Accord d'entreprise "ACCORD D ACTIVITE PARTIELLE LONGUE DUREE" chez CCIMBO - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO PORT BLOSCON)

Cet accord signé entre la direction de CCIMBO - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST et le syndicat CGT-FO et CGT le 2021-10-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T02921005599
Date de signature : 2021-10-27
Nature : Accord
Raison sociale : CCIMBO PORT DE BLOSCON
Etablissement : 13002293200110 CCIMBO PORT BLOSCON

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Accord local relatif aux enfants malades (2020-03-06) Accord local relatif aux enfants malades (2020-03-06)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-27

ACCORD D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Port de Roscoff

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La CCI MÉTROPOLITAINE BRETAGNE OUEST (CCIMBO),

D’une part

ET :

• Les Organisations Syndicales

D’autre part

PRÉALABLEMENT AUX CONVENTIONS QUI VONT SUIVRE,

IL A ÉTÉ PRÉCISÉ CECI :

L’activité du Port du Bloscon a été sévèrement impactée par la diminution du trafic, en lien d’une part avec le Brexit, mais également par la pandémie de la COVID-19 qui a entrainé la quasi mise à l’arrêt du trafic passagers sur plusieurs mois en 2020, puis sa reprise très progressive mais toujours inférieure aux volumes d’avant 2020. La pandémie a continué à dégrader la situation en 2021 par rapport à 2020.

Dès le 26 mars 2020, le CSE s’est prononcé favorablement en faveur de l’application de l’activité partielle.

L’année 2020 a donc été marquée par une baisse de trafic passagers de 85 % par référence à 2019 ; et par une baisse du tonnage marchandises de 62 %.

Les perspectives pour l’année 2021 prévoient une baisse de 92 % de l’activité passagers, et une baisse de 71 % du tonnage marchandises par rapport à 2019.

Les perspectives 2022 devraient voir les trafics passagers et marchandises augmenter par rapport à 2020 et 2021, mais ces trafics resteront en retrait par rapport à 2019 d’environ 33% pour les passagers et d’environ 29 % pour les marchandises.

Le diagnostic détaillé de la situation économique et des perspectives d’activité figure en annexe au présent accord.

Ainsi :

  • Afin de faire face à une diminution d’activité dont l’importance reste cependant aléatoire,

  • De maintenir les emplois et les compétences.

IL A ÉTÉ ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – DATE DE DÉBUT ET DURÉE D’APPLICATION DU DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE

Les parties conviennent d’appliquer le présent dispositif APLD à compter du 01/10/2021 et ce, jusqu’au 30/09/2022, soit pour une durée de 12 mois.

Toutefois, il est précisé que le présent accord doit faire l’objet d’une validation de la part de la DREETS tous les 6 mois.

ARTICLE 2 – LES ACTIVITÉS SALARIÉES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE PRÉSENT ACCORD APLD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des activités et services du Port de commerce : Administratif, Electrique, Maintenance, Conduite de passerelle, Service aux navires.

Dans ce périmètre, l’accord s’applique à tous les salariés, qu’ils travaillent à temps plein ou à temps partiel.

A la date du présent accord, l’effectif concerné est de 16 personnes.

ARTICLE 3 – RÉDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE DE TRAVAIL EN-DEÇÀ DE LA DURÉE LÉGALE

Compte tenu de l’activité engagée, des actions de formations qui pourront être mises en place, les parties conviennent que la réduction d’horaire du travail sur ladite période ne pourra être supérieure à 40% de la durée légale du travail, en moyenne par salarié sur ladite période de 12 mois, voire à 50% en cas de nouvelle dégradation du contexte sanitaire conduisant à une chute du trafic en-deçà des prévisions d’activité.

Une consultation préalable du CSE sera organisée dans le cas de la réduction de la durée légale du travail à 50%.

Dans le cas d’une réduction de la durée légale du travail à 50%, l’impact de l’activité sera réparti de manière équitable entre les collaborateurs d’un même service.

ARTICLE 4 – modalités de placement en activité partielle

Chaque salarié concerné sera individuellement informé par la Direction ou son responsable de sa mise en activité partielle et de la durée prévisible de cette période, et ce, au moins 3 jours francs avant.

L’entrée dans le dispositif s’opérera par roulement et par alternance au sein d’un même service.

Si l’évolution de l’activité commerciale du port de commerce entrainait, pour les besoins du service, la nécessité pour la Direction de rappeler du personnel planifié en activité partielle :

- chaque salarié concerné sera individuellement informé par la Direction ou son responsable de sa reprise d’activité et de la durée prévisible de cette période d’activité, et ce, au moins 3 jours francs avant.

- ce délai de prévenance sera porté à 7 jours francs lorsque le salarié concerné aura prouvé préalablement à la Direction, un engagement auprès d'un second employeur.  

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

5.1. Engagement en matière d’emploi

Pendant la période prévue à l’article 1, la CCIMBO s’engage à maintenir l’emploi de l’ensemble des salariés de la CCIMBO entrant dans le périmètre du présent accord.

5.2. Engagement en matière de formation professionnelle

Pendant la durée du présent accord et pendant les périodes d’inactivité, la CCIMBO s’engage à organiser des actions de formation.

Ces formations seront dispensées par un organisme de formation référencé DATADOCK.

Les formations internes sont également éligibles, sous réserve du respect des critères de mise en œuvre définis par le code du travail.

Les besoins de formation identifiés portent sur les compétences suivantes :

  • Maintien des compétences techniques (CACES, habilitation électrique, SST)

  • Soudage

  • Manutention : nouvelle formation CACES

  • Electricité industrielle : recherche de panne

  • Informatique

Un plan de formation est présenté en annexe du présent accord.

Ces actions de formation pourront être proposées à la totalité des salariés concernés par l’activité partielle de longue durée.

Pour couvrir le reste à charge portant sur les frais pédagogiques, le salarié pourra être appelé à mobiliser son compte personnel de formation.

Par ailleurs, afin de mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’activité partielle de longue durée, les salariés concernés seront encouragés à utiliser les droits acquis dans leur compte personnel de formation.

ARTICLE 6 – MODALITÉS D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DES INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL

Les parties conviennent qu’un point spécifique sur l’application du présent Accord d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) sera effectué mensuellement auprès du CSE.

ARTICLE 7 – INDEMNISATION DES SALARIÉS

Le salarié placé en activité partielle de longue durée perçoit une indemnité horaire versée par l’employeur, correspondant à 70% de sa rémunération horaire brute servant d’assiette à l’indemnité de congés payés, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Une consultation préalable du CSE sera organisée en cas d’évolution des dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 8 – prise des congés payés

Il est convenu que malgré la mise en œuvre des mesures d’activité partielle, seront respectées les périodes habituelles de congés payés, tels que posés par les salariés.

Cependant, il pourra être demandé aux salariés de solder préalablement leurs congés payés acquis dans la limite de 5 jours ouvrés, ou leur RTT dans la limite de 10 jours ouvrés, avant de recourir à l’activité partielle.

ARTICLE 9 – BILAN

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect des engagements mentionnés à l’article 5 du présent accord. Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité ainsi que des documents justifiant de l’information faite aux salariés sur la mise en œuvre de l’activité partielle longue durée.

Le bilan ainsi que le diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité seront transmis au CSE.

ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES

10.1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois, sous couvert de la validation de cet accord par la DREETS et sous réserves que des dispositions législatives ou règlementaires ne viennent en modifier l’économie ou que la crise sanitaire nécessite de revoir cet accord.

Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais, afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent accord.

Le présent accord prendra effet à compter du 01/10/2021 au 30/09/2022

10.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant au présent accord dans les conditions et délais prévus par la loi.

10.3. Clause de suivi

Les parties conviennent que le suivi du présent accord sera assuré par le CSE.

10.4. Publication et affichage

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base des données nationales des accords collectifs.

Compte tenu du caractère confidentiel et stratégique des données économiques présentées aux signataires du présent accord et exposées à l’Annexe I du présent accord, il est convenu que cette annexe I ne sera pas publiée dans la base de données nationale.

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord avec suppression uniquement des noms et signatures des parties, telle que prévu par l’article R.2231-1-1-II du code du travail.

10.5. Formalités de dépôt

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes dans les conditions suivantes :

  • Un exemplaire sera établi au format PDF, dans sa version intégrale signée des parties.

  • Un exemplaire sera établi au format DOCX dans une version anonymisée (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique) ;

Ces deux versions seront déposées sur la plateforme de téléprocédure du site du Ministère du Travail à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv/PortailTéléprocédures, ce dépôt valant dépôt auprès de la DREETS et donnant lieu à récépissé de dépôt.

  • Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Morlaix ;

  • Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes dispositions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à

Le 27/10/2021

Le Représentant de la C.C.I.M.B.O Les Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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