Accord d'entreprise "accord sur la prime de partage de la valeur" chez SOCAL - BAYI TRUCKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCAL - BAYI TRUCKS et les représentants des salariés le 2022-12-19 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06122002452
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : BAYI TRUCKS -
Etablissement : 09702018400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19

ACCORD BAYI TRUCKS

SUR LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR

Entre la Société BAYI TRUCKS SAS, dont le siège est situé 4 rue Lazare Carnot, 61000 Alençon, représentée par Monsieur ________ Directeur Général,

D’une part ;

Et le syndicat Force Ouvrière représenté par Monsieur _____________, délégué syndical FO

D’autre part,

PREAMBULE

Par le présent accord, les parties traduisent la volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat en attribuant une prime de partage de la valeur exonérée de cotisations et contributions sociales et, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée et selon les modalités fixées ci-après.

Conformément à l'article 1er de la loi précitée, cette prime ne se substitue à aucune augmentation de rémunération, aucune prime ni aucun élément de rémunération versé par l'entreprise ou qui devient obligatoire en vertu de la loi, d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'un contrat de travail ou d'un usage.

La Direction a décidé d’engager une négociation avec l’organisation syndicale représentative.

Les parties signataires se sont entendues sur les dispositions suivantes :

Article I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés titulaires d’un contrat de travail et présents aux effectifs à la date du versement, soit au 31 décembre 2022 et ayant perçu, pendant les 12 mois précédant le versement de la prime, une rémunération brute totale inférieure à 58 963.47 euros.

Article II – MONTANT DE LA PRIME

A/ Modulation en fonction de la rémunération annuelle brute

Le montant de la prime de partage de la valeur est fixée par année civile et par bénéficiaire, à :

  • 1 000 euros pour un salarié ayant travaillé à temps plein sur toute la période de référence (déc 2021/novembre 2022) et ayant perçu une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 2 SMIC soit inférieure ou égale à 39 308.98 euros, base durée légale du travail.

  • 800 euros pour un salarié ayant travaillé à temps plein sur toute la période de référence (déc 2021/novembre 2022) et ayant perçu une rémunération annuelle brute supérieure à 2 SMIC soit supérieure à 39 308.98 euros, base durée légale du travail,

B/ Modulation en fonction de la durée du travail

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés travaillant à temps partiel.

C/ Modulation en fonction du temps de présence.

Le montant de la prime sera calculé au prorata temporis, en fonction de la durée de présence aux effectifs sur la période de référence (décembre 2021/novembre 2022).

A cet égard la loi assimile à des périodes de présence effective les congés de maternité, paternité et d’adoption, congé parental d’éducation, jours enfant malade et congé de présence parentale notamment.

Toutes les absences sont neutralisées pour la détermination de la prime, à l’exception des absences pour maladie ordinaire et sans solde supérieurs à 6 mois. Pour une absence pour maladie ordinaire et sans solde supérieure à 6 mois, la prime sera réduite à due proportion.

Article III – VERSEMENT DE LA PRIME

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement unique et sera versée le 30 décembre 2022.

Elle figura ainsi sur le bulletin de paie du mois de décembre 2022.

Elle ne donne lieu à aucune cotisation et contribution sociales et n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération sur les 12 mois précédents n’excède pas 58 963.47 euros. Dans le cas contraire, la prime sera soumise à la CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article IV – DURÉE ET FORMALITES DE DÉPÔT

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022. Au lendemain de cette date il cessera de produire ses effets de plein droit.

Il sera déposé par voie électronique, via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) auprès de la DREETS et auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Alençon.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Un exemplaire sera également remis au Comité Social et Economique.

Fait à ALENÇON, le 2022

Pour la Société BAYI TRUCKS :

Monsieur _______ Directeur Général

Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière :

Monsieur____________________

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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