Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise révisant les dispositions relatives au régime collectif et obligatoire de prévoyance "incapacité, invalidité, décès" de l'ensemble des salariés" chez PFEIFFER VACUUM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PFEIFFER VACUUM et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T07423007287
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : PFEIFFER VACUUM
Etablissement : 08598035700058 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective Accord d'entreprise régime collectif et obligatoire de prévoyance des salariés non affiliés à l'Agirc, annule et remplace l'accord du 01.01.2016 (2019-11-07) accord d'entreprise sur la mise en place d'une avance sur indemnite journaliere prevoyance, à durée détermninée du 01.01.2020 au 31.12.2023 (2019-11-29) Accord régime collectif et obligatoire de prvoyance des salariés affiliés à l'AGIRC article 36,4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947- annule et remplace l'accord du 01.01.2016 (2019-11-07)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08

Accord collectif d’entreprise
REVISANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE
DE PREVOYANCE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

DE L’ENSEMBLE DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société PFEIFFER VACUUM SAS, dont le siège social est situé : 98 avenue de Brogny 74000 Annecy, immatriculée au RCS d'Annecy, sous le numéro 085 980 357, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dénommée ci­ après « la société »,

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives de salaries :

le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de délégué syndical

le syndicat CFE / CGC représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale

le syndicat CGT représenté par, en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.


Préambule :

Suite à la signature de la nouvelle Convention Collective de la Métallurgie du 7 février 2022, la Direction de la société et les syndicats ont décidé de se réunir afin de faire évoluer la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance « incapacité – invalidité – décès ».

Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité – invalidité – décès ».

Il a été décidé de procéder à la modification du régime actuellement en vigueur, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les parties s’entendent sur le fait que les dispositions du présent accord remplacent celles des accords Prévoyance non cadres et cadres en date du 7 novembre 2019.

Ces accords antérieurs cesseront de produire tout effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

  1. Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance (ci-après annexé à titre informatif).

Le choix de l’organisme auprès duquel est souscrit ce contrat collectif d’assurance devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. »

  1. Salariés bénéficiaires

    1. Caractère collectif du régime

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise, sans condition d’ancienneté,

  1. Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle les salariés bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail. 

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définit comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

2.2.b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées 

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

  • congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie décès, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.2.c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.

Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

  1. Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

  1. Caractère obligatoire de l’adhésion au régime

Les salariés visés à l’article 2.1 sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

  1. Cotisations

L’assiette des cotisations est exprimée par tranche de salaire brut, sur la T.A puis sur la T.B et sur la T.C le cas échéant.

Garanties G.R.1 (gros risque): couvrant l’incapacité, l’invalidité, le décès, la rente du conjoint OCIRP et la Garantie Dépendance

Définition de la T.A : rémunération allant jusqu’au plafond de la Sécurité Sociale.

Définition de la T.B et T.C: rémunération allant de 1 à 8 plafonds de la Sécurité Sociale.

A la date de signature de l’accord, les taux en vigueur sont les suivants :

T.A : 1,5% + 0,15% pour la garantie dépendance,

T.B : 3,3%

Répartition sur T.A

Cotisation GR1 incapacité

Part salariale : 33 % Part employeur : 67%

Cotisation GR1 invalidité/ décès

Part salariale : 0 % Part employeur : 100%

Cotisation OCIRP (rente de conjoint)

Part salariale : 50 % Part employeur : 50%

Cotisation Garantie DEPENDANCE (calculée sur le plafond de la Sécurité Sociale)

Part salariale : 50 % Part employeur : 50%

Répartition sur T.B et T.C

Cotisation GR1 incapacité

Part salariale : 32 % Part employeur : 68%

Cotisation GR1 invalidité/ décès

Part salariale : 32 % Part employeur : 68%

Cotisation OCIRP (rente de conjoint)

Part salariale : 50 % Part employeur : 50%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans le présent accord.

  1. Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement des cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Les prestations susvisées sont au moins aussi favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

  1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

  1. Durée-Modification-Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment aux accords du 7 novembre 2019, du 1er janvier 2016 et du 11 octobre 1999 et de leurs avenants.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  1. Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes d’Annecy.

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés sur l’intranet de la société.

  1. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

En vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Fait en 5 exemplaires, A ANNECY, le 8 juin 2023.

Pour la société PFEIFFER VACUUM SAS :

, Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

, pour la CFE-CGC

, pour la CGT

, pour la CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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