Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE PERSONNEL OUVRIER" chez PASTURAL ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASTURAL ET COMPAGNIE et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT

Numero : T05120002383
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PASTURAL & CIE
Etablissement : 09575033700032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise (2019-12-19) ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS (2020-02-27) ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE L INFORMATION CONSULTATION DU COMITE D ENTRERPRISE RELATIVE AUX ORIENTATIONS STRATEGIQUES CONFORMEMENT A L ARTICLE L2323-10 DU CODE DU TRAVAIL (2018-12-20) Un accord portant sur la consultation du CSE et les orientations stratégiques de l'entreprise (2020-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD

COLLECTIF A DUREE DETERMINEE

CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE

POUR LE PERSONNEL OUVRIER

Entre d’une part,

La Société PASTURAL & CIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 095 750 337, ayant son siège social situé 4-6, Allée de Cumières à ÉPERNAY (51200), prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié ès qualité audit siège, représentée par Monsieur Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Directeur de site.

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans la Société, représentées respectivement par leur Délégué Syndical,

  • Le syndicat CGT représenté par M. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

  • Le syndicat FO représenté par M. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

  • Le syndicat CFDT représenté par M. Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Ci-après dénommées «  les Organisations Syndicales »

La Société et les Organisations Syndicales sont ci-après désignées individuellement ou collectivement par la (ou les) « Parties ».

Il a été convenu et décidé ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2020, les Parties ont convenu de conclure le présent accord concernant la prise en charge des jours de carence correspondant au premier arrêt maladie survenant en 2020 (ci-après dénommé « l’Accord »).

A la fin de la période concernée, la Société s’engage à indemniser les jours de carence du premier arrêt maladie, si l’absentéisme du personnel « Ouvrier » est inférieur à un taux défini dans le présent Accord. Ce taux ne doit pas être interprété comme un « droit à arrêt maladie ».

Le présent Accord définit les règles et modalités de détermination d’une indemnisation des jours de carence du personnel qui constitue un élément du salaire.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord concerne exclusivement les salariés de la Société occupant un poste classé « ouvrier » tel que défini dans la Convention Collective Nationale appliquée dans la Société (ci-après dénommés « Ouvrier »)

Il annule et remplace tout accord ou usage antérieur en vigueur au sein de la Société et ayant le même objet.

Article 2 : Indemnisation compensatrice des jours de carence

L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour maladie, interviendra si le taux d’absentéisme des ouvriers sur l’année 2020, est inférieur ou égal à 2.8%.

Pour le 1er arrêt de :

  • 1 jour : indemnisation d’1 jour de carence

  • 2 jours : indemnisation de 2 jours de carence

  • 3 jours : indemnisation de 3 jours de carence

  • plus de 3 jours : indemnisation de 3 jours de carence

Article 3 : Modalités de calcul du taux d’absentéisme

L’absentéisme se définit par le rapport entre les heures d’absence et les heures travaillées du personnel « Ouvrier ».

Le taux s’exprime donc selon la formule suivante = Heure d’absence (1)

Heure travaillées normales (2)

  • (2) Les heures travaillées

= heures de référence légales

+/- effets de mensualisation

+/- effets de modulation

+/- entrées et sorties du mois

+ heures supplémentaires

  • congés payés légaux

  • jours fériés

  • RTT / repos compensateurs

  • fermeture temporaire

  • chômage partiel

  • grève

  • (1) Heures d’absence :

    • Arrêt maladie inférieur à 1 mois (hors maladie professionnelle)

    • Absence non autorisée ou non justifiée

Toutes les autres absences sont donc exclues du calcul du taux.

Le taux d’absentéisme est calculé par le service Ressources Humaines à l’issue de la clôture de paie mensuelle.

A noter : La Société peut réaliser des contre-visites médicales. Un Ouvrier qui ferait l’objet d’une contre visite médicale et dont l’arrêt de travail ne serait plus justifié ou qui serait absent de son domicile lors du contrôle (en dehors des heures de sortie et hors examen médical) ne bénéficiera pas des dispositions de l’Accord.

Article 4 : Base de calcul de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice des jours de carence lors de la survenance du premier arrêt maladie est calculée individuellement sur la base de la retenue opérée lors du premier jour de l’arrêt.

Article 5 : Versement de l’indemnité compensatrice

Pour tout premier arrêt maladie justifié dans le respect des délais fixés par la Convention Collective et survenu au cours de la période des 12 mois à compter du 1er janvier 2020, l’indemnité compensatrice des jours de carence sera versée au plus tard sur la paie du mois de mars 2021, après présentation lors de la réunion du Comité Social Economique du taux d’absentéisme.

Article 6 : Bénéficiaires

Tout le personnel « Ouvrier » en contrat à durée indéterminée présents dans la Société sur la période couvrant la durée de l’accord, sans considération de leur durée de présence dans la Société, peut bénéficier des dispositions du présent Accord.

Article 7 : Validité de l’Accord 

Les dispositions de l’Accord forment un tout et ont un caractère indivisible.

L’Accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et viendra à échéance le 31 décembre 2020.

L’Accord ne sera plus applicable au-delà de la date de son terme, soit le 31 décembre 2020. En conséquence, les dispositions de l’Accord ne pourront se poursuivre au-delà de cette même date, par tacite reconduction, ni continuer sur une durée indéterminée.

En cas de modification des règles légales ou conventionnelles concernant l’indemnisation des jours de carence des Ouvriers, l’Accord cessera de prendre effet.

L’indemnisation des jours de carence lors du premier arrêt de travail pour les années postérieures pourra le cas échéant faire l’objet d’un nouvel accord conclu entre la Société et les organisations syndicales représentatives.

Article 8 : Publicité et suivi de l’application de l’accord

L’Accord sera communiqué aux salariés de la Société par voie d’affichage.

La situation de l’absentéisme sera présentée mensuellement lors des réunions du Comité Social Economique.

Article 9 : Interprétation de l’Accord

Les Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent Accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacun des Parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première.

Jusqu’à expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 10 : Dépôt

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société PASTURAL auprès des services compétents de la DIRECCTE de Chalons en Champagne, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera également transmis au secrétaire du Comité Social Economique.

Fait à Epernay, en 7 exemplaires originaux, le 27 février 2020.

Pour la Direction,

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Pour la CGT

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Pour FO,

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Pour la CFDT,

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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