Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA et le syndicat CFDT le 2020-05-27 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05120002343
Date de signature : 2020-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES
Etablissement : 09578172000040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2018-06-21) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2019-05-27) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2021-06-08) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-06-02) Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2023-03-20)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-27

Accord NAO 2020

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.

Entre :

La société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. (désignée ci-après par « KBSF ») filiale française du groupe Knorr-Bremse, dont le siège social est 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par XXX en qualité de Président - Directeur Général et désignée ci-après par « l’entreprise »,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical, XXX.

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il est établi à la suite des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 27/04/2020 ; 14/05/2020 ; 20/05/2020, le présent accord.

Le présent accord remplace toutes dispositions antérieures, accords et usages portant sur le même thème, autres que celles résultant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Par ailleurs, s’il n’y a pas de dispositions légales ou si les nôtres sont plus avantageuses, elles peuvent s’y substituer sans s’ajouter.

Thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les points de négociation suivants:

  • La rémunération ;

  • Le temps de travail ;

  • Le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • L’accord d’intéressement ;

  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail ;

  • La prévoyance et les frais de santé

I. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération

  1. Salaires effectifs1

Il est convenu d’appliquer les augmentations collectives et individuelles sur les mois de juillet 2020 et janvier 2021 selon les conditions ci-dessous. :

  • En juillet 2020 :

Pour les non-cadres : 0.7 % d’augmentation générale et une enveloppe correspondant à 1,05 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels ;

Pour les cadres : une enveloppe d’augmentation correspondant à 1.75 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels.

  • En janvier 2021 :

Il est convenu d’une enveloppe correspondant à 0.75 % de la masse salariale sera attribuée si KBSF réalise un Chiffres d’affaires « dit réaliste » d’un montant minimum de 61.32 M€ en 20202 ;

Pour les non-cadres : 0.3 % d’augmentation générale et une enveloppe correspondant à 0.45 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels ; Pour les cadres : une enveloppe d’augmentation correspondant à 0.75 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels.

  1. Partage de la valeur ajoutée : Epargne salariale (intéressement et participation)

Un projet d’accord d’intéressement pour une période de 3 ans (2020-2021-2022) sera proposé au prochain CSE. Les élus ont validé le projet à l’exception de l’indicateur Absentéisme global de l’entreprise figurant dans la formule de calcul de l’accord [1/8*(Absentéisme budget / Absentéisme réel)]. Les élus demandent qu’à titre exceptionnel, cet indicateur ne prenne pas en compte les absences liées aux arrêts de travail garde d’enfants (Covid 19) ayant fait l’objet d’un formalisme spécifique. Cela n’affecte pas la répartition individuelle qui sera impactée par toutes les absences identifiées dans l’accord.

  1. Temps de travail :

Organisation du temps de travail 2019

Il est rappelé qu’un accord a été trouvé sur l’organisation du temps de travail 2020. En effet, après consultation du CE, le calendrier des JRTT et CP ainsi que l’ordre des départs en congés a été fixé et a donné lieu à une note d’information générale (Cf/ Note RH n° 19-011 diffusée et affichée le 12 décembre 2019).

II. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction et les élus conviennent que l’accord signé en 2018 répond aux attentes et celui-ci fait l’objet d’un rapport annuel sur les indicateurs présenté en CSE.

III. Autres thèmes de négociation

Prévoyance et frais de santé :

Un projet de refonte du contrat frais de santé était à l’étude visant à proposer deux régimes possibles : Salarié seul et salarié avec famille. Les élus et la Direction décident de mettre en attente ce projet vu la situation actuelle. Le projet sera remis à l’ordre du jour l’année prochaine.

IV. Portée de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise KBSF.

V. Durée, révision et dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 juin 2020.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

V. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

A Tinqueux, le 27/05/2020

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Pour KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.,

Le Président-directeur Général

XXX

Pour la C.F.D.T,

Le délégué syndical

XXX


  1. Les critères individuels seront définis une seule fois selon les processus de l’entreprise et appliqués aux augmentations de juillet 2020 et janvier 2021.

  2. Pour mémoire, le Budget initial de KBSF – avant Covid - était de 65.142 M€

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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