Accord d'entreprise "Un Accord instituant un Régime d'Horaire Réduit de Fin de Semaine" chez MGS - MANITOU GLOBAL SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MGS - MANITOU GLOBAL SERVICES et les représentants des salariés le 2018-11-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418002174
Date de signature : 2018-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : MANITOU GLOBAL SERVICES
Etablissement : 09727103500095 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail PROTOCOLE DE RÉUNION SUR LA POLITIQUE SALARIALE ET SOCIALE POUR L’ANNÉE 2020 (2019-12-12) Protocole d'accord sur l'aménagement du temps de travail pour l'année 2021 (2020-12-17) Accord sur la politique salariale et sociale pour l'année 2022 (2022-01-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-08

ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME

D’HORAIRE RÉDUIT DE FIN DE SEMAINE

Entre :

La Société MANITOU GLOBAL SERVICES (MGS), Société par actions simplifiée au capital de 1 320 000€, dont le siège est situé à Ancenis - 338 rue du Tertre, ci-après appelée « l’entreprise »

Représentée par son Directeur Général,

D’une part,

Et

Le Comité d’entreprise,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de répondre à un accroissement de production chez notre donneur d’ordre « la Société PSA », et d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, dans le cadre du marché actuel, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, une équipe de suppléance les vendredi, samedi et dimanche (dénommé « régime d’horaire réduit de fin de semaine »), qui suit le régime horaire mis en place par PSA.

C’est dans ce contexte et en application des dispositions légales que les Parties ont convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le régime de l’horaire réduit de fin de semaine est institué pour les salariés travaillant au sein de l’établissement de Saint-Jacques de la société MGS affectés aux équipes des techniciens d’atelier et des opérateurs de salle de charge.

Le recours aux équipes de suppléance pourra selon les besoins être étendu à d’autres secteurs du site pour lesquels une telle organisation serait nécessaire, après information des institutions représentatives du personnel concernées.

Article 2 – Définition et rôle des équipes de suppléance

En application de l’article L. 3132-16 du code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que les entreprises industrielles, fonctionnant à l’aide d’un personnel d’exécution composé de deux groupes dont l’un a pour seule fonction de remplacer l’autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci, sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche.

Conformément à cette définition légale, le rôle des équipes de suppléance est de remplacer les équipes de semaine pendant les jours de congés collectifs de ces dernières, qu’il s’agisse des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés chômés ou des congés annuels.

Il est interdit d’occuper l’équipe de suppléance en même temps que l’équipe qu’elle remplace à l’exception d’un éventuel chevauchement de quelques heures nécessaire à la continuité du service.

2.1 Repos hebdomadaire

Les équipes de suppléance sont mises en place le vendredi, le samedi et le dimanche pour remplacer les salariés en équipe de semaine pendant leur repos hebdomadaire.

2.2 Congé annuel

Les salariés en équipe de suppléance peuvent également intervenir pour remplacer l’équipe de semaine en congé annuel, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiens et hebdomadaires légaux et conventionnels soient respectés et que le congé annuel ne soit pas accolé à une journée de travail de fin de semaine.

Article 3 – Organisation du travail

3.1 Durée quotidienne de travail

La durée de travail quotidienne des salariés en équipe de suppléance est fixée conformément aux dispositions de l’article R.3132-11 alinéa 1 et 2 du code du travail.

La journée de travail ne peut excéder 10 heures.

La limite susvisée s’applique aux salariés en équipe de suppléance qui travaillent pendant les jours de repos hebdomadaire de l’équipe de semaine.

3.2 Horaires de travail et temps de pause

Les horaires des salariés seront répartis sur 3 jours, en un seul poste afin de réaliser un temps moyen hebdomadaire de 27h00 :

Jour Heure d’arrivée Heure de départ Dont temps de pause
Vendredi 13h12 20h48 36 minutes
Samedi 12h36 23h16 40 minutes
Dimanche (5 semaines sur 6) 18h10 04h50 40 minutes
Dimanche (1 semaine sur 6) 11h50 22h30 40 minutes

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise, suite à des changements organisationnels au sein de la société PSA après consultation des institutions représentatives du personnel concernées.

3.3 Cas particulier du remplacement pendant les jours de congé annuel

L’équipe de suppléance, qui remplace une équipe de semaine pendant les jours de congé annuel, pratique les horaires habituels de l’équipe remplacée.

Article 4 – Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50%.

Cette majoration est exclusive de toute autre majoration (sauf férié) ou prime de sujétion, quel que soit l’horaire de travail.

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congé.

Les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 100% lorsqu’est travaillé un jour férié, que ce dernier soit un vendredi, un samedi ou un dimanche.

Article 5 – 13ième mois

Le 13ième mois est calculé sur la base du salaire de base 35h + ancienneté + complément RTT.

Article 6 – Modalités de mise en œuvre

Les salariés qui souhaitent travailler en équipe de suppléance doivent se porter volontaires ou être embauchés à cet effet.

Un contrat de travail ou un avenant au contrat de travail formalisant l’embauche ou le passage en équipe de suppléance est conclu avec le salarié.

Les salariés bénéficient, s’il y a lieu, de deux jours de repos consécutifs préalablement à leur passage en équipe de suppléance.

Le recours au personnel intérimaire pour effectuer une mission en équipe de suppléance est également possible, dans le cadre des cas de recours légalement prévus.

Article 7 – Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

Le tableau de congés pour évènement familiaux (en annexe) est applicable aux salariés en horaire réduit de fin de semaine.

Le décompte de ces congés se fait en jours calendaires et sans fractionnement.

Article 8 – Priorité d’affectation à un poste de semaine

Les salariés occupés en équipes de fin de semaine bénéficient d’une priorité d’affectation pour occuper un emploi disponible autre que de suppléance et/ou à temps complet au sein de l’établissement ou, à défaut, de l’entreprise et ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite individuellement auprès des personnes concernées ainsi qu’aux institutions représentatives.

Les salariés qui souhaitent occuper un emploi autre que de suppléance doivent adresser une demande écrite en ce sens par courrier remis en main propre contre décharge au Service Ressources Humaines de l’établissement.

Article 9 - Condition d’intégration des équipes de suppléance et de retour aux équipes de semaine

Afin de garantir, pour les salariés en place souhaitant travailler dans les équipes de suppléance, le respect du repos hebdomadaire et journalier, l’intégration et le retour dans les équipes sont réalisés de la manière suivante :

  • Intégration dans les équipes de suppléance :

Lundi, mardi, journées travaillées, Repos le mercredi et le jeudi

Reprise de travail le vendredi

  • Retour aux équipes de semaines :

Repos le lundi, mardi,

Reprise de travail le mercredi.

Article 10 – Formation des salariés affectés à un horaire réduit de fin de semaine

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que tout salarié de l’entreprise.

Ils peuvent être amenés à effectuer des formations pendant la semaine, sous réserve que les temps de repos et les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires soient respectés et que la journée de formation ne soit pas accolée à une journée de travail de fin de semaine. Lorsque cette formation en semaine dépasse une journée, les salariés concernés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine.

Ces temps de formation sont assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération et peuvent, le cas échéant, donner lieu au paiement d’heures complémentaires.

Article 11 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt prévues par la Loi.

Article 12 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de faire un bilan de l’application de cet accord en CE au moins une fois par an, à l’initiative de l’une d’entre elles, afin de faire le point sur l’application du présent accord.

Article 13 – Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application par l’une ou l’autre des parties signataires au cas où ses modalités d’application apparaitraient ne plus correspondre aux principes qui ont guidé sa conclusion ou en cas de changement des dispositions législatives et / ou réglementaires.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Article 14 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires, en respectant un délai de préavis de trois mois.

La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 15 – Formalités

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie.

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l'article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) et au Greffe du Conseil de prud'hommes.

Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

A Ancenis, le 8 Novembre 2018

Annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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