu nécessaire aux parties de moderniser l’accord en vigueur afin que ce dernier puisse correspondre aux besoins actuels de la société.

Les freins et les leviers, les risques et les opportunités auxquels la société faisait face il y a 8 ans ne sont plus les mêmes aujourd’hui, de nouveaux enjeux, de nouveaux défis sont apparus, les lignes de partage et les intérêts des uns et des autres ont changé : l’accord dénoncé ne fonctionne plus comme il était censé le faire, c’est-à-dire être un outil au service de la dynamique de la société et de son adaptation à son environnement.

Afin de prendre en compte les impératifs de modernisation et impératifs organisationnels de la société au regard de la spécificité de son domaine d’activité, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail différente tenant compte des besoins économiques mais également des besoins des salariés, au plus près des réalités de la société.

Il est apparu essentiel de renégocier les dispositions relatives au temps de travail au sein de la société.

Dans ce contexte, l’accord du 13 juillet 2011 conclu pour une durée indéterminée a fait l’objet d’une dénonciation par la Société GEM INDUSTRIE en date du 15 décembre 2017selon les modalités suivantes : affichage au sein de la société, information des délégués du personnel et notification de la dénonciation à la DDTE.

Parallèlement, et avant même la notification de dénonciation, des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société GEM INDUSTRY et les délégués du personnel, sur les nouvelles modalités d’application de la réduction du temps de travail au sein de la Société.

Le présent accord répond au souci d’assurer une optimisation organisationnelle de la société et des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux besoins internes et spécificités de l’activité.

Il a également pour ambition de garantir le développement et la pérennité de la société, et ainsi donner satisfaction à ses partenaires économiques ainsi qu’à ses salariés.

Conscientes de ces enjeux, les parties sont convenues d’adapter les règles existantes notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances MACRON du 22 septembre 2017.

Les dispositions du présent Accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec des dispositions conventionnelles de branche qui porteraient sur le même objet, seules les dispositions issues de cet Accord ayant vocation à s’appliquer sur les thèmes qu’il aborde. Ces dispositions remplacent toutes dispositions d’entreprise et/ou tous usages/décisions unilatérales antérieures qui portent sur le même objet et auxquels le présent Accord se substitue.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents et futurs de la société ainsi que l’ensemble de ses établissements actuels ou futurs, sous réserve naturellement des dispositions individuelles spécifiques prévues par les contrats de travail.

Sont donc concernées toutes les catégories de personnel : ouvriers, employés, techniciens et agents de maitrise, cadres.

Article 3 : DISPOSITIONS RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3.1 Modalités d’organisation du temps de travail

A compter du 1er juillet 2019, deux modalités d’organisation du temps de travail sont instaurées :

3.1.1. 1ère modalité : pour l’ensemble des salariés employés sur la base de 35 heures et bénéficiant à ce jour de 14 jours de RTT, à l’exception des cadres pouvant avoir des modalités différentes d’organisation du temps de travail prévues par contrat de travail.

Le temps de travail sera de 37.30 heures/semaine soit 162.50 par mois réparties sur 5 jours/semaine de 7.30 heures.

La rémunération des salariés sera calculée sur la base de 35 heures/semaine soit 151.67 heures/mois, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail, soit entre 35 et 37. 30 heures/semaines ouvriront droit pour le salarié à 12 jours de récupération du temps de travail par an.

3. 1. 2. 2ème modalité : Concernant les salariés embauchés pour un temps de travail de 39 heures

Le temps de travail sera de 39 heures/ semaine soit 169 heures en moyenne par mois avec paiement mensuel des heures supplémentaires, sans octroi de JRTT.

Définition des heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente ». C. trav., art. L. 3121-28

La durée légale hebdomadaire de travail effectif des salariés à temps complet étant fixée à 35 heures, les heures supplémentaires sont donc toutes les heures effectuées au-delà de 35 heures.

Fixation du taux de majoration des heures supplémentaires :

Il est convenu que toutes heures supplémentaires donneront lieu à une majoration de 25 % et de 50 % au-delà des 8 premières heures.

Le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne pourra néanmoins porter la durée de travail au-delà des durées journalières et hebdomadaires maximales légales.

Article 3.2. Modalités d’acquisition, de prise et de rémunération des JRTT

3.2.1 Modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos

La réduction du nombre de jours travaillés se fera par l'attribution de journées ou de demi-journée de repos supplémentaires dans l'année civile.

Il ne pourra pas être pris plus de deux JRTT accolés à la suite, mais une fois par an, il pourra être accolé trois journées pleines de journées RTT.

En cas de fractionnement des JRTT, il ne peut pas être posé plus d’une demi-journée de RTT par semaine.

Au cours du premier trimestre de l’année civile, il ne pourra pas être pris plus de trois jours et demi (3,5 jours) de RTT.

Les jours de repos peuvent être accolés au congé annuel.

3.2.2. Modalités de contrôle et de suivi de l'organisation du temps de travail

Le décompte des JRTT est effectué sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre), à raison de 12 jours de réduction du temps de travail par année.

Le suivi des jours de travail et des jours de repos donne lieu à établissement d’un calendrier prévisionnel trimestriel.

Ainsi, chaque salarié doit déposer un calendrier prévisionnel de prise des JRTT par trimestre, lequel devra être validé par son chef de service.

Les bulletins de salaires porteront la mention du nombre de JRTT pris et acquis avec cumul depuis le début de l’année.

Pour le personnel bénéficiant de jours de repos RTT, seules ouvrent droit au repos spécifique, les semaines comportant au moins le temps de travail effectif prévu pour la catégorie de personnel concernée, les périodes de congés payées étant assimilées à du travail effectif pour le calcul de ce droit.

3.2.3. Prise des repos

Le repos est pris dans les conditions fixées d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, à l’intérieur des périodes prévues, conformément au calendrier prévisionnel trimestriel validé par le chef de service.

En cas de désaccord persistant sur le planning prévisionnel soumis au chef de service, la moitié des jours de RTT acquis est prise à l’initiative du salarié et l’autre moitié à l’initiative de l’employeur à raison au plus de deux jours par mois, par jour entier, sans possibilité de cumul entre eux ou avec les périodes de congés payés annuel, et avec un délai de prévenance de deux semaines.

La Direction pourra exceptionnellement, pour des raisons impératives de service, demander au salarié de reporter ses jours de congés RTT, une seule fois par année civile.

En dehors de ces cas exceptionnels, le principe est que les jours de réduction du temps de travail ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

3.2.4. Rémunération

La prise des jours de repos RTT ne donne lieu à aucune retenue de salaire.

Article 4 : APPLICATION ET SUIVI DE L'ACCORD

4.1. Durée et révision de l'accord 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

4.2. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend tant individuel ou collectif naît de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivants la première réunion.

Dès l’expiration de ce délai, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

4.3. Dénonciation

Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.

  1. Validité et publicité de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2331-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte des Bouches-du Rhône.

Depuis le 28 mars 2018 et conformément aux dispositions de la loi du 8 aout 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, le dépôt des accords collectifs d’entreprise doit être effectué sur la plate- forme de télé procédure créée à cet effet :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/

Un exemplaire est également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à Gemenos, le 28/06/2019,

Parties signataires

(*) Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » + paraphe de chaque page

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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