Accord d'entreprise "ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 8 OCTOBRE 2021" chez POLE EMPLOI (DR ARA - SIEGE)

Cet accord signé entre la direction de POLE EMPLOI et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2021-10-08 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T06922019354
Date de signature : 2021-10-08
Nature : Accord
Raison sociale : DR ARA - SIEGE
Etablissement : 13000548119820 DR ARA - SIEGE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail ACCORD REGIONAL RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE DU 10 MAI 2019 (2019-05-10) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD REGIONAL DU 21 JANVIER 2011 RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI GUYANE (2021-05-07) Avenant (n°2) portant révision de l’accord du 20 Janvier 2011 relatif à l’Organisation et à l’Aménagement du Temps de Travail (OATT) A Pôle Emploi Bretagne (2021-05-12) Avenant portant révision des accords OATT Pôle emploi Hauts-de-France (2021-05-27) Avenant portant révision de l’accord régional du 14 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Auvergne et du dispositif de mise en place régionale de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation (2021-05-06) ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 8 OCTOBRE 2021 (2021-10-08)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-08

Ouvert à signature

ACCORD REGIONAL RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DU 8 OCTOBRE 2021

DISPOSITIF DE MISE EN PLACE REGIONALE

DE L’ACCORD DU 30/09/2010 RELATIF A L’ORGANISATION

ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE PÔLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

PREAMBULE

En vue d’harmoniser l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, les parties ont engagé les négociations nécessaires visant à conclure un accord collectif d’établissement de substitution dans le cadre fixé par l’accord national du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi et de son avenant du 26 mars 2021, repris et annexé au présent accord.

Les parties signataires conviennent par le présent accord de déterminer les modalités d’application communes à l’ensemble des agents de l’établissement, de l’organisation et de l’aménagement du temps de travail les mieux adaptées au contexte régional.

Ce cadre vise à concilier les contraintes liées au fonctionnement du service public de l’emploi, et notamment l’accueil du public, et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des agents en leur garantissant une organisation prévisible et équitable de leur temps de travail.

Les dispositions de l’Accord National OATT du 30 septembre 2010 et de son avenant du 26 mars 2021 dont l’objet n’est ni repris, ni aménagé par celles figurant dans le présent accord s’appliquent de plein droit au sein de l’Etablissement Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes.

Les dispositions du présent accord et de son annexe se substituent aux accords, à tous les engagements unilatéraux et usages en vigueur à leur date d’application au sein de l’établissement Auvergne-Rhône-Alpes portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, et notamment l’accord régional du 14 janvier 2011 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Auvergne, du dispositif de mise en place régional de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi Rhône-Alpes du 18 janvier 2011 et de l’avenant du 6 mai 2021 portant révision des deux accords pré-cités.

Article 1. Les bénéficiaires

Cet accord s’applique à l’ensemble des agents en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sur le périmètre de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes, quel que soit leur statut, à l’exception des cadres dirigeants mentionnés à l’article 1.2 de la CCN.

Article 2. La durée du temps de travail

Conformément à l’accord national du 30 septembre 2010, la durée de référence du temps de travail hebdomadaire est fixée à 37 heures 30 minutes. La durée journalière de travail est valorisée à 7 heures 30 minutes et une demi-journée de travail est valorisée à 3 heures 45 minutes. Le travail est réparti, du lundi au vendredi, sur 5 journées, sauf dispositions spécifiques pour le temps partiel.

Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1.607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.

Le comité social et économique est consulté au plus tard en décembre de l’année n-1 pour la fixation du calendrier des jours octroyés à l’occasion de ponts.

Article 3. Les modalités d’exercice de l’horaire

3.1. Horaire individualisé (ou variable)

Du lundi au jeudi :

plage variable du matin : 7h45 – 9h00

plages fixes : 9h00 – 11h30 et 14h00 – 16h00

plage variable midi : 11h30 – 14h00

plage variable d’après-midi : 16h00 – 18h00

Vendredi :

plage variable du matin : 7h45 – 9h00

plages fixes : 9h00 – 11h30 et 13h30 – 15h00

plage variable midi : 11h30 – 13h30

plage variable d’après-midi : 15h00 – 17h00

L'application des horaires ci-dessus définis devra s'exercer dans le souci de la qualité du service rendu aux demandeurs d'emploi et aux entreprises. L’utilisation des souplesses de l’horaire variable doit également tenir compte de la charge de travail et des conditions de sécurité gérées par une planification adaptée.

La réunion de service plénière se tiendra à raison d’une fois par mois, sauf circonstances qui exigeraient la tenue d’une réunion supplémentaire, sur une plage horaire comprise entre 13h30 et 16h00, sur l’après-midi de fermeture des sites au public.

Pour ce faire, Le Directeur de site/Chef de Service devra prévenir l’ensemble des agents lors de la réunion de service plénière précédente, et au plus tard 5 jours ouvrés au préalable.

3.2. Planification des activités

La planification sur les activités est réalisée à la demi-journée en s’assurant d’un roulement équitable notamment sur les plages variables. Elle doit permettre aux agents de bénéficier, s’ils le souhaitent, de la possibilité de travailler seulement sur les plages fixes, 2 demi-journées de leur choix par semaine. Cette disposition ne peut s’appliquer qu’à condition que l’agent effectue dans la semaine la durée conventionnelle dans la limite du crédit/débit d’heures.

Pour faciliter le travail de planification à réaliser au niveau de chaque site, il est précisé que la planification sera réalisée et communiquée dans un délai de 4 semaines à l’avance. Dans ce cadre, il conviendra que la remontée des souhaits des agents sur les 2 demi-journées de leur choix par semaine, soit communiquée aux Equipes Locales de Direction selon une périodicité de 4 semaines d’avance également.

Les Equipes Locales de Direction veilleront à ce que les agents exerçant une activité d’accueil physique et/ou téléphonique le matin et l’après-midi (hors accueil sur rendez-vous) puissent, à leur initiative, bénéficier d’une pause méridienne d’une heure. 

La planification individuelle nécessaire sur la plage méridienne ne pourra conduire à positionner la pause repas d’agents avant 11H45.

Pour les femmes enceintes dont l’horaire journalier est ramené à 6h30, il est entendu que ces dernières pourront arriver et partir à leur initiative après informations et échanges avec leur responsable hiérarchique, y compris en empiétant sur les plages fixes.

La planification à la demi-journée ne pourra excéder la durée de 37h30 à la semaine sans pour autant faire obstacle à la possibilité d’utilisation du débit/crédit autorisé.

3.3. Modalités de gestion des heures

La gestion par le salarié de ses horaires dans la limite des plages variables repose sur les règles suivantes :

  • journée de référence de 7h30, avec 45 minutes minimum de pause méridienne,

  • report débit/crédit en fin de semaine de 3h45, avec un cumul maximal limité à 15 heures, ouvrant droit à une autorisation d’absence dans la limite de 10 jours par an.

Le débit d’heures hebdomadaire ne peut pas être supérieur à 3h45 avec un cumul maximal de 15 heures, et doit être régularisé au plus tard le 31 décembre.

Les autorisations d’absence liées aux éventuels crédits d’heures effectués pourront être accordées à l’heure après accord préalable de la hiérarchie.

Ces autorisations d’absence peuvent être prises par heures, demi-journées et jours entiers et peuvent être accolées à tout type de congés.

Lorsque ces autorisations d’absence seront prises par fraction d’une demi-journée, il sera décompté systématiquement 3h45.

Les agents qui assurent le traitement de l’accueil téléphonique et physique, hors entretiens sur rendez-vous, bénéficient d’un temps de pause par rotation rémunéré de 10 minutes, par tranche de deux heures de travail en continu, en raison des contraintes attachées à ce type d’activité.

3.4. Horaire collectif (ou fixe)

Les agents qui ne parviendraient pas à respecter le cadre fixé pour les horaires individualisés et le temps minimal et maximal de travail de manière récurrente et malgré les rappels formalisés par la hiérarchie, pourraient se voir appliquer, après un entretien contradictoire, au cours duquel ils peuvent se faire accompagner par un membre du personnel de son choix, pour une durée limitée, l’horaire collectif fixe de référence défini par l’Accord National OATT, à savoir de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, soit 7h30 du lundi au vendredi.

3.5. Décompte des heures travaillées

Un système d’enregistrement électronique permet le contrôle et la comptabilisation du temps de travail. La confidentialité des données enregistrées dans les outils est garantie, et l’utilisation des données se réalise conformément au RGPD.

Des badgeuses, installées aux entrées du personnel, permettent de collecter les données relatives à la durée et aux horaires de travail des agents. L’utilisation par l’agent de son badge est obligatoire pour chaque mouvement d’entrée ou de sortie, hormis en cas de déplacement professionnel et pour les cadres bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours.

Par exception, le décompte du temps de travail pour les agents en situation de télétravail se réalise au moyen d’un système de badgeage virtuel à partir du poste informatique de l’agent. Les agents travaillant sur site peuvent aussi, à leur initiative, utiliser ce mode de badgeage s’ils le souhaitent.

En cas d’oubli ou d’absence de badgeage, la durée de travail ne pourra être régularisée qu’après validation expresse du hiérarchique, ayant constaté la présence de l’agent.

Article 4. Les journées de réduction du temps de travail (jours de RTT)

4.1. Acquisition des JRTT

Le nombre de jours RTT est de 15 jours, pour une année civile complète et pour un agent à temps plein.

4.2. Modalités d’application

La prise de jours RTT fait l’objet d’une demande écrite ou par voie électronique de la part de l’agent, au moins un mois avant la période d’utilisation souhaitée si le nombre de jours demandés est au moins égal à cinq, sauf exception dûment justifiée. Ce délai est égal à 5 jours calendaires dans les autres cas.

Le délai de prévenance sera ramené à 3 jours dans le cas où 1 seul JRTT pris isolément et non accolé à un autre type de congés est posé.

En cas de circonstances exceptionnelles, le ou les JRTT peuvent être pris sans délai, après accord de la hiérarchie.

Les jours de RTT peuvent être accolés à un autre type de congé. Par ailleurs, ils peuvent être pris par fraction de demi-journées.

La demande fait l’objet d’une réponse écrite de l’employeur dans les trois jours ouvrés qui suivent cette demande, motivée en cas de refus. En l’absence de réponse dans les délais, la prise de jours RTT est réputée accordée.

Les dates acceptées ne peuvent pas être modifiées unilatéralement, par l’employeur ou l’agent.

Article 5. Journée de solidarité

Pour les salariés bénéficiaires d’un contrat de travail aidé, la journée de solidarité prend la forme, avant la fin de l’année civile, d’une augmentation fractionnée de leur durée de travail, selon les dispositions suivantes :

L’augmentation fractionnée de la durée de travail des contrats aidés à concurrence de 7 heures s’effectuera sur les mois d’octobre, novembre et décembre de chaque année.

Les Services RH indiqueront chaque année, la fraction supplémentaire à effectuer quotidiennement en fonction du nombre de jours ouvrés travaillés sur les trois derniers mois de l’année civile.

Pour les autres salariés, il est fait application des dispositions nationales.

Article 6. Déplacements professionnels

En application des dispositions de l’article 11 paragraphe 6 de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, il est institué un compteur spécifique pour prendre en compte l’accroissement du délai de route généré par des déplacements professionnels hors le cas de mission lorsque le temps de déplacement entre le domicile et un lieu de travail autre que le lieu habituel ou un lieu de formation organisée à l’initiative de l’Etablissement est plus long que le temps de trajet habituel domicile-travail.

Il est entendu que ce compteur pourra être pris selon les modalités suivantes :

  • récupération au plus près des dates de déplacements et au plus tard avant le 31 janvier de l’année N+1. Ce compteur spécifique sera remis à Zéro automatiquement au 01/02 de l’année N+1 dans l’outil de gestion du temps

  • en cas de régularisation du compteur temps de travail en fin de semaine en cas de débit inférieur ou égal à 3h45 : pas de délai de prévenance. Une information devra cependant être communiquée à son responsable hiérarchique

  • dans les autres cas, un délai de prévenance de 8 jours en fonction des nécessités de service et de la planification sera demandé.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1. Information des salariés

Le présent accord sera communiqué à chaque salarié de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes après son entrée en vigueur.

Les nouveaux agents sont informés de cet accord au moment de leur embauche.

Le présent accord sera par ailleurs consultable sur l’intranet régional.

Article 2. Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur dès la modification effective du paramétrage d’Horoquartz, au plus tôt le 1er janvier 2022 et au plus tard le 1er mars 2022 pour une durée indéterminée.

Article 3. Modalités de suivi

Une commission de suivi composée des organisations syndicales signataires sera réunie une fois par an afin de suivre l’application du présent accord.

Un compte rendu de la commission de suivi sera présenté en CSE.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra être révisé selon les dispositions de l’article L2261-7-1 du Code du travail.

En cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles et plus particulièrement de l’accord du 30/09/2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de Pôle emploi, notamment en matière de durée du temps de travail, et de son avenant du  26/03/2021, qui rendrait inapplicable une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles négociées au niveau de Pôle emploi.

Article 5. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées L2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des autres parties signataires (ou ayant adhéré à l’accord) et déposée sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail.et au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes.

Si la dénonciation émane de la Direction de Pôle emploi ou de la totalité des OS signataires (ou ayant adhéré à l’accord), une nouvelle négociation sera engagée le plus rapidement possible et au plus tard dans le délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.

Article 6. Clause d’adhésion

Le présent accord constitue un tout indivisible. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative devra se faire sur la totalité des dispositions de l’accord et ne pourra comporter de réserve.

Article 7. Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions légales et réglementaires (notamment les articles L 2231-6 et D 2231-4 du code du travail), le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail. Il fera aussi l’objet d’un dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes concerné.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Lyon, le 8 octobre 2021

Le Directeur régional de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Monsieur XXXX

Pour la CFDT

Représentée par :

Pour la CFE-CGC

Représentée par :

Pour la CGT

Représentée par :

Pour FO

Représentée par :

Pour le SNAP

Représenté par :

Pour le SNU-TEFI-FSU

Représenté par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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