Accord d'entreprise "Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA et les représentants des salariés le 2019-05-27 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05119001275
Date de signature : 2019-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES
Etablissement : 09578172000040 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-27

Accord NAO 2019

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.

Entre :

La société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. (désignée ci-après par « KBSF ») filiale française du groupe Knorr-Bremse, dont le siège social est 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par XX en qualité de Président - Directeur Général et désignée ci-après par « l’entreprise »,

Et

L’organisation syndicale représentative dans l'entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical, XX.

Préambule

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il est établi à la suite des 3 réunions de négociation qui ont eu lieu les 02/05/2019 ; 09/05/2019 ; 22/05/2019, le présent accord.

Le présent accord remplace toutes dispositions antérieures, accords et usages portant sur le même thème, autres que celles résultant des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Par ailleurs, s’il n’y a pas de dispositions légales ou si les nôtres sont plus avantageuses, elles peuvent s’y substituer sans s’ajouter.

Thèmes de négociation

Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du code du travail, la négociation annuelle obligatoire a porté sur les points de négociation suivants:

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;

  • Accord d’intéressement

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;

I. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

1.1. Salaires effectifs et autres éléments de rémunération

  1. Salaires effectifs

Il est convenu d’appliquer les augmentations collectives et individuelles sur le mois de juillet 2019.

- Pour les non-cadres : 1 % d’augmentation générale et une enveloppe correspondant à 1,6 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels ;

- Pour les cadres : une enveloppe d’augmentation correspondant à 2,6 % de la masse salariale de la catégorie concernée, répartie selon des critères individuels.

  1. Partage de la valeur ajoutée : Epargne salariale (intéressement et participation)

Intéressement :

L’accord d’intéressement signé pour une période de 3 ans expire au 31/12/2019. Les élus n’ont pas pris position quant à la signature d’un nouvel accord, lequel devrait être signé et entré en vigueur avant le 1er juillet 2020 pour être applicable la même année. Ce point sera mis à l’ordre du jour des NAO 2020.

Participation :

Il est convenu de proposer un projet d’avenant à l’accord de participation permettant de modifier la répartition entre les bénéficiaires tel que prévu à l’article 4 dudit accord.

L’article 4 de l’accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise du 13 juillet 2006 prévoit ceci : « la réserve spéciale de participation est répartie entre les bénéficiaires désignés à l’article 3 pour les 50% proportionnellement aux salaires perçus par chaque salarié au cours de l’exercice et pour 50% pour l’ensemble des salariés proportionnellement à la durée de présence ».

Il est convenu de modifier cette répartition comme suit : 47% proportionnellement aux salaires et 53 % proportionnellement à la durée de présence. Cet avenant serait applicable à compter de l’exercice 2019 (versé en 2020).

  1. Temps de travail : Organisation du temps de travail 2019

Il est rappelé qu’un accord a été trouvé sur l’organisation du temps de travail 2019. En effet, après consultation du CE, le calendrier des JRTT et CP ainsi que l’ordre des départs en congés a été fixé et a donné lieu à une note d’information générale (Cf/ Note RH n° 2019-003 diffusée et affichée le 14 janvier 2019).

II. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

La Direction et les élus conviennent que l’accord signé en 2018 répond aux attentes et celui-ci fait l’objet d’un rapport annuel sur les indicateurs présenté en CSE.

La Direction des RH indique avoir commencé à travailler sur le nouveau dispositif issu de la loi « Avenir professionnel » du 5/09/2018, qui met à disposition un tableur visant à identifier les écarts de rémunération et autres indicateurs relatifs à l’égalité hommes/femmes.

Actuellement, KBSF réalise des analyses comparatives des rémunérations intégrant les coefficients / âges/anciennetés. L’exercice est complexe vu l’effectif de l’entreprise et l’absence de fonctions et situations identiques sur certains postes. Les statistiques nationales et régionales sont utilisées pour garantir une égalité salariale entre femmes et hommes chez KBSF.

III. Autres thèmes de négociation

Modification des modalités de versement de l’acompte sur le 13è mois.

Suite à la mise en œuvre du prélèvement à la source, il est convenu de modifier le montant de l’acompte versé sur le mois de décembre.

A cet effet, un consensus est trouvé pour abaisser le versement de cet acompte à 50% (au lieu de 70%) à compter de décembre 2019.

IV. Portée de l’accord

Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise KBSF.

V. Durée, révision et dénonciation

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 30 juin 2019.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L. 2261-9 à L. 2261-12 du Code du travail.

  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir annuellement à compter de la date de son entrée en vigueur.

  • Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le délai d’1 mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager la conclusion d'un avenant de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Les stipulations de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents. Le dépôt est opéré conformément aux dispositions légales applicables.

  • Dénonciation

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

L'accord dénoncé continue à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

V. Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :

- procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format .pdf, ainsi qu’en version anonymisée au format .docx qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr

- remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.

A Tinqueux, le 27/05/2019

Fait en autant d'exemplaires originaux que de parties signataires.

Pour KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A.,

Le Président-directeur Général

XX

Pour la C.F.D.T,

Le délégué syndical

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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