Accord d'entreprise "Accord horaires individualisés" chez CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE (CCIL PORTS DE LILLE)

Cet accord signé entre la direction de CCIR - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE REGION HAUTS-DE-FRANCE et le syndicat CGT le 2018-09-25 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T59L18002382
Date de signature : 2018-09-25
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE
Etablissement : 13002271800451 CCIL PORTS DE LILLE

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord collectif relatif à l'Aménagement du temps de travail (travail par cycles pour les services : Maintenance, Entretiens bâtiments, Matériels et infrastructures) (2022-05-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-25

Entre

PORTS DE LILLE, service industriel et commercial de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE HAUTS DE FRANCE dont le siège se trouve Place Leroux de Fauquemont – CS 91394 – 59014 LILLE CEDEX, identifié au RCS sous le numéro SIRET 130 022 718 00451,

D’une part,

Et

Le Syndicat C.G.T.

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

A la suite d’une demande émanant des membres de la Délégation Unique du Personnel de réfléchir à un système qui apporterait une souplesse majeure en termes d’horaires au personnel administratif non cadre, la Direction de Ports de Lille a décidé, avec les partenaires sociaux, de mettre en place un système d’horaires individualisés, prévoyant des plages horaires fixes et des plages horaires variables.

Ce système d’horaires individualisés repose sur la responsabilité des salariés à gérer, avec la Direction, leurs horaires de travail. Ce qui est très important en termes de responsabilisation c’est qu’il sera indispensable d’assurer une continuité du service et de « penser client ». La Direction compte sur les salariés pour qu’ils fassent preuve de souplesse en fonction des besoins du service.

La Direction compte également sur les partenaires sociaux pour que cet accord, à durée déterminée pour permettre une phase de test, soit un succès et conduise à un accord à durée indéterminée.

En effet, l’établissement Ports de Lille est dans un contexte professionnel qui requiert plus de souplesse et les salariés sont en demande de flexibilité pour pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée. Le système d’horaire flexible devrait donc être un système gagnant pour tous.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à 2 populations de l’établissement Ports de Lille :

  • Le personnel ADMINISTRATIFS DES BUREAUX,

  • Le personnel EXPLOITANTS LOGISTIQUES.

A titre informatif, à la date de signature du présent Accord, sont visés dans cette catégorie des personnels non cadre, les cadres étant au forfait jours.

S'agissant des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, ils bénéficient du présent accord au prorata de la durée de leur contrat.

S'agissant des salariés à temps partiel, ils bénéficient du présent Accord au prorata de leur durée de travail :

  • Si leur temps de travail est supérieur à la durée des plages fixes, ils devront travailler en priorité pendant toutes les plages d’horaires fixes, et bénéficieront des plages flexibles pour les heures restantes,

  • Si leur temps de travail est inférieur à la durée des plages fixes, ils devront travailler pendant les plages d’horaires fixes dans la limite de leur durée du travail, et en priorité en travaillant l’entièreté de la 1ère plage fixe de chaque jour travaillé. C’est la seconde plage d’horaire fixe du jour qu’ils pourront ne pas travailler entièrement, afin de ne pas dépasser leur durée de travail.

    • Exemple : soit un salarié qui travaille 5 jours par semaine, 5 heures par jour. Il devrait travailler l’entièreté d’une 1ère plage fixe de 3 heures et seulement 2 heures sur une seconde plage fixe de 2 heures 30 minutes, en commençant à l’heure prévue pour le début de cette seconde plage, mais en terminant plus tôt.

  1. ARTICLE 2 – durée maximale de travail et repos minimal

La mise en œuvre de l'horaire individualisé doit respecter les limites quotidiennes et hebdomadaires légales et s'organise sur une base de cinq jours par semaine.

Rappel des durées légales maximales de travail effectif pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures :

  • quotidienne : 10 heures par jour. Conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale pourra être augmenté, dans la limite de 12 heures, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation du service.

  • et hebdomadaires : 48 heures par semaine, et 44 heures maximum en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

Rappel des durées légales de repos :

  • repos quotidien : 11 heures consécutives,

  • repos hebdomadaire : 35 heures consécutives, incluant le dimanche.

Article 3 – DEFINITION DES PLAGES HORAIRES FIXES ET FLEXIBLES

La journée de travail comprend un temps de présence obligatoire pour l’ensemble du personnel, appelé plage fixe, et des plages flexibles, pendant lesquelles les salariés peuvent choisir leurs horaires, sous réserve d'assurer une continuité de service, ce qui requiert qu’il y ait constamment au moins un salarié présent.

L’horaire individualisé est un système qui donne à chacun la possibilité de :

  • Choisir son heure d’entrée et de sortie avec un certain battement tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque unité de travail afin de répondre de façon efficace aux besoins du service ;

  • La faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable ;

  • La possibilité d’accumuler du temps en accomplissant momentanément un horaire supérieur à la durée du temps de travail et de reporter ce crédit d’heures d’un mois sur l’autre dans les limites fixées ;

  • La possibilité d’accomplir momentanément un horaire inférieur à la durée conventionnelle du temps de travail et de reporter ce débit d’heures d’un mois sur l’autre dans les limites fixées.

Ainsi, le système des horaires variables permet d’instaurer des reports d’heures (crédit ou débit) d’un mois sur l’autre, sans que ces heures aient d’effet sur le paiement des heures supplémentaires.

Cette plage journalière est divisée en :

  • deux plages d’horaires fixes (une le matin et une l’après-midi) durant lesquelles l’ensemble du personnel doit être présent,

  • 2 plages d’horaires flexibles (une le matin et une le soir) durant lesquelles les salariés sont libres d’organiser leurs horaires de travail,

  • 1 plage flexible, à midi, mais avec une pause déjeuner obligatoire. Afin d’assurer une coupure physiologique, le temps de repas est fixé à 60 minutes minimum.

Les plages flexibles ont pour vocation de permettre aux salariés d’opter pour un aménagement individuel de leur temps de travail. Elles sont déterminées par le rythme des projets et les missions qui sont confiées à chaque collaborateur, qui est responsable de l’organisation de son temps de travail. Il est de la responsabilité de chaque salarié de gérer ses heures d’arrivée et de départ, pour respecter son horaire de travail hebdomadaire.

Sauf circonstance exceptionnelle, qui feraient l’objet d’une demande expresse et écrite de leur responsable hiérarchique, les salariés organiseront par conséquent leur temps de travail à l’intérieur de ces plages horaires, dans le respect des durées maximales journalières et hebdomadaires de travail effectif et minimales de repos autorisées par le Code du Travail.

Les plages flexibles ne doivent pas conduire à une amplitude journalière anormalement élevée. Une irrégularité des amplitudes serait un indice d’amplitude journalière anormalement élevée. Par exemple, de grandes amplitudes en début de mois, aboutissant à de faibles amplitudes en fin de mois, seraient contraire à l’esprit de l’accord.

  1. POPULATION 1 : ADMINISTRATIFS DES BUREAUX

Les plages horaires fixées pour les administratifs des bureaux seront les suivantes :

  • Plages variables : 7h30 – 9h00 ; 12h00-14h00, incluant une pause déjeuner de 60 minutes ; 16h30-18h00.

  • Plages fixes : 9h00-12h00 et 14h00-16h30, soit un total de 5h30 par jour et 27h30 par semaine.

Ces horaires pourront être modulés par le personnel concerné chaque jour en fonction de leurs besoins et contraintes et de ceux du service.

  1. POPULATION 2 : EXPLOITANTS LOGISTIQUES

Pour ce service, comme c’est actuellement le cas, il est nécessaire qu’il y ait un relais entre salariés, pour s’assurer qu’il y ait toujours une continuité d’activité.

Les plages horaires fixées pour les exploitants logistiques de la cellule opérationnelle seront les suivantes :

Chaque exploitant logistique se verra attribuer chaque semaine un horaire différent en relais.

ARTICE 4 - REPORT D’HEURES

Le système d’horaires individualisés permet de cumuler des heures en négatif ou en positif, lesquelles peuvent être reportées d’un mois calendaire sur l’autre.

L’enregistrement et le décompte du temps de travail est assuré par un système de "badgeage".

Le pointage réalisé par les salariés permet d’alimenter un compteur d’heures qui affichera l’état des heures réalisées et qui sera bloqué à chaque fin de mois.

Les heures en débit ou crédit devront être récupérées impérativement, que ce soit en négatif ou en positif, dans le mois suivant.

Il est possible de reporter jusqu’à 10 heures maximum par mois, en report négatif ou positif. Les heures en positif ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Toute heure de travail effectuée au-delà du crédit maximum de 10 heures par mois, en dehors d'une demande expresse d’heures supplémentaires, n’est pas considérée comme heures supplémentaires et ne sera pas rémunérée.

Pour un crédit d’heures du salarié, les modalités de récupération seront les suivantes :

  • 7 heures pourront être récupérées sur une journée complète, incluant plages fixes et variables,

  • 7 heures pourront être récupérées sur deux demi-journées de 3,5 heures, incluant plages fixes et/ou variables,

  • Les heures restantes (3 au maximum), seront à récupérer uniquement pendant les plages horaires variables.

Ainsi, par exemple :

  • Si un salarié a moins de 7 heures à récupérer, il ne pourra pas poser une journée complète de récupération,

  • Si un salarié a moins de 3,5 heures à récupérer, il ne pourra pas poser une demi-journée complète de récupération,

  • Si un salarié a moins de 3 heures à récupérer, il devra les récupérer pendant les plages horaires variables.

Puisque ces reports d’heures flexibles résultent d’un libre choix du salarié, ils sont sans incidence sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires ou complémentaires. Par exemple, le salarié peut fixer ses heures flexibles pour travailler 35 heures par semaine.

Ces reports ne constituent pas des heures supplémentaires ou complémentaires et devront être récupérés pour aboutir à la durée ordinaire de travail.

Délai de prévenance des managers : pour permettre aux managers d’organiser au mieux les services, lorsque le collaborateur décide de récupérer ses heures sur une journée ou une demi-journée, il est tenu de prévenir son manager au plus tard le jeudi de la semaine précédente.

Ordre de prise des jours ou des demies-journées de récupération :

  • Il serait souhaitable, dans un premier temps, que les salariés s’accordent afin de ne pas être absents en même temps,

  • S’ils ne parviennent pas à trouver un accord, le manager tranchera, selon des critères suivants :

    • la situation de famille des salariés, notamment :

      • les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un Pacs,

      • la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie,

      • les dates de droits de garde pour les salariés divorcés,

      • les dates des vacances scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés,

    • l'activité chez un ou plusieurs autres employeurs,

    • les besoins du services

L’âge et ancienneté ne sont pas des critères pris en compte, sauf si les autres critères ne permettent pas de départager des salariés.

Le caractère précaire d’un contrat de travail (contrat à durée déterminée) n’est pas un critère pris en compte.

Heures de débit et crédit non récupérées dans le mois suivant :

Les heures en crédit non récupérées seront perdues, sauf si elles n’ont pas été récupérées pour une cause extérieure à l’intéressé (congé d’une durée supérieure à une semaine, maladie d’une durée supérieure ou égale à une semaine, demande du manager de travailler certaines heures pour les besoins du service).

Les heures en débit non récupérées déclencheront automatiquement un entretien RH afin de déterminer les raisons de non récupération. Si ces raisons ne justifient pas la non récupération des heures, ces dernières seront décomptées de la paie. Si ces raisons justifient la non récupération des heures, une régularisation devra intervenir sous quinze jours.

ARTICE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures flexibles sont indépendantes des heures supplémentaires.

Si le personnel ne parvient pas à une répartition des heures flexibles assurant la continuité du service, l’intervention du manager, lorsqu’il demande d’accomplir des heures pendant les plages flexibles, afin d’assurer la continuité du service, ne sont pas comptabilisées comme des heures supplémentaires. En effet, cette demande du Manager n’aurait pas pour objet de répondre à une surcharge de travail, mais de pallier un désaccord entre les membres du personnel.

Seules les heures expressément demandées par écrit par le manager, pour répondre à une surcharge de travail et alors que la continuité du service est déjà assurée, seront comptabilisées comme heures supplémentaires, si elles ont pour effet de porter à plus de 35 heures la durée hebdomadaire travaillée.

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE L’ACCORD

Le présent Accord entrera en vigueur conformément aux dispositions légales.

Il est conclu pour une durée déterminée, du 1er octobre 2018 jusqu’au 31 décembre 2019.

L'Accord vaut dénonciation immédiate, à compter de sa date d’entrée en vigueur, de tous les usages et éventuels engagements unilatéraux ou accords atypiques antérieurs et en vigueur portant sur le même objet ; à compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue de plein droit à l'ensemble desdits usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques.

ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent Accord fera l’objet d’un dépôt en ligne, pour la DIRECCTE, à l’initiative de la Direction et d’un dépôt d’un exemplaire papier auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Lille, dans le ressort duquel se trouve le siège de la Société, où l’accord est conclu.

Lille, le 25 septembre 2018

POUR PORTS DE LILLE POUR LA CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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