Accord d'entreprise "Un avenant à l’accord portant sur le régime de prévoyance en date du 01/01/2010" chez KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE SA et le syndicat CFDT le 2023-02-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T05123005415
Date de signature : 2023-02-06
Nature : Avenant
Raison sociale : KNORR-BREMSE SYSTEMES FERROVIAIRES FRANCE
Etablissement : 09578172000040 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-06

AVENANT N°2 à l’accord d’entreprise portant sur le régime de prévoyance

Société KNORR-BREMSE Systèmes Ferroviaires France S.A. du 1er janvier 2010 modifié par avenant au 1er septembre 2016

Entre :

la Société KNORR-BREMSE Systèmes ferroviaires France SA, dont le siège social est situé 9 route de Champigny CS 10038 F-51430 TINQUEUX, représentée par son Président Directeur Général, XXX et désignée ci- après par « l’entreprise »

d’une part,

et

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise C.F.D.T. représentée par leur délégué syndical XXX

d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives ainsi que le comité social et économique, et la direction se sont réunis pour définir les modalités de la couverture de prévoyance complémentaire mettant en place des garanties collectives relatives aux risques d’incapacité, d’invalidité et de décès à l’ensemble du personnel de l’entreprise KBSF dans un accord d’entreprise entré en vigueur le 1er janvier 2010, modifié par avenant entré en vigueur le 1er septembre 2016.

Les parties signataires de l’accord susvisé ont souhaité mettre en conformité le régime de protection sociale complémentaire afin d’offrir des garanties au moins équivalentes à celles de l’annexe 9 de la Convention collective de la Métallurgie, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Il a été décidé de procéder à la modification du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.

Les articles ci-dessous viennent compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise et de ses avenants postérieurs.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique.

ARTICLE 1 – Modification de l’article 1 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

L’article 1 « BENEFICIAIRES » est modifié et remplacé par ce qui suit :

L’entrée en vigueur du dispositif conventionnel de protection sociale complémentaire de la Métallurgie, à compter du 1er janvier 2023 entraine la modification des accords relatives à la catégorie des bénéficiaires » de sorte que les catégories de bénéficiaires doivent être redéfinies conformément à l’article 166-1 du Titre XI de la CCNM.

En application du décret n°2021-1002 du 30 juillet 2021, les références à la Convention collective de 1947 et à l’ANI de 1961 ont été supprimées des articles R.242-1-1, R.242-1-2 du code de la Sécurité sociale et remplacées par des références à l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

La définition des catégories cadres/non cadres se fera désormais tel qu’il suit :

  • « Cadres » au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres

  • « Non-cadres » à l’exclusion de ceux relevant des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, sans condition d’ancienneté

ARTICLE 2 – Modification de l’article 2 : « » de l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

Le point 2.2 « CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION » de L’article 2 « ADHESION DES SALARIES » est modifié et remplacé par ce qui suit :

Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime obligatoire.

Cette obligation résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

ARTICLE 3 – Modification de l’article 2 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

L’article 2 « FINANCEMENT DU REGIME - COTISATIONS » est modifié et remplacé par ce qui suit :

Article 2.1 « Taux et répartition des cotisations »

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.

La répartition de ce financement se fait de la manière suivante :

Pour la catégorie Cadres au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale

- TA du salaire

- TB du salaire

- TC du salaire

1.54%

1.12%

1.72%

0.6 %

1.54%

1.72%

1.72%

Pour la catégorie non-cadres à l’exclusion de ceux relevant des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, cotisation mensuelle à compter du 1er janvier 2023

Structure de cotisations Part patronale Part salariale Cotisation totale

- TA du salaire

- TB du salaire

0.93%

0.93%

0.62%

0.62%

1.55%

1.55%

Article 2.2 « Evolution ultérieure de la cotisation »

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans l’article 2.1 du présent avenant.

ARTICLE 4 – Modification de l’article 4 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

L’article 4 « Garanties » est modifié comme suit :

a) Suspensions du contrat de travail indemnisée.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité, notamment).

b) Suspensions du contrat de travail non indemnisée : obligation de maintien conventionnel.

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu, notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

Dispositions particulières du congé parental d’éducation :

Les salariés en congé parental se trouvant en situation de suspension non indemnisé de leur contrat de travail conservent la possibilité de bénéficier d’un maintien facultatif des garanties pendant 3 (trois) mois en assurant les formalités et le règlement de leur quote-part dans les mêmes proportions que les salariés actifs.

Ces dispositions prévues dans l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en vigueur au 1er octobre 2021 sont applicables jusqu’au terme dudit accord ou de sa reconduction et ses éventuels avenants.

c) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires.

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

ARTICLE 5 – Modification de l’article 4 de l’avenant n°1 à l’accord d’entreprise relatif au régime obligatoire de prévoyance collective

L’article 4 « Garanties » est modifié comme suit :

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Le présent avenant à l’accord collectif sur la prévoyance du 01/01/2010, modifié par avenant au 01/09/2016 prend effet le 01/01/2023.

ARTICLE 6 – DEPOT DE L’ACCORD - PUBLICITE

En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.

Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.

Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel et sur le réseau de l’entreprise.

Un exemplaire à jour est tenu à la disposition des salariés sur le lieu de travail.

Fait à Tinqueux, le 6 février 2023

Pour la Direction :

XXX en qualité de Président - Directeur Général

Pour la C.F.D.T :

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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