Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 3 SEMAINES POUR LA SECONDE TRANSFORMATION ET L'EQUIPE DE MAINTENANCE EN 3X8" chez VAN ROBAEYS FRERES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VAN ROBAEYS FRERES et le syndicat CFTC et CGT le 2022-11-23 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT

Numero : T59L22018504
Date de signature : 2022-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : S.A. VAN ROBAEYS FRERES
Etablissement : 07555073100014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE TROIS SEMAINES (2018-03-12) ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL DU SERVICE TEILLAGE ET UNE PARTIE DE L ATELIER (2018-08-08) ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE TROIS SEMAINES (2018-11-26) ACCORD PORTANT SUR LES MODALITES DE DECOMPTE DE L HORAIRE DE TRAVAIL DU SERVICE TEILLAGE ET UNE PARTIE DE L ATELIER (2019-08-05) Avenant de révision portant cessation avant la date effective du renouvellement de l'Accord sur la modulation du temps de travail de 35h sur une période de 3 semaines (2019-01-21) ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITES DE DECOMPTE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE 3 SEMAINES POUR LA SECONDE TRANFORMATION ET L'EQUIPE DE MAINTENANCE EN 3X8 (2023-07-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-23

ACCORD COLLECTIF ORGANISANT LES MODALITÉS DE DÉCOMPTE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE DE TROIS SEMAINES POUR La seconde transformation ET l’EQUIPE de maintenance en 3x8

(Articles L. 3121-41 à L. 3121-44 et L. 3121-47 du Code du travail)

Entre la Société VAN ROBAEYS frères dont le Siège Social est sis à 59122 KILLEM – 83, rue Saint Michel, représentée par XXXXXXXXXXXXX

ET,

Les organisations syndicales représentatives du personnel dans l'entreprise :

La Confédération Générale du Travail, C.G.T. sise au 38, Rue des Fusillés Marins 59140 DUNKERQUE, représentée par XXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

La Confédération française des travailleurs chrétiens Agri, C.F.T.C. Agri sise au 61, Avenue Secrétan 75019 PARIS, représentée par XXXXXXXXXXXX en vertu du mandat dont il dispose à cet effet ;

Il a été conclu ce qui suit,

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu afin d’adapter l’horaire de travail, notamment auprès du personnel travaillant de nuit, aux variations de la charge de travail tout en permettant de rester compétitif sur le marché et d’approvisionner les clients dans les délais impartis.

Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine est applicable au personnel en CDD, CDI et intérimaire de la seconde transformation c’est-à-dire les services Affinage et Carderie ainsi que l’équipe de la maintenance qui évolue en 3x8. Cet aménagement du temps de travail concerne les salariés à temps plein.

Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de trois semaines.

La période d’appréciation de l’horaire moyen sera de trois semaines consécutives.

Cette période de décompte de l’horaire est portée à la connaissance des salariés de la période retenue pour le décompte de leur horaire de travail par voie d’affichage.

Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

Détermination et modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Le volume horaire moyen hebdomadaire de travail retenu sur la période de décompte est de 35 heures pour la production et de 35h67 pour l’équipe de maintenance. La répartition de travail est collective en fonction de l’équipe du matin, de l’après-midi ou de nuit.

La répartition du travail sera décomposée pour le personnel de production de la seconde transformation :

Matin Après-midi Nuit
Lundi 5h30 13h 13h 21h 21h 5h
Mardi 5h 13h 13h 21h 21h 5h
Mercredi 5h 13h 13h 21h 21h 5h
Jeudi 5h 13h 13h 21h 21h 5h
Vendredi 5h 14h30 XXXX XXXX XXXX XXXX
41h (30 min de pause/j) 32h (30 min de pause/j) 32h (30 min de pause/j)

La répartition du travail sera décomposée pour le personnel de maintenance concerné :

  Matin Nuit Après-midi
  Début Fin Dont pause Début Fin Dont pause Début Fin Dont pause
Lundi 5h30 13h 30 min 21h 5h 30 min 13h 21h 30 min
Mardi 5h 13h 30 min 21h 5h 30 min 13h 21h 30 min
Mercredi 5h 13h 30 min 21h 5h 30 min 13h 21h 30 min
Jeudi 5h 13h 30 min 21h 5h 30 min 13h 21h 30 min
Vendredi 5h 13h 30 min XXXX XXXX - 13h 19h10 10 min
Samedi 7h15 11h30 15 min XXXX XXXX - XXXX XXXX -
  41h 30h 36h

Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Ces modifications sont portées à la connaissance des salariés concernés par affichage collectif.

Délai d’information des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les salariés sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de sept jours.

Conditions de rémunération

Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (base temps plein), soit 151,67 heures mensuelles.

Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 3.1 ne sont pas des heures supplémentaires.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.

Rémunération en fin de période de décompte (cycle de 3 semaines)

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent accord, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 35 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

Ces heures excédentaires, lorsqu’elles excèdent le volume horaire moyen hebdomadaire de 35 heures appréciés sur la période de décompte retenue à l'article 2 du présent accord, constituent des heures supplémentaires qui ouvrent droit à une majoration de salaire, sauf si le paiement de ces heures et, le cas échéant, des majorations afférentes est remplacé par un repos compensateur.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 05 décembre 2022 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 09 juillet 2023.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai d’un mois avant l’expiration du présent accord, dans le cas où cet accord devrait éventuellement être renouvelé.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de LILLE et du greffe du Conseil de Prud’hommes de DUNKERQUE.

Fait à Killem, en 3 exemplaires,

le 23 novembre 2022,

S.A. VAN ROBAEYS Frères

Représentée par XXXXXXXXXX

L'organisation Syndicale C.G.T.

Représentée par XXXXXXXXXX

L’organisation Syndicale C.F.T.C. Agri

Représentée par XXXXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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