Accord d'entreprise "Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement" chez VAN ROBAEYS FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN ROBAEYS FRERES et le syndicat Autre et CGT le 2020-09-11 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L20010464
Date de signature : 2020-09-11
Nature : Accord
Raison sociale : VAN ROBAEYS FRERES
Etablissement : 07555073100014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-11

ACCORD D’ENTREPRISE : RENONCIATION AUX CONGES SUPPLEMENTAIRES DE FRACTIONNEMENT

Entre la Société VAN ROBAEYS frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Président Directeur Général,

ET,

Les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise :

L'Union locale Force ouvrière F.O. sise 40, Rue Marcel Henaux 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La Confédération Générale du Travail, C.G.T. sise au 38, Rue des Fusillés Marins 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens Agri, C.F.T.C. Agri sise au 61, Avenue Secrétan 75019 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet.

Il a été conclu ce qui suit,

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu en application des dispositions relatives au fractionnement des congés payés et a pour objet de régler les modalités de fractionnement du congé principal.

L’article L.3141-17 du Code du travail dispose que la durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés).

En outre, conformément à l’article L 3141-18 du code du travail, lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables (10 jours ouvrés), il doit être pris en continu.

En revanche, lorsque le congé principal est d'une durée supérieure à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) et au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables (20 jours ouvrés), il peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié. Dans ce cas, l’article L.3141-19 du Code du travail prévoit qu’une des fractions est au moins égale à douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire.

Cette fraction d'au moins douze jours ouvrables (10 jours ouvrés) continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.

Dans cette hypothèse, la loi accorde des jours de congés supplémentaires au salarié, dit congés supplémentaires de fractionnement.

En application des dispositions des articles L.3141-20 et L.3141-21 du Code du travail, le présent accord a pour objet de déroger aux règles de fractionnement des congés payés.

Il est alors convenu ce qui suit

Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique aux salariés n’ayant pas leurs congés annuels (congé principal + 5ième semaine) attribués dans le cadre de l’interruption de l’activité relative à leur unité de travail.

Renonciation aux congés supplémentaires de fractionnement

Il est rappelé que la période de prise du congé principal est du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les parties conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période légale de prise :

  • soit convenu entre l’employeur et le salarié

  • soit à l’initiative du salarié

n’ouvrira droit au salarié à aucun jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Ainsi, tout fractionnement du congé principal emportera de facto renonciation aux jours de congés supplémentaires pour fractionnement, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord individuel préalable et exprès du salarié.

En tout état de cause, il est rappelé que le fractionnement de la 5ème semaine de congés payés n'ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le 21 septembre 2020.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par les représentants du personnel titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et à l’approbation du présent accord par la commission paritaire de branche.

A défaut d’une de ces deux conditions, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.

Fait à Killem, en 4 exemplaires,

Le 11 Septembre 2020

S.A. VAN ROBAEYS Frères

Représentée par XXXXXXX, P.D.G.

L'organisation Syndicale F.O.

Représentée par XXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.G.T.

Représentée par XXXXXXXXXXX

L’organisation Syndicale C.F.T.C. Agri

Représentée par XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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