Accord d'entreprise "Renouvellement de l'accord relatif à la mise en place de la subrogation" chez LSDH - LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LSDH - LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL et le syndicat CFDT le 2022-02-04 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04522004282
Date de signature : 2022-02-04
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL
Etablissement : 08558149400029 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions RENOUVELLEMENT DE L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION (2020-01-16) Accord relatif au périmètre des élections professionnelles du Comité Social et Economique (2021-11-30) Accord sur les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux de la Laiterie de Saint Denis de l'Hôtel (2022-09-01)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-04

RENOUVELLEMENT DE L’ACCORD

RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA SUBROGATION

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La …, SAS au capital social de …, dont le siège est situé …, représentée par …, en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,

d’une part,

ET

Le syndicat …, représenté par …,

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les partenaires sociaux et la … ont mis en place par le passé des modalités de subrogation, d’une part, des indemnités journalières de la sécurité sociale et d’autre part, de la complémentaire, visant à éviter les fluctuations financières subies par les salariés lorsqu’ils tombent malade ou qu’ils sont victimes d’un accident du travail.

Des problématiques liées au montant du maintien de salaire opéré ont conduit courant 2012 à la suspension de la subrogation pratiquée.

Les partenaires sociaux et l’employeur ont, par la suite, souhaité à travers l’accord de mise en place de la subrogation, qui a annulé et remplacé tout précédent accord sur le thème de la couverture prévoyance, encadrer le dispositif en convenant des dispositions de mise en place et de calcul d’une subrogation totale.

En effet, ils ont constaté que la situation dans laquelle les salariés se trouvaient notamment en cas de maladie, pouvait se révéler précaire en cas de retard de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et des indemnités complémentaires.

Par le présent accord de renouvellement, les partenaires sociaux et la Direction souhaitent poursuivre cette démarche qui a donné satisfaction.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet de poursuivre l’application de la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des personnels ouvriers et employés de la … ayant au moins 3 mois d’ancienneté.

ARTICLE 3 : GARANTIE

Les salariés employés et ouvriers de la … ayant au moins 3 mois d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire sous réserve de la perception effective des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) et indemnités journalières (IJ) Prévoyance par l’employeur :

  • dans la limite de 87 jours suivant les 3 jours de carence en cas de maladie

  • Dans la limite de 90 jours en cas d’accident du travail

En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale suspend les versements d’Indemnités Journalières, par exemple, à la suite d’une visite de contrôle.

Il en est de même en cas de contrôle effectué à l’initiative de l’employeur.

Les parties conviennent que la notion de salaire s’entend du salaire de base, à l’exclusion des majorations que le salarié est amené à percevoir en temps normal notamment en cas de travail de nuit, de week end ou d’heures supplémentaires effectivement réalisées.

ARTICLE 4 : MODALITES RETENUES

Tout salarié s’engage à fournir, dès son embauche et en cas de modification de domicile au cours de sa carrière, une attestation de droit de sécurité sociale, mentionnant son centre de paiement de Sécurité Sociale.

Pour rappel, le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail, par le centre de paiement de la Sécurité Sociale du salarié, dans les 48 heures et par l’employeur, dans les 48 heures.

En cas de non-respect par le salarié de ces délais et notamment vis-à-vis de son centre de paiement, il s’expose au refus d’indemnisation de son arrêt de travail par la sécurité sociale.

Dans ce cas, l’employeur qui aura maintenu le salaire pendant l’arrêt maladie, déduira ultérieurement la somme correspondant à l’absence, dans la limite de la quotité saisissable.

Il en est de même en cas de suspension de paiement par la sécurité sociale des indemnités journalières, comme précisé à l’article 3.

L’employeur effectuera par voie dématérialisée la déclaration de salaire du salarié absent qui lui donne subrogation pour percevoir à sa place les indemnités journalières.

ARTICLE 5 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il prend effet le 1er mars 2022.

ARTICLE 6 : MODALITES DE DEPOT

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé par la Direction, conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ….

Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, l’accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Fait à …, le 04 février 2022,

En 3 exemplaires originaux,

Pour …, Pour …,

…, …,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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