Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le régime de frais de santé en date du 22/10/2011" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA et le syndicat CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05123005414
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE
Etablissement : 09578172000040 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT N°1 à l’Accord d’entreprise portant sur le régime de frais de santé obligatoire

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. signé le 22/10/2011

Entre :

la Société KNORR-BREMSE Systèmes ferroviaires France SA, dont le siège social est situé 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par son Président Directeur Général, XXX et désignée ci- après par « l’entreprise »

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical XXX

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de protection sociale complémentaire garantissant le remboursement des frais de santé de l’ensemble du personnel de l’entreprise KBSF dans un accord d’entreprise signé le 22/10/2011.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant mettre en conformité le régime afin d’offrir des garanties au moins équivalentes à celles de l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurgie, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le présent régime de frais de santé et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :

- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,

- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complétées par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,

- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,

- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

 le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (Loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;

 le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 – modification de l’article 2 « Adhésion des salariés »

Le point 2.2 de l’article 2 « Caractère obligatoire de l’adhésion » est modifié comme suit :

L’adhésion des salariés au régime de frais de santé est obligatoire. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail, et les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. En outre, sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime, certaines dispenses d’adhésion sont autorisées.

  • Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Les demandes de dispense susvisées peuvent être invoquées à tout moment. La demande est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :

  • Le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;

  • La nomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ;

  • Ou le cas échéant, la date de la fin de ce droit, s’il est borné.

La déclaration doit préciser les garanties auxquelles le salarié renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix.

Cette déclaration prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur. Les salariés dispensés devront informer l’employeur de tout changement de situation.

  • A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux Articles L911-7 III alinéa 2 et 3 et D.911-2 du code de la sécurité sociale.

Ces demandes de dispenses doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D911-5 du code de la sécurité sociale et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.

ARTICLE 2 – modification de l’article 4

L’article 4 « COTISATIONS » est modifié comme suit :

Un nouvel article 4.3 « cas des salariés en suspension du contrat de travail » est ajouté :

a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).

b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Dispositions particulières du congé parental d’éducation :

Les salariés en congé parental se trouvant en situation de suspension non indemnisé de leur contrat de travail conservent la possibilité de bénéficier d’un maintien facultatif des garanties pendant 3 (trois) mois en assurant les formalités et le règlement de leur quote-part dans les mêmes proportions que les salariés actifs.

Ces dispositions prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au 1er octobre 2021 sont applicables jusqu’au terme dudit accord ou de sa reconduction et ses éventuels avenants.

c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

Le présent avenant à l’accord collectif du 22/10/2011 prend effet le 01/01/2023.

ARTICLE 3 – modification de l’article 7 « Portabilité des droits »

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

ARTICLE 4 – modification de l’article 8 « Maintien de la couverture de remboursement de frais de santé à titre individuel »

En application de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « loi Evin », les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou d’un revenu de remplacement, s’ils sont privés d’emploi, peuvent demander, le maintien à titre individuel de la couverture de remboursement des frais de santé. Cette demande doit être adressé directement par l’assureur dans le délai de six mois qui suit la rupture de son contrat de travail ou dans les six mois suivant l’expiration de la période de portabilité des garanties.

En cas de décès du salarié, les ayants droit peuvent bénéficier de cette couverture pour une durée maximale d’un an, sous réserve d’en faire la demande dans un délai de six mois suivant le décès.

ARTICLE 5 – DEPOT DE L’ACCORD - PUBLICITE

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau de l’entreprise.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à Tinqueux, le 6 février 2023

Pour la Direction :

XXX en qualité de Président - Directeur Général

Pour la C.F.D.T :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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