Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez KALHYGE 4 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KALHYGE 4 et le syndicat CFDT et CGT le 2020-09-24 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T07520024934
Date de signature : 2020-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : KALHYGE 4
Etablissement : 07180564200379 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD SUR LES SALAIRES 2018 - SOCIETE KALHYGE 4 (2017-12-19) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX (2020-09-24)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-24

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux

ENTRE :

La Société KALHYGE 4,

Dont le siège social est situé à Tour de Lyon, 185 rue de Bercy – 75012 PARIS,

Représentée par en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ci-après dénommée « La Société », ou « Kalhyge 4 »

ET

Les organisations syndicales suivantes :

  • Le Syndicat CGT, représenté par en qualité de Délégué syndical central,

  • Le Syndicat CFDT, représenté par en qualité de Déléguée syndicale centrale,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections Possibilité également de conclure l’accord avec une ou plusieurs organisations syndicales représentant 30% des suffrages exprimées lors des dernières élections, l’accord devant ensuite être validé par référendum par les salariés dans ce cas.

Ci-après désignés ensemble « les parties »


Il est préalablement rappelé ce qui suit :

PREAMBULE :

Dans le cadre de la politique de développement de ses activités Santé, le Groupe NEHS a fait l’acquisition en octobre 2017 de 8 sites auprès de la société Initial Rentokil, regroupés au sein de la société BTMF, dont l’activité consiste en la location de linge et d’équipements d’hygiène à destination des établissements de santé.

En septembre 2017, au moment de la reprise par le Groupe Kalhyge de la Société BTMF, un accord de transition à durée déterminée spécifiques aux garanties collectives de remboursement des frais médicaux a été signé pour 3 ans. Il avait pour objet de maintenir durant cette période les modalités existantes au sein des 7 établissements nouvellement rattachés à BTMF à l’époque. Cet accord, signé le 28 septembre 2017, concernait les 7 établissements suivants : Bailleul, Blanquefort, Bourg en Bresse, Brie Comte Robert, Cuxac d’Aude, Faulquemont et Pouzauges.

L’établissement de Marseille, siège historique de BTMF, n’était pas lui concerné par cet accord de transition et a conservé sur les trois dernières années son propre régime de remboursement des frais médicaux.

Le 30 septembre 2020, la période de transition s’achèvera et il apparaît désormais nécessaire de fixer les règles communes et pérennes à l’ensemble des huit établissements de KALHYGE 4 en matière de remboursements des frais de santé.

La négociation du présent accord intervient donc dans la perspective que celui-ci se substitue à l’accord de transition « accord sur le suivi du régime de garanties collectives de remboursement de frais médicaux », ainsi qu’aux accords antérieurs auquel cet accord se réfère, afin d’y mettre définitivement un terme, l’ensemble des avantages en résultant ayant vocation à disparaître lorsque le présent accord sera mis en œuvre.

Le présent accord se substitue également aux accords et déclarations unilatérales de l’employeur en vigueur sur l’établissement de Marseille :

  • Accord sur les salaires du 6 juin 2014 ;

  • DUE instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais médicaux du 31 juillet 2014 ;

  • DUE instituant un régime de garanties collectives obligatoires « frais de santé » du 17 décembre 2015.

L’objet dudit accord étant d’harmoniser les garanties collectives en matière de frais de santé entre les établissements de la société KALHYGE 4, il est convenu entre les parties que la dénonciation concernera également les usages, accords ou décisions qui n’auraient pas été listés au sein du présent Accord mais qui porteraient sur le même objet pour un des 8 établissements de la société KALHYGE 4.


Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité central social économique du 24 septembre 2020.

Article 1

Objet

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1.

Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie aux :

Salariés Non cadres ne relevant pas de l’article 4 et 4bis, de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

2.2

Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L'adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1., est obligatoire à compter du 01/10/2020. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, pour certains salariés et dans certaines conditions, des cas de dispense d’adhésion sont possibles.

  1. Cas de dispenses d’ordre public

  1. Les salariés bénéficiaires de la Complémentaire Santé Solidaire (CSS) venant remplacer depuis le 1er novembre 2019 les dispositifs suivants : la couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé en application de l'article L. 863-1. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  2. Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche.

Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel.

  1. Les salariés bénéficiant pour les mêmes risques y compris en qualité d’ayants droit de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaires de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L 242-1 du code de la Sécurité sociale.

  • pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant-droit.

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

  • Contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D 325-6 et D 325-7 du code de la sécurité sociale.

  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946

La dispense du paragraphe 3 peut être invoquée au moment de l’embauche ou à la date à laquelle le salarié bénéficie de la couverture ouvrant droit à cette dispense.

  1. Cas de dispenses facultatifs

Au moment de l’embauche, les salariés suivants ont la possibilité de demander la dispense d’adhésion au régime.

1°/ Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois.

Dans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais médicaux et produire dans les 15 jours qui suivent leur embauche, puis chaque année au plus tard le 20 janvier, tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

2.3.

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Maintien des garanties en cas de congés sans solde

Les salariés peuvent bénéficier du maintien des garanties conformément aux dispositions ci-après, en cas de suspension de leur contrat de travail, sans maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, pour l'un des congés visés ci-dessous :

  • Congé parental d’éducation,

  • Congé de présence parentale,

  • Congé de solidarité familiale,

  • Congé de soutien familial,

  • Congé pour création d’entreprise,

  • Congé individuel de formation,

  • Congé sabbatique

La demande d'affiliation individuelle doit parvenir au service RH dans les 15 jours qui suivent le départ en congé de l'intéressé, la garantie prenant effet à la date dudit départ. La cotisation est payable intégralement (part employeur et part salarié) mensuellement d’avance. Le règlement est effectué par prélèvement automatique sur le compte bancaire du salarié directement par l’assureur.

2.4.

Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, à compter du 1er juin 2014, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.

Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4

Cotisations

4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement frais de santé » sont de type « Adulte / Enfant(s) » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayant- droit tel que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

Les cotisations sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 80% ;

  • Part salariale : 20 %.

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

Salarié

20%

80%

100%

Conjoint (ayant droit)

100%

0 %

100%

Enfant(s) (ayant droit)

100%

0%

100%

Sont considérés comme ayants droit :

- Conjoint ou à défaut, partenaire lié par un PACS ou concubin, à charge au sens Sécurité Sociale ou relevant à titre personnel d'un régime de Sécurité Sociale ;

- Est considérée comme concubin, la personne vivant en couple dans le cadre d’une union de fait s’il peut être prouvé la vie commune sous la forme d’un justificatif (quittance de loyer, facture EDF…) et à condition que ni l’un ni l’autre, soit par ailleurs, marié ou pacsé.

- Est considérée comme partenaire de PACS, la personne liée par un pacte civil de solidarité tel que défini aux articles 515-1 et suivants du code civil (sur présentation de la copie du pacte civil de solidarité).

Sont considérés comme à charge, les enfants légitimes, naturels, reconnus ou adoptifs à charge du salarié ou de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin à sa charge, si ces enfants satisfont à l’une des conditions suivantes :

- Jusqu’à leurs 18 ans, non salarié et à la charge du salarié, ou à charge de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin au sens de la sécurité sociale ;

- Jusqu’au 31 décembre de leur 26ème anniversaire, sur présentation d’un justificatif :

. s'ils poursuivent des études secondaires ou supérieures entraînant l'affiliation au régime de Sécurité sociale des Etudiants ;

. s'ils sont sous contrat d'apprentissage, de professionnalisation ou d'orientation;

- Durant une année à partir de la fin de leurs études, et au plus tard jusqu’au 31 décembre de leur 27ème anniversaire, s'ils sont à la recherche d'un premier emploi et inscrits à ce titre à Pôle Emploi. ;

- Sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'Article L.241-3 du Code de l’Action sociale et des familles.

4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Information

5.1.

Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

5.2.

Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité central social économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties santé.

Le présent accord fera l’objet d’un suivi via une commission instituée au niveau de la société KALHYGE 4. Cette commission de suivi aura pour attribution l’examen et le suivi des comptes de résultats de l’ensemble des régimes de garanties de santé et de prévoyance présentés par les organismes assureurs.

Elle aura également pour mission d’examiner l’évolution des cotisations et des prestations pour l’exercice en cours ou à venir, cela afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et de prévoyance et de conserver des régimes équilibrés. Elle émettra toute proposition nécessaire à l’évolution et à l’équilibre des régimes.

Elle sera composée :

  • des organisations syndicales signataires des accords Santé et Prévoyance, représentées par leur délégué syndical central assisté de 2 salariés de l’entreprise appartenant à la même organisation syndicale ;

  • du Directeur des ressources humaines (ou son représentant) assisté d’une personne de l’entreprise de son choix;

  • du conseil de l’entreprise (Courtier) ou, en son absence, de l’assureur.

Elle se réunira une fois par an.

Article 6

Durée - Révision-Dénonciation

  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er octobre 2020. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 7

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord devra être déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère (TéléAccords) qui se substitue désormais au dépôt à la DIRECCTE en application de l’article D.2231-4 du Code du travail (auquel doit être ajouté un dépôt auprès du greffe du CPH – D.2231-2 du Code du travail).

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux CSE de chaque établissement, et mention de cet accord sera faite par tout moyen : affichage et dépôt sur le réseau informatique de la société (intranet).

Fait à Paris, le 24 septembre 2020 en 5 exemplaires originaux

Pour la société

Directrice des Ressources Humaines

Délégué syndical Déléguée syndicale CFDT

Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif. Les notices d’informations seront remises à chaque salarié contre émargement.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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