Accord d'entreprise "Avenant à l'accord PEPA du 26 février 2020" chez PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE et le syndicat CFDT et CGT le 2020-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08920000968
Date de signature : 2020-05-28
Nature : Avenant
Raison sociale : PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE
Etablissement : 09575031100805 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD PORTANT DOTATION ASC CSE (2020-02-12) UN ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2019-05-16) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-05-09) UN AVENANT A L’ACCORD DU 16/05/19 RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE (2022-05-16) Accord portant Prime de Partage de la Valeur 2022 (2022-11-16) Prorogation mandats 2023 Amfreville (2023-05-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-05-28

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PCSF DU 26 FEVRIER 2020

PORTANT PRIME EXCEPTIONNELLE POUR LE POUVOIR D’ACHAT 2020

Entre :

L’entreprise PRYSMIAN CÂBLES ET SYSTÈMES France SAS, (PCSF), dont le siège social est situé 23, avenue Aristide Briand à Paron (Sens), représentée par ________________ agissant en qualité de DRH France ;

D'une Part

ET

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Société :

Le Syndicat CFDT, représenté par __________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CFE-CGC, représentée par ________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Le Syndicat CGT, représenté par ______________ en sa qualité de Délégué Syndical Central,

Ci-après « les Partenaires Sociaux »

D’autre Part

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE.

Dans le cade de la loi ° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu du versement d’une prime exceptionnel de pouvoir d’achat par accord du 26 février 2020.

Cette prime a été versée lors des versements paie de mars 2020.

L’état de crise sanitaire connu par la France depuis, a conduit le législateur à amender le dispositif de cette loi du 24 décembre 2019 afin de permettre le versement de cette prime, dans les mêmes conditions d’exonérations fiscales, afin de reconnaitre un nouveau critère de versement, au titre «les conditions de travail liées à l'épidémie de covid-19 ».

Ce nouveau critère de modulation légale, confirmé par l’ordonnance n°2020-385 du 1er avril 2020 et précisions ministérielles du 17 avril 2020, permet ainsi de reconnaitre les conditions de travail pendant l’épidémie et en particulier pour les personnels s’étant déplacer sur site pour la continuité de l’activité.

C’est dans ce nouveau cadre que la Direction a pris la décision de verser une prime de reconnaissance au titre des conditions de travail sur site pendant la période de confinement légale Covi19.

Aussi, le présent avenant a vocation à confirmer l’engagement de la Direction, en complément du premier accord portant prime de pouvoir d’achat signé le 26 février 2020.

Article 1 : Bénéficiaires de la prime de reconnaissance Covid 19

Sont éligibles à la prime de reconnaissance de Covid19 :

> Les salariés (CDI/CDD) et travailleurs intérimaires présents au 31 mai 2020,

> Venus travailler physiquement sur leur établissement d’affectation,

> entre le 16 mars 2020 et le 10 mai 2020 inclus, et

> ayant perçu une rémunération brute annuelle sur les 12 mois précédents le versement prévu au 30 juin 2020 inférieure ou égale à 70.000€.

Article 2 : Le montant de la prime de reconnaissance

La prime de reconnaissance Covid19 est fixée à 500 euros bruts, assujettis dans les conditions légales portant « prime de pouvoir d’achat ».

Ce montant est fixé pour l’ensemble de la période légale de confinement du 16 mars 2020 au 11 mai 2020.

Ce montant sera proraté au nombre de jours travaillés sur l’établissement par chaque bénéficiaire.

Ce prorata sera apprécié selon le nombre de jours devant être travaillés selon le cycle de travail de chaque bénéficiaire au cours de cette période, neutralisation faite des périodes d’activité partielle subies pour les salariés travaillant sur site avant et après ces dates de fermeture de site.

> Soit pour exemple pour un cycle journée, sur la base de 37 jours ouvrés entre le 16 mars et 10 mai 2020.

> Soit pour exemple pour les travailleurs en équipe de suppléance, à savoir qu’un week-end travaillé (un samedi/un dimanche) équivaut à 5 jours ouvrés, sur la base de 16 jours (à 8 week-end du 16 mars au 11 mai 2020).

> Soit pour d’autres cycles selon leur programmation (modulation, 5*8,…).

Il est précisé que toute journée travaillée donne lieu au paiement de la prime, il n’y aura pas de prorata en cas de travail sur site pour partie de ladite journée.

Conformément aux modalités sociales et fiscales fixées par la loi de sécurité sociale précitée, il s’entend par brut le versement d’une prime exceptionnelle nette de charges sociales et de fiscalité pour les salariés ayant perçu au cours des 12 derniers mois avant le mois du versement une rémunération inférieure à trois valeurs annuelles du salaire minimum de croissance.

Article 3 : Date de versement de la prime de reconnaissance Covid19

La prime exceptionnelle sera versée sur les bulletins de salaire de juin 2020 pour tenir compte du décalage paie d’un mois sur les éléments variables de présence. C’est à partir de cette date de versement que sera donc apprécié les conditions des 12 mois précédents le versement.

Article 4 : Durée de l’accord  

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, et cessera de plein droit à l’échéance de son versement et au plus tard au 31 décembre 2020.

Il produira ses effets à compter de son entrée en vigueur qui interviendra à l’issue de la réalisation des formalités de publicité et de dépôt.

Article 5 : Dispositions finales

5.1 Modalités de Suivi

Un bilan de cette mesure sera effectuée lors d’un CSEC.

5.2 Clause de réserve et de confidentialité

Les parties n’émettent aucune réserve à la publication du présent accord conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

5.3 Révision, dénonciation et adhésion

Révision : Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord. Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Dénonciation : Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois. Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord. La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.

Adhésion : Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. »

5.4 Dépôt de l’accord

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, sera remis à chaque Organisation Syndicale représentative et vaudra notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément à l’article L2232-12 du Code du travail, l’accord entrera en vigueur à compter de sa signature par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires ou modalités spécifiques de référendum.

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société auprès :

  • De la DIRECCTE : deux exemplaires seront déposés de façon dématérialisée sur la plateforme du ministère du travail. Pour ce faire, la Direction adressera à la DIRECCTE un exemplaire du présent accord dans sa version intégrale sous format non réutilisable (.pdf) signée des parties et un autre exemplaire dans sa version anonyme, sous format réutilisable (.docx). Par version anonyme, il faut entendre une version dépourvue des éléments d’identification des signataires (nom, prénom, signature, paraphe).

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords ».

  • Du Conseil de prud'hommes de Sens : un exemplaire sera déposé au greffe.

Fait à Paron, le 28 mai 2020, en 5 exemplaires originaux – 4 pages

Pour la Direction :

_______________

D.R.H FRANCE

Pour les organisations syndicales :

___________

Délégué Syndical Central C.F.D.T

________________

Délégué Syndical Central C.F.E-C.G.C.

_________________

Délégué Syndical Central C.G.T.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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