Accord d'entreprise "Accord régime collectif et obligatoire de prvoyance des salariés affiliés à l'AGIRC article 36,4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947- annule et remplace l'accord du 01.01.2016" chez PFEIFFER VACUUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFEIFFER VACUUM et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2019-11-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T07419002051
Date de signature : 2019-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : PFEIFFER VACUUM
Etablissement : 08598035700058 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise régime collectif et obligatoire de prévoyance des salariés non affiliés à l'Agirc, annule et remplace l'accord du 01.01.2016 (2019-11-07) accord d'entreprise sur la mise en place d'une avance sur indemnite journaliere prevoyance, à durée détermninée du 01.01.2020 au 31.12.2023 (2019-11-29) Accord collectif d'entreprise révisant les dispositions relatives au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" de l'ensemble des salariés (2023-06-08)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-07

Accord collectif instituant le don de jours de repos au proche aidant d’un parent gravement malade

(Articles L. 1225-65-1, L. 1225-65-2 et L. 3142-25-1 du Code du travail)

Entre

La société PFEIFFER VACUUM SAS (PV SAS)

représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée « l’Entreprise »

d’une part,

Et

Les organisations syndicales signataires d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de concourir à une meilleure articulation entre la vie professionnelle et personnelle des salariés, et à ce titre pour leur permettre de faire face à des périodes difficiles de leur vie, il est convenu d’organiser entre les salariés un dispositif de don de jours de repos conformément aux dispositions légales.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités pratiques selon lesquelles cette solidarité entre les salariés sera organisée au sein de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’entreprise Pfeiffer Vacuum SAS.

Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification ayant un an d’ancienneté.

Article 2 – Le principe du don de jours de repos

Un salarié peut volontairement, en accord avec l'employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, au profit d’un collègue nommément identifié :

  • venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce collègue, l’une de celles mentionnées aux 1er à 9ème article L.3142-16 (liste ci-dessous).

(Nouveau dispositif prévu par la loi n° 2018-84 du 13 février 2018)

  • 1° Son conjoint ;

  • 2° Son concubin ;

  • 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • 4° Un ascendant ;

  • 5° Un descendant ;

  • 6° 7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • 8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • 9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.

Article 3 – Modalités du don

3-1 – Le donateur

Tout salarié qui bénéficie de jours de congés, d’heures de crédit spécifiques ou de R.T.T non pris peut, sur la base du volontariat, faire un don de jours.

3-2 – Conditions de recueil des dons

Une fois que la Direction des Ressources Humaines a eu connaissance de l’existence d’un salarié dont la situation lui permet de bénéficier d’un don de jours, il lui appartient d’informer le personnel de l’ouverture d’une période de recueil de dons de jours. Cette période de recueil dure 15 jours.

3-3 – Modalités du don

Le salarié donateur doit formuler une demande par écrit auprès de son employeur par laquelle il entend renoncer à un certain nombre de jours de repos. Il doit manifester de manière non équivoque sa volonté de procéder à un tel don.

Le don doit être anonyme, gratuit, volontaire et opéré au profit d’un salarié nommément déterminé.

Les dons doivent être considérés comme définitifs et irrévocables et ne sauraient être réattribués au donateur.

La Direction des Ressources Humaines, en lien avec le supérieur hiérarchique direct du salarié, a la possibilité d’accepter ou de refuser le don de jours au regard des nécessités du service1. La direction fera connaître sa décision par écrit dans les 10 jours suivant la demande du salarié.

Le salarié a la possibilité de faire don d’au maximum 3 jours de repos par année civile et ce afin de préserver le droit au repos des salariés conformément aux dispositions légales et d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

Le salarié donateur devra préciser la qualification du ou des jours de repos qu’il souhaite donner, parmi la liste des jours éligibles au don tel que fixée ci-dessous.

3-4 – Les jours de repos visés par le don

Seuls les jours de congés payés de la 5ème semaine, congés d’ancienneté, de réduction du temps de travail (RTT), de crédit d’heures spécifiques, peuvent être cédés.

Article 4 – Bénéficier des dons

4-2 – Le bénéficiaire (proche aidant)

Le salarié titulaire d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat à durée indéterminée ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes désignées Article 2 présente un handicap ou une maladie avec perte d'autonomie.

La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière.

4-3 – Conditions

Le bénéfice des jours de repos cédés est conditionné à la justification de l’existence d’une maladie d’un handicap ou d’un accident d’une particulière gravité et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

La particulière gravité de la maladie, du handicap, ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat médical détaillé du médecin qui suit le parent

Ce justificatif doit être adressé à la Direction des Ressources Humaines.

La communication du certificat médical doit nécessairement se faire antérieurement ou au plus tard à la date du don2. Dès réception de ce document, la direction des ressources humaines enclenche la mise en œuvre du processus.

Le salarié bénéficiaire ne devra être ni en période d’essai ni en préavis de départ.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié bénéficiaire devra au préalable avoir utilisé toutes les possibilités d’absences c’est-à-dire :

  • les jours de congés payés acquis à l’exclusion des jours de congés en cours d’acquisition qui concernent l’année suivante.

  • les jours de réduction du temps de travail (RTT),

  • les jours remplaçant le paiement des heures supplémentaires (crédit spécifique),

  • les jours de congés d’ancienneté.

Article 5 – La prise des jours cédé

Le salarié bénéficiaire fait une demande d’absence auprès de la direction des ressources humaines en respectant, dans la mesure du possible, un délai de prévenance de deux semaines avant la prise des jours.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur.

Cette période est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés et RTT ainsi que pour son ancienneté.

Article 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il prendra effet le 1/1/2020 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31/12/2022. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 7 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous

Le présent accord fera l’objet d’un suivi lorsque des questions surviendront sur son application.

Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins 1 fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 8 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, dans les conditions et délais prévus par les dispositions législatives en vigueur.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. A la demande de révision seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. A réception de cette demande, des négociations pourront être ouvertes dans un délai de 3 mois.

Article 9 – Formalités

Conformément à l’article L. 2235-1 du Cde du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 II et suivant du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces dont la liste figure à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire original sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent Accord a été établi en 6 exemplaires originaux et signés le 01.12.2019 à Annecy entre les parties suivantes :

Pour la Société PFEIFFER VACUUM SAS :

et les Organisations Syndicales représentées par les Délégués Syndicaux ci-après signataires :

Pour la CFE-CGC :

Pour la CFDT :

Pour la CGT


  1. Le législateur permet à l’employeur de refuser le don de jours sans pour autant en préciser le motif ou les raisons. L’employeur pourrait donc, soit accepter sans limitation ou refuser le don de jours, soit accepter en limitant le nombre de jours faisant l’objet d’un don. Le plafonnement des dons visent à respecter le droit au repos des salariés donateurs tout en assurant le bon fonctionnement de l’entreprise.

  2. La prise de jours de repos n’est rendue possible que par le don préalable de jours. Or, ce don est conditionné à l’existence d’un enfant gravement malade rendant indispensable la présence d’un parent et exigeant des soins contraignants.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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