Accord d'entreprise "ACCORD D ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez PASTURAL ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PASTURAL ET COMPAGNIE et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T05120002384
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : PASTURAL & CIE
Etablissement : 09575033700032 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un accord portant sur les orientations stratégiques de l'entreprise (2019-12-19) ACCORD COLLECTIF A DUREE DETERMINEE CONCERNANT LA PRISE EN CHARGE DES JOURS DE CARENCE PERSONNEL OUVRIER (2020-02-27) ACCORD DE METHODE DANS LE CADRE DE L INFORMATION CONSULTATION DU COMITE D ENTRERPRISE RELATIVE AUX ORIENTATIONS STRATEGIQUES CONFORMEMENT A L ARTICLE L2323-10 DU CODE DU TRAVAIL (2018-12-20) Un accord portant sur la consultation du CSE et les orientations stratégiques de l'entreprise (2020-12-18)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE

DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE

La Société PASTURAL & CIE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Reims sous le numéro 095 750 337, ayant son siège social situé 4-6, Allée de Cumières à ÉPERNAY (51200), prise en la personne de son représentant légal, en exercice, domicilié ès qualité audit siège, représentée par Monsieur xxxxx xxxxxxxxxx, Directeur de site.

Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société PASTURAL :

- Le syndicat CGT, représenté par Monsieur xxxxxx xxxxxxx, Délégué Syndical

- Le syndicat FO, représenté par Monsieur xxxxx xxxxxxx, Délégué Syndical.

- Le syndicat CFDT, représenté par Monsieur xxxxxx xxxxxxxx, Délégué Syndical

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées les « Parties »,

PREAMBULE

La Direction de la Société PASTURAL a toujours positionné l’excellence opérationnelle dans le travail de ses salariés comme l‘un des piliers fondamentaux de son développement.

Dans ce cadre, la Direction cherche constamment à faire évoluer les règles et les processus nécessaires pour maintenir cette excellence opérationnelle et accompagner le développement professionnel des salariés de la Société.

L’accompagnement des salariés de la Société se fait notamment à travers l’organisation des entretiens annuels d’évaluation mis en œuvre au sein de l’entreprise, ainsi qu’à travers l’organisation des entretiens professionnels.

En effet, depuis la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, chaque salarié, sans condition de statut, et quelle que soit la nature de son contrat de travail, a droit, en principe, tous les deux ans suivant son embauche, à un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 dite « loi Avenir professionnel » permet de définir, par accord collectif d’entreprise, des principes différents de ceux fixés dans le Code du travail relatifs notamment à la périodicité des entretiens professionnels.

C’est dans ce cadre que les Parties se sont réunies afin de négocier sur la périodicité des entretiens professionnels au sein de la Société.

L’état des lieux de la réalisation des entretiens professionnels a démontré que les échéances actuellement en vigueur n’étaient pas adaptées au fonctionnement de l’entreprise et aux contraintes de son activité.

Il est donc apparu nécessaire d’adapter ce dispositif à la réalité des activités et du fonctionnement de la Société, tout en garantissant une bonne gestion des parcours professionnels des salariés et un suivi efficace des entretiens réalisés.

En effet, de telles adaptations apparaissent nécessaires afin que la tenue des entretiens professionnelles dans l’entreprise soit réalisable et corresponde à la réalité de son activité et au parcours et quotidien professionnels des salariés, et afin que les objectifs visés par les entretiens professionnels soient atteints.

La Direction a souhaité mener l’élaboration du présent accord dans une démarche de co-construction avec les partenaires sociaux.

Dans ce contexte, et dans la mesure où les dispositions de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 ont introduit la possibilité d’aménager par voie d’accord collectif l’organisation des entretiens professionnels, les Parties ont convenu ce qui suit :

  1. Champ d’application

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

  1. Objet des entretiens professionnels

Chaque salarié de la Société bénéficie d’entretien professionnel constituant un moment d’échange privilégié permettant de développer une réflexion conjointe sur l’évolution professionnelle de celui-ci et d’évoquer les actions nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel au regard de ses compétences.

  1. Périodicité et date des entretiens professionnels

Le présent accord est notamment conclu en application des dispositions des articles L. 6315-1, III, et L. 6323-13 du Code du travail.

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux cycles d’entretiens professionnels de six années en cours et à venir.

Le salarié bénéficie d’au moins trois entretiens professionnels par cycle de six années.

La Direction veillera à respecter une périodicité et un calendrier de tenue de ces entretiens cohérents et répartis de manière homogène sur chaque cycle en cours.

Le troisième entretien constituera en principe l’entretien de bilan, clôturant le cycle de six années en cours. Cependant, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, les Parties rappellent qu’en ce qui concerne les premiers cycles de six ans s’étalant sur la période 2014 – 2020, la date butoir de mise en œuvre de l’état des lieux récapitulatif est reportée au plus tard le 31 décembre 2020.

  1. Formalisation et tenue des entretiens professionnels

L’entretien professionnel, tout comme l’état des lieux récapitulatif, donne lieu à la rédaction d’un document signé de ses deux protagonistes (le responsable et le salarié), dont une copie est remise au salarié.

Bien que les entretiens professionnels ne portent pas sur l’évaluation du travail du salarié, les Parties conviennent que leur tenue peut se faire au même moment que les éventuels entretiens d’évaluation des salariés, au cours d’une session dédiée à l’entretien professionnel et au parcours professionnel du salarié.

Dans ce cas, le compte-rendu matérialisant la tenue de l’entretien est réalisé sur un document ou feuillet spécifique, dédié à l’entretien professionnel, séparable de l’éventuel document de compte rendu de l’entretien d’évaluation.

  1. Durée de l’accord, Révision, Dénonciation

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au moment de sa conclusion.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

La demande de révision doit être formulée par écrit en lettre recommandé avec accusé de réception et préciser son objet. Elle est adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et à la Direction.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion, cette dénonciation étant notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la DIRECCTE de Chalons en Champagne.

  1. Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Ils doivent être conclus dans un délai maximum de deux mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les Parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

  1. Suivi et rendez-vous

Tous les trois ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord.

Par ailleurs, les Parties s’engagent à se rencontrer tous les six ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des Parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé de façon dématérialisée, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction de la société PASTURAL auprès des services compétents de la DIRECCTE de Chalons en Champagne, un exemplaire étant par ailleurs remis au Greffe du Conseil de prud’hommes d’Epernay.

  1. Publication de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, sur le site internet Légifrance.

Fait à Epernay, le 27 février 2020,

Pour la Direction,

xxxxxxxxxx

Pour la CGT

xxxxxxxx

Pour FO,

xxxxxxx

Pour la CFDT,

xxxxxxxxxxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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