Accord d'entreprise "PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D ACHAT" chez SOCAL - BAYI TRUCKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAL - BAYI TRUCKS et le syndicat CGT-FO le 2019-03-18 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06119000681
Date de signature : 2019-03-18
Nature : Accord
Raison sociale : BAYI TRUCKS
Etablissement : 09702018400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD NAO 2018 (2018-04-27) ACCORD NAO 2019 (2019-04-12) accord sur la prime de partage de la valeur (2022-12-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-18

ACCORD BAYI TRUCKS

SUR LA PRIME EXCEPTIONNELLE

DE POUVOIR D’ACHAT

Entre la Société BAYI TRUCKS SAS, dont le siège est situé 4 rue Lazare Carnot, 61000 Alençon, représentée par _________, Directeur Général,

D’une part ;

Et le syndicat Force Ouvrière représenté par ___________, délégué syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

La loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle exonérée, sous conditions, de charges sociales et d’impôt sur le revenu.

L’exonération précitée est conditionnée au respect des dispositions cumulatives suivantes :

  • Salariés présents aux effectifs au 31 décembre 2018

  • Salariés ayant perçu une rémunération annuelle brute en 2018 inférieure à 53 944.80€, basé durée légale du travail,

  • Modulation possible en fonction de la rémunération, de la classification, de la durée de présence effective, de la durée de travail contractuelle

  • Signature d’un accord collectif

  • Versement de la prime au plus tard le 31 mars 2019.

Il est rappelé que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, versés ou dus, ni à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par un accord collective, une convention collective ou un usage en vigueur.

La Direction a décidé d’engager une négociation avec l’organisation syndicale représentative.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Article I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société BAYI TRUCKS présents au moment de la signature de l’accord et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

  • Présence aux effectifs au 31 décembre 2018, quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, alternance).

  • Rémunération annuelle brute 2018 strictement inférieure à 53 944.80€, base durée légale du travail.

    • Lorsqu’un salarié est à temps partiel ou n’a pas travaillé l’année complète, la rémunération annuelle plafonnée est proportionnée à la durée de présence du salarié dans l’entreprise.

Article II – MONTANT DE LA PRIME

1/ Le montant de la prime sera de :

  • 300 euros pour un salarié ayant travaillé toute l’année 2018 et ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 2 SMIC soit inférieure ou égale à 35 964 euros, base durée légale du travail.

  • 200 euros pour un salarié ayant travaillé toute l’année 2018 et ayant perçu une rémunération annuelle brute supérieure à 2 SMIC soit supérieure à 35 964 euros, base durée légale du travail,

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés ayant une durée du travail inférieure à la durée légale ou dont le forfait jours est inférieur à 218 jours sur l’année, à l’exception des salariés à temps partiel lié à un congé d’éducation parentale.

2/ Ce montant sera calculé au prorata temporis en fonction de la durée de présence aux effectifs au cours de l’année 2018.

A cet égard la loi assimile à des périodes de présence effective les congés de maternité, paternité et d’adoption, congé parental d’éducation, jours enfant malade du code du travail, congé de présence parentale notamment.

Toutes les absences sont neutralisées pour la détermination de la prime à l’exception des absences pour maladie ordinaire et sans solde supérieurs à 6 mois. Pour une absence supérieure à 6 mois, la prime sera réduite à hauteur de 50% et au-delà de 8 mois, à hauteur de 75%.

Article III – DATE DE VERSEMENT

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée avec le salaire du mois de mars 2019.

Article IV – DURÉE ET FORMALITES DE DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2019. Au lendemain de cette date il cessera de produire ses effets de plein droit.

Il sera déposé auprès de la Direccte sur la plateforme de téléprocédure et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon.

Fait à ALENÇON, le 18 mars 2019.

Pour la Société BAYI TRUCKS :

____________, Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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