Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez ETXE PREFA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETXE PREFA et les représentants des salariés le 2020-02-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06420002500
Date de signature : 2020-02-28
Nature : Accord
Raison sociale : ETXE PREFA
Etablissement : 09648091800018 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ETXE PREFA, Société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé à SAINT-GLADIE ARRIVÉ MUNEIN (64390), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PAU, sous le n° 096 480 918, représentée aux présentes par, en sa qualité de Cogérant,

Ci-après dénommée « la Société »

D’UNE PART,

ET

, membre titulaire du Comité social et économique, habilité à signer l'accord adopté au sein du Comité à l'unanimité des membres, en vertu d'un mandat exprès donné par ces derniers, lors du scrutin en date du 28 février 2020, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE

PREAMBULE

Le présent accord est conclu dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Les partenaires sociaux peuvent négocier une part importante de ce régime.

Cet accord a pour objet d’articuler au mieux la protection de la santé et de la sécurité du salarié et plus largement la garantie du respect des droits des salariés et les contraintes économiques de l’entreprise.

Il est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

ARTICLE 2 – OBJET

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes de la clientèle.

ARTICLE 3 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif au regard de la législation sur les heures supplémentaires.

ARTICLE 4 - MAJORATION DE SALAIRE

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :

  • 25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,

  • et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.

ARTICLE 5 - CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 300 heures par salarié et par an.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD

Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.

ARTICLE 8 - REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application d’un an, dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 9 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de PAU.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à SAINT-GLADIE ARRIVÉ MUNEIN,

Le 28 février 2020,

Pour la Société ETXE PREFA Pour le Comité Social et Economique

Cogérant Elu titulaire

Annexe 1 : procès-verbal de la réunion du CSE en date du 28 février 2020 donnant mandat à

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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