Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE, ET DE MISE EN PLACE D'UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE ET DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE" chez CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE DE FRANCE et le syndicat CFDT et UNSA le 2020-11-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA

Numero : T07520026163
Date de signature : 2020-11-06
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION PARIS ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 13001727000013 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-06

ACCORD PORTANT RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE,

ET DE MISE EN PLACE D’UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE UNIQUE

ET DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE

ENTRE :

  • La Chambre de commerce et d’industrie de région Paris Île-de-France

Etablissement public administratif

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • La Chambre de commerce et d’industrie territoriale de Seine-et-Marne

Etablissement public administratif

Dont le siège social est situé au 1 avenue Johannes Gutenberg – Serris (77776)

  • La Chambre de commerce et d’industrie territoriale d’Essonne

Etablissement public administratif

Dont le siège social est situé au 2, cours Monseigneur Roméro - ÉVRY (91004)

  • Le GIE Groupe CCIR Paris Île-de-France

Groupement d’intérêt économique

Immatriculé au R.C.S de Paris sous le numéro 889 299 608

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire FERRANDI – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 889 366 498

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire GOBELINS – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 890 030 497

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure de Vente et de Management – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 889 307 971

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 415 113

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire Ecole Supérieure des Métiers de la Ville de Demain – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 445 854

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

  • L’Etablissement d’enseignement supérieur consulaire ESIEE IT – CCI Paris Ile-de-France Education

Personne morale de droit privé

Immatriculée au R.C.S de Paris sous le numéro 899 310 744

Dont le siège social est situé au 27 avenue de Friedland à Paris (75008)

D’UNE PART,

Ci-après désignés « les entités composant l’UES »

ET :

  • L’organisation syndicale CFDT - CCI Paris Ile-de-France (31,44% au premier tour des précédentes élections professionnelles et donc 40,11% des suffrages exprimés en faveur des OSR)

Représentée par …………………. ………………………, et en sa qualité de délégué syndical

  • L’organisation syndicale UNSA - CCI Paris Ile-de-France (13,09% au premier tour des précédentes élections professionnelles et donc 16,7% des suffrages exprimés en faveur des OSR)

Représentée par …………………. ………………………, et en sa qualité de délégué syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés « les Organisations syndicales »

Ensemble et collectivement désignées « les Parties »


PREAMBULE

A titre liminaire, il est rappelé le contexte particulier dans lequel s’inscrit le présent accord.

Lors de la délibération de l’Assemblée générale du 5 juillet 2018, la Chambre de commerce et d’industrie de Région Paris Île-de-France (ci-après désignée « CCIR ») a défini les orientations stratégiques d’une nouvelle organisation dont l’objectif est de permettre à l’établissement public d’exercer ses activités dans des conditions compatibles avec l’évolution de ses missions et de ses ressources.

Ces orientations stratégiques ont ensuite été déclinées de façon progressive par l’Assemblée générale :

  • le 4 avril 2019, en réorganisant les activités de la mission Enseignement Recherche Formation en six filières d’expertise,

  • le 12 décembre 2019, en décidant de filialiser les activités d’enseignement de la CCIR en recourant au statut d’établissement d’enseignement supérieur consulaire (« EESC »),

  • le 28 mai 2020, en créant le GIE de préfiguration « GIE Groupe CCIR Paris Ile de France » et en en approuvant les statuts,

  • le 16 juillet 2020, en décidant de transférer au GIE CCI Paris Île-de-France la majorité de ses fonctions supports.

Ainsi, aux côtés de l’Etablissement public administratif CCI Paris Île-de-France, ont été créés et seront effectifs à compter du 1er janvier 2021 :

  • six EESC, chacun représentant une Ecole supérieure rattachée à la CCIR (Ferrandi – CCI Paris Île-de-France Education, Les Gobelins – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole supérieure de vente et de management – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Île-de-France Education, Ecole des Métiers de la Ville de Demain – CCI Paris Île-de-France Education et ESIEE IT – CCI Paris Île-de-France Education) ;

  • un Groupement d’intérêt économique (ci-après désigné « GIE »), qui regroupera la majorité des activités des fonctions supports de la CCIR, afin de mieux en maîtriser les coûts, d’en améliorer sa qualité de services et d’en optimiser les moyens.

Ces nouvelles structures ont vocation à accueillir, pour les EESC, les activités d’enseignement aujourd’hui réalisées par des services de la CCIR, et pour le GIE, la majorité des fonctions support aujourd’hui effectuées par des services de la CCIR.

Cela étant, si les activités exercées à ce jour dans le seul établissement de la CCIR vont pour partie être transférées vers d’autres structures, les parties reconnaissent que l’ensemble des entités conserveront des liens économiques et sociaux forts, au travers notamment de conditions d’emploi cohérentes et d’un socle commun d’avantages sociaux. Elles sont marquées avant tout par une histoire et une culture communes, et emploieront des collaborateurs dont certains auront longtemps été employés par la même structure et bénéficié des mêmes conditions de travail.

Au-delà, de nombreux éléments d’ordre économique relient la CCIR, les six EESC concernés et le GIE, ce qui conduit les Parties à reconnaître une « unité économique », notamment :

  • une concentration des pouvoirs de direction puisque :

  • la majorité des membres du conseil d’administration de chaque EESC devra toujours être constituée des personnes physiques ou morales, désignés sur proposition du Président de la CCIR ;

  • le Président du Comité de Gouvernance du GIE sera désigné par la CCIR.

  • une communauté d’intérêts entre les différentes entités résultant des liens capitalistiques qui existent entre elles, lesquelles sont toutes contrôlées directement par la CCIR ;

  • une complémentarité et une imbrication des activités déployées, la CCIR encadrant l’activité des EESC et le GIE facilitant la mise en œuvre de l’activité de la CCIR et des EESC.

De même, de nombreux éléments conduisent les Parties à reconnaître que le personnel des différentes entités est susceptible de former une communauté de travailleurs, une « unité sociale »:

  • le constat qu’avant la réorganisation juridique de la CCIR, tous les personnels des entités composant l’UES étaient agents ou salariés de la CCIR ;

  • l’existence de mises à la disposition et de transferts entre les personnels de ces différentes entités ;

  • des personnels de différentes entités composant l’UES partageront le même lieu de travail et bénéficieront de conditions d’emploi cohérentes et d’un socle commun d’avantages sociaux.

Au regard de cette situation, il est apparu aux Parties que les entités composant l’UES forment une unité économique et sociale (ci-après désignée « UES »), et ce malgré des normes collectives applicables différentes (Statut du personnel des CCI et règlement intérieur du personnel de la CCI Paris Île-de-France, convention Syntec, convention EPI, future convention collective du réseau des CCI).

Soucieuses de favoriser la mise en place de conditions d’emploi cohérentes pour les collaborateurs des entités composant l’UES, d’y préserver les possibilités de mobilité et d’en maintenir l’attractivité pour les talents d’aujourd’hui et de demain, les Parties ont entamé une négociation sur la reconnaissance d’une UES.

Dans ce cadre, elles ont principalement eu pour souci de conserver une instance représentative du personnel commune (CSE Unique), permettant de préserver un dialogue social de qualité, harmonisé à l’intérieur des entités composant l’UES.

C’est pourquoi, par suite de leur volonté de reconnaître une UES entre les différentes entités concernées, les Parties ont aussi souhaité déterminer ensemble le cadre de mise en place du futur Comité social et économique ainsi que celui des représentants de proximité.

C’est dans ces conditions que le présent accord est intervenu.

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PARTIE 1 – Reconnaissance d’une unité économique et sociale

Article 1.1 Périmètre de l’UES

Une UES est reconnue par les Parties entre les entités composant l’UES.

Article 1.2 Modification du périmètre de l’UES

Le périmètre de l’UES ne peut être modifié que par avenant au présent accord ou le cas échéant par accord portant sur le même objet.

Article 1.3 Représentant de l’UES

Le représentant de l’UES est le Président de la CCI Paris Île-de-France, lequel peut donner délégation de pouvoirs à un collaborateur de ladite CCI pour représenter l’UES, agir et signer tout accord collectif qui serait conclu dans le cadre de ladite UES.

PARTIE 2 – Représentation du personnel au sein de l’UES

2.1 Comité social et économique commun : CSE Unique

Il est rappelé, conformément à l’article 40, IV de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi Pacte), que l’élection du Comité Social et Economique (ci-après « CSE ») se tiendra dans les 6 mois qui suivent la publication de l’arrêté d’agrément de la future convention collective applicable aux personnels de droit privé des CCI.

2.1.1 Périmètre de mise en place

En application de l’article L. 2313-8 du Code du travail, les Parties conviennent d’organiser les élections d’un CSE commun (CSE Unique) aux entités composant l’UES, cette dernière formant un seul établissement au sens des articles L. 2313-1 et suivants du Code du travail.

Ce CSE sera commun à toutes les entités composant l'UES ainsi reconnue, sans que chacune d’elle ne dispose d’un CSE d’établissement, en application de l’article L. 2313-8 du Code du travail.

Les élections du CSE commun se dérouleront selon les termes d’un protocole d’accord préélectoral qui sera négocié avec les organisations syndicales visées à l’article L. 2314-5 du Code du travail ou, à défaut, selon les modalités arrêtées unilatéralement par l’employeur et/ou la DIRECCTE.

Article 2.1.2 – Nombre de réunions du CSE

Le nombre de réunions ordinaires du CSE est fixé à 10 par an. Toutefois, des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du CSE ainsi que de la majorité des membres du CSE ou de cas exceptionnels, et ce conformément aux dispositions applicables du Code du travail.

Article 2.1.3 – Bureau du CSE

Le secrétaire du CSE et son trésorier, sont désignés parmi les membres titulaires par une résolution du CSE prise à la majorité des membres présents, pour une durée maximale prenant fin au terme du mandat des membres du CSE.

Ils bénéficient au titre de ces fonctions d’un crédit d’heures fixé à 48 heures par an.

Article 2.1.4 - Représentant syndical au CSE

Chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner un représentant syndical au CSE, qui dispose d’une voix consultative.

Le représentant syndical au CSE bénéficie, au titre de ces fonctions, d’un crédit d’heures fixé à 20 heures par mois.

Article 2.1.5 - Représentant de section syndicale au CSE

Les parties conviennent que chaque Organisation Syndicale Non Représentative ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, pourra désigner ce représentant pour qu’il siège avec voix consultative au CSE.

Le représentant de section syndicale au CSE bénéficie, au titre de ces fonctions, d’un crédit d’heures supplémentaire de 16 heures par mois.

Article 2.1.6 – Commissions du CSE

Les Parties conviennent de mettre en place les commissions suivantes selon les modalités prévues ci-après :

Commissions Membres Nombre de réunions ordinaires Crédit d’heures
Commission Formation 10 T 2 / an 6H / an
Commission Activités Sociales et Culturelles 10 T 2/an 6H / an
Commission information et aide au logement 6 T 1/an 3H / an
Commission Économique 5T 2/an 6H / an
Commission Egalité professionnelle 5T 1/an 3H / an
Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 10T 4/an 12H / an

Article 2.1.6.1 - Déplafonnement des temps de réunion

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions des commissions précitées n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation. Le plafond de 60 heures fixé par la Code du travail n’est donc pas applicable.

Article 2.1.6.2 - Membres des commissions du CSE

Les membres de ces commissions sont désignés par le CSE parmi ses membres élus (titulaires ou suppléants) par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée maximale prenant fin au terme du mandat des membres du CSE.

Article 2.1.6.3 - Représentant de l’UES

Le représentant de l’UES ou son délégataire assure la Présidence du CSE, ainsi que de la commission SSCT et de la commission économique. Il peut être accompagné de trois collaborateurs

Par ailleurs, le représentant de l’UES ou son délégataire est présent à chacune des autres commissions et il peut être accompagné de 3 collaborateurs.

Article 2.1.7 – Commission SSCT

La CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, les attributions de celui-ci en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, hormis en ce qui concerne la possibilité de recourir à un expert et les attributions consultatives dudit comité.

Les missions de la CSSCT consistent à préparer les travaux et délibérations du CSE en matière de santé de sécurité et de conditions de travail.

La CSSCT rend compte de ses travaux au CSE.

Article 2.2 – Représentation syndicale

2.2.1 Délégués syndicaux

Sur la base des résultats du premier tour des élections professionnelles évoquées supra, il pourra être procédé, dans les conditions prévues par le Code du travail, à des désignations de délégués syndicaux au niveau de l’UES.

Conformément à l’article L. 2143-3 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Représentative peut désigner ces délégués syndicaux parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants.

Le nombre de ces délégués syndicaux est fixé par l’article R. 2143-2 du Code du travail.

Les parties conviennent que ce nombre est multiplié par 2, sans préjudice de la possibilité pour chaque Organisation Syndicale Représentative de désigner un délégué syndical supplémentaire, si les conditions de désignation sont effectivement remplies.

2.2.2 Représentant de section syndicale

Aux termes de l’article L. 2142-1-1 du Code du travail, chaque Organisation Syndicale Non Représentative qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale peut désigner un représentant de la section pour le représenter, en l’occurrence au sein du périmètre de l'UES.

Le représentant syndical au CSE bénéficie, au titre de ces fonctions, d’un crédit d’heures fixé à 4 heures par mois.

Il est rappelé que les parties conviennent que chaque Organisation Syndicale Non Représentative ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections au CSE, quel que soit le nombre de votants, pourra désigner ce représentant pour qu’il siège avec voix consultative au CSE.

Article 2.3 – Représentants de proximité

Afin de permettre une représentation du personnel adaptée aux besoins propres des entités composant l’UES, les Parties conviennent de la mise en place de représentants de proximité en application de l’article L. 2313-7 du Code du travail.

Ces derniers doivent contribuer à l’amélioration de la communication et du dialogue social au sein de l’UES – CCI Paris Île-de-France.

Il est rappelé que les représentants de proximité sont des salariés protégés.

2.3.1 – Périmètre des Représentants de proximité

Les Parties conviennent que les périmètres de désignation et d’intervention des représentants de proximité sont les suivants :

  • EESC FERRANDI – CCI Paris Ile-de-France Education ;

  • EESC GOBELINS – CCI Paris Ile-de-France Education ;

  • EESC Ecole Supérieure de Vente et de Management – CCI Paris Ile-de-France Education ;

  • EESC Ecole Supérieure de la Production de la Mode et du Luxe – CCI Paris Ile-de-France Education ;

  • EESC Ecole des Métiers de la Ville de Demain – CCI Paris Ile-de-France Education ;

  • EESC ESIEE IT – CCI Paris Ile-de-France ;

  • GIE CCIR Paris Île-de-France;

  • CCIT Seine-et-Marne ;

  • CCIT Essonne ;

  • CCID Versailles-Yvelines

  • CCID Hauts-de-Seine ;

  • CCID Val-de-Marne ;

  • CCID Seine-Saint-Denis ;

  • CCID Val-d’Oise ;

  • CCID Paris ;

  • Directions de l’EPA rattachées au Pôle entreprises (DGA-Sire et DGA CCI international) ;

  • Autres directions de l’EPA CCIR (hors Pôle entreprises).

2.3.2 – Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité sont désignés par le CSE sur proposition de chaque Organisation Syndicale, parmi les collaborateurs de chaque périmètre défini à l’article précédent et dans le respect des modalités suivantes :

1. Sur proposition de chaque Organisation Syndicale Représentative

  • Inférieur à ou égal à 99 salariés : un représentant de proximité par Organisation syndicale représentative ;

  • De 100 à 299 salariés : deux représentant de proximité par Organisation syndicale représentative ;

  • De 299 à 399 salariés : trois représentant de proximité par Organisation syndicale représentative ;

  • Au moins égal à 400 salariés : quatre représentants de proximité par Organisation syndicale représentative.

2. Sur proposition des Organisations Syndicales Non Représentatives :

  • Un représentant de proximité par périmètre pour l’ensemble des Organisations Syndicales Non Représentatives ayant obtenu au moins 5% au 1er tour des dernières élections professionnelles ;

  • Priorité dans l’ordre de désignation est donnée à l’Organisation Syndicale Non Représentative ayant obtenu le résultat le plus élevé. Une fois le premier représentant de proximité désigné, priorité est ensuite donnée à l’Organisation Syndicale Non Représentative restante ayant obtenu le résultat le plus élevé. La procédure est répétée autant que de besoin.

Un représentant de proximité ne pourra être désigné que s’il remplit les conditions suivantes :

  • Être éligible aux élections professionnelles au sens de l’article L. 2314-19 du Code du travail ;

  • Etre désigné pour représenter le périmètre au sein duquel il est affecté ou rattaché administrativement.

Les représentants de proximité sont désignés sans considération de leur collège d’appartenance.

Le Comité social et économique écartera les candidatures non-conformes aux conditions prévues au présent article.

Le Comité social et économique procèdera à un vote séparé pour chaque périmètre mentionné à l’article 2.3.1.

Les représentants de proximité seront désignés par un vote à bulletin secret par les membres présents du CSE ayant voix délibérative. Le président du Comité social et économique ne prendra pas part au vote.

La désignation s’effectuera à la majorité relative. En cas d’égalité de voix, il sera procédé immédiatement à un nouveau vote et, en cas de nouvelle égalité, immédiatement à un troisième vote. En cas de nouvelle égalité à l’issue de ce troisième vote, le candidat le plus âgé sera élu.

2.3.3 – Durée des mandats et remplacement

Le terme des mandats des représentants de proximité est fixé au terme des mandats des membres du Comité social et économique qui les ont désignés.

Les représentants de proximité conserveront leurs mandats en cas de changement de catégorie professionnelle.

Le mandat d’un représentant de proximité prendra fin de façon anticipée en cas de :

  • démission du mandat,

  • de révocation de son mandat par le CSE,

  • de rupture du contrat de travail,

  • ou de changement de poste entraînant un changement de périmètre de désignation.

En cas de fin anticipée du mandat de représentant de proximité, il sera procédé à son remplacement selon des modalités de désignation identiques à celles décrites pour les candidatures initiales. A cet égard, il est rappelé que c’est l’Organisation Syndicale qui avait proposé au CSE la désignation du représentant dont le mandat a pris fin de façon anticipée qui proposera au CSE de désigner son remplaçant.

2.3.4 – Attributions

Chaque représentant de proximité exercera les missions évoquées ci-après au sein de son périmètre de désignation.

De façon générale, les représentants de proximité seront des interlocuteurs privilégiés de la Direction de l’entité à laquelle ils sont rattachés, du Comité social et économique de l’UES et des commissions de ce Comité social et économique. Ils pourront leur faire part des sujets spécifiques importants qui entrent dans leur champ d’attribution.

Au sein de leur périmètre de désignation, les représentants de proximité ont pour missions de :

  • Représenter les intérêts de tous les collaborateurs, en ce compris les enseignants ;

  • De contribuer à la remontée d’informations aux élus du Comité social et économique et à ses commissions, notamment en leur relayant toute information leur paraissant importante ;

  • Présenter aux représentants de la Direction du périmètre concerné les réclamations individuelles ou collectives relative à la réglementation du travail des collaborateurs et à leurs conditions de travail ;

  • Contribuer à la protection de la santé physique et mentale des collaborateurs.

A ce titre, les représentants de proximité :

  • seront un relais essentiel des personnels vers la Direction du périmètre concerné et favoriseront le dialogue social de proximité ;

  • pourront signaler des faits et formuler toutes propositions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • pourront transmettre à la CSSCT des propositions d’actions de prévention ou d’amélioration des conditions en matière de SSCT ;

  • contribueront à la prévention des risques psychosociaux ;

  • Sur délégation du CSE, les représentants de proximité peuvent réaliser les inspections périodiques en matière de SSCT sur les sites du périmètre concerné, étant précisé que ces inspections donnent lieu à la production d’un rapport transmis à la CSSCT et/ou au CSE. Le représentant qui mène l’inspection est désigné par une résolution adoptée à la majorité des membres présents de l’Instance Local de Proximité concernée.

Il est rappelé que les représentants de proximité ne peuvent ni être consultés ni voter des expertises, ni mener des enquêtes.

2.3.5 – Réunions

Les représentants de proximité se réunissent en Instance Locale de Proximité (ILP) au moins trois fois par an.

L’ILP est présidée par le représentant de la ou des Directions à laquelle les représentants de proximité sont rattachés. Il peut se faire assister de trois collaborateurs.

L’ILP se réunit sur convocation de son Président envoyée au moins 15 jours calendaires avant la date de la réunion.

L’ILP se réunit aussi à la demande écrite de la majorité des représentants de proximité qui y siègent. Cette demande comprend les points qu’il est souhaité inscrire à l’ordre du jour de la réunion. En ce cas, l’ILP se réunit sur convocation de son Président envoyée au moins 10 jours calendaires avant la date de la réunion.

A l’issue de chaque réunion, le compte-rendu établi par le représentant de la Direction est transmis dans un délai de 30 jours aux représentants de proximité pour observations et éventuelles modifications. Ce compte-rendu est diffusé par voie électronique ou d’affichage dans un délai de 45 jours à l’ensemble des personnels de l’entité concernée ainsi qu’à la DGA RH de la CCI Paris Île-de-France.

2.3.6 – Informations

Les ILP bénéficient, en ce qui concerne leur périmètre d’intervention, des informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

Elles sont destinataires en ce qui concerne leur périmètre d’intervention, d’informations relatives :

  • Aux effectifs : bilan social, embauches, départs, mobilités…,

  • A la formation : bilan formation N-1 et plan de formation N+1,

  • Aux conditions d'emploi et à la situation collective des personnels exerçant dans le périmètre de l’ILP,

  • A la situation économique de l’entité de leur périmètre (budget, comptes exécutés),

  • A l’hygiène, la santé, la sécurité et des conditions de travail (suivi absentéisme, AT/MP…).

2.3.7 – Moyens alloués aux représentants de proximité

2.3.7.1 – Heures de délégation

Chaque représentant de proximité bénéficie d’un crédit d’heures mensuel de 12 heures pour accomplir ses missions.

Par dérogation, les représentants de proximité dont le périmètre de désignation comprend au moins quatre sites distincts sur lesquels sont affectés au moins 11 collaborateurs bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de 14 heures pour accomplir leurs missions.

Ce crédit peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut toutefois conduire un représentant de proximité à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation mensuel dont il bénéficie.

Les heures de délégation sont prises sur le temps de travail du représentant. Elles sont assimilées à du temps de travail effectif et payées comme tel aux échéances habituelles de paie, sous réserve que le volume horaire imparti au représentant soit respecté.

Ces heures sont individuelles et ne peuvent pas être mutualisées.

Le temps passé aux réunions mentionnées à l’article 2.3.5 ci-dessus est payé comme temps de travail et ne s’impute pas sur le crédit d’heures de délégation.

Chaque représentant de proximité avertit par courriel son responsable hiérarchique de son intention d’utiliser son crédit d’heures et de la durée probable de cette utilisation dans un délai raisonnable qui, sauf circonstance exceptionnelle, est d’au moins 48 heures ouvrées. Ce délai permet au responsable hiérarchique de s’organiser pour assurer la continuité du service.

Le représentant de proximité l’avertit aussi des réunions d’ILP, dans les mêmes conditions.

2.3.6.2 – Liberté de circulation

Dans le cadre de leur mandat, les représentants de proximité bénéficient d’une liberté de circulation au sein du périmètre auquel ils sont rattachés, et pourront y prendre tous contacts nécessaires notamment auprès de personnels à leur poste de travail, sous réserve toutefois de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement de leur travail.

Les représentants de proximité ne pourront pas effectuer de communications auprès des personnels en utilisant l’adresse email professionnelle de ces derniers ou un espace intranet.

2.3.6.3 – Obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur, hormis envers les membres du CSE et les représentants des organisations syndicales.

PARTIE 3 – Période transitoire

3.1 Période transitoire

La période transitoire est celle fixée par le IV de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises : il s’agit de la période située entre l’entrée en vigueur de la loi précitée et l’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du Code du travail.

Il est rappelé que cette élection se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la future convention collective du réseau des CCI.

Le même article prévoit expressément que, jusqu'à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :

  • les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;

  • la représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.

Le terme de la négociation de la future convention collective du réseau des CCI ayant été reporté au 31 décembre 2020, les élections professionnelles ne pourront vraisemblablement pas se tenir avant le 31 août 2021.

3.2 Représentation des intérêts des collaborateurs de l’UES pendant la période transitoire

Les Parties constatent que, à compter du 1er janvier 2021, date prévisionnelle de l’effectivité du transfert des activités aux EESC et au GIE précités, les intérêts de certains collaborateurs affectés aux entités composant l’UES ne seront pas, jusqu’au terme de cette période transitoire, représentés par une instance représentative du personnel.

Il est rappelé que le IV de l’article 40 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée prévoit expressément que : « les prérogatives d'information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu'elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie mentionné à l'article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail. ».

Dans ce cadre, les Parties conviennent que, jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, la représentation des intérêts de l’ensemble des collaborateurs des entités composant l’UES reste assurée par les instances représentatives du personnel prévues par le Statut du personnel des CCI et le règlement intérieur du personnel de la CCI Paris Île-de-France, conformément aux dispositions statutaires et réglementaires régissant leur fonctionnement.

Une fois le CSE commun (CSE Unique) mis en place, celui-ci représentera les intérêts de l’ensemble des collaborateurs relevant des entités composant l’UES, selon les modalités définies par le présent accord.

PARTIE 4 : Calendrier prévisionnel des négociations projetées

Afin de conserver un cadre cohérent de conditions d’emploi pour les collaborateurs relevant des entités composant l’UES, les entités de l’UES s’engagent par la présente à mettre en œuvre le calendrier prévisionnel des négociations suivant avec les Organisations Syndicales Représentatives :

Thèmes Echéances Contenu prévisionnel
PEE - PERCOL Nov. 2020 Bénéfice des mêmes droits pour tous les collaborateurs relevant du périmètre de l’UES
 Article 83  Nov. 2020 Bénéfice des mêmes droits pour tous les collaborateurs relevant du périmètre de l’UES
Compte épargne temps 1er semestre 2021 Règles générales encadrant les CET
Mobilité 2nd semestre 2021 Règles générales encadrant la mobilité intra-UES
Télétravail 2021 (calendrier à définir en lien avec les négociations nationales) Bénéfice des mêmes droits pour tous les collaborateurs relevant du périmètre de l’UES

Par ailleurs, les Organisations Syndicales Non Représentatives signataires du présent accord seront aussi invitées aux négociations précitées, même si elles ne siègent pas en CPR. Elles pourront désigner chacune deux représentants par réunion.

PARTIE 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales Représentatives ainsi qu’aux Organisations Syndicales Non Représentatives signataires.

Il entre en vigueur le jour qui suit son dépôt conformément à l’article 5.4 du présent accord.

Il est rappelé toutefois que l’organisation des élections des membres du Comité social et économique de l’UES interviendra dans les délais prévus par l’article 40, IV de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée.

Les représentants de proximité seront désignés après l’élection des membres du Comité social et économique de l’UES.

Article 5.2 – Modalités de révision et de dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, 3 mois avant l’échéance prévue pour la dénonciation.

Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une ou l’autre des Parties dans les conditions et selon les modalités définies par le Code du travail.

Article 5.3 – Suivi et rendez-vous

Le présent accord et ses effets sont évoqués au cours des 6 mois précédant le terme des mandats des membres du Comité social et économique de l’UES.

Article 5.4 – Dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Le présent accord sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms de ses négociateurs et signataires.

Fait à Paris,

Le 6 novembre 2020,

En huit exemplaires originaux,


Pour les entités composant l’UES

………………….,

Président de la CCI Paris Île-de-France

Pour la CFDT - CCI Paris Ile-de-France :

…………………. ………………………

………………….

Pour l’UNSA - CCI Paris Ile-de-France

…………………. ………………………

………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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