Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au don de jours entre salariés au sein de la DRSM Occitanie" chez CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE (DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE)

Cet accord signé entre la direction de CNAM - CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et SOLIDAIRES et CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03422007533
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE
Etablissement : 18003502401072 DIRECTION REG. DU SERVICE MEDICAL OCCITANIE

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE SUBSTITUTION A L'ACCORD COLLECTIF DU 19 NOVEMBRE 2010 RELATIF A LA MISE EN PLACE DES CHSCT DES PRATICIENS CONSEILS (2017-10-24) ACCORD COLLECTIF VISANT A L'APPLICATION DU PROTOCOLE DACCORD DU 30 DECEMBRE 2013 RELATIF AUX GARANTIES CONVENTIONNELLES APPORTEES DANS LE CADRE DE L'EVOLUTION DES RESEAUX AUX PRATICIENS CONSEILS DU SERVICE MEDICAL (2018-04-20) ACCORD DE PROROGATION DES MANDATS DES MEMBRES DES COMITES DE GESTION DES ASSOCIATIONS DU SIEGE ET DES SITES INFORMATIQUES DECONCENTRES DE LA CNAM (2019-10-17) Protocole d'accord relatif au déménagement du site de Valence (2019-03-28) Accord de méthode relatif aux modalités des négociations annuelles (2020-09-29) Protocole d'accord régional relatif à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication par les organisations syndicales et les instances représentatives du personnel (2021-03-12) CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - AVENANT A L’ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS 2022 / 2023 (2022-10-20) CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE - ACCORD DE METHODE RELATIF AUX MODALITES DE NEGOCIATIONS 2022 / 2023 (2022-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Protocole d’accord relatif au don de jours entre salariés au sein de la DRSM OCCITANIE

Vu la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels

Vu l’Accord de l’UCANSS relatif à la promotion de la diversité et de l’égalité des chances du 28 juin 2016

Vu l’Accord CNAM relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail du 30 octobre 2018

Vu la loi n° 2014-459 du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

Vu la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap

Vu la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense

Vu la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant

Vu la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels

Entre, d’une part, la Direction Régionale du Service Médical Occitanie (DRSM), représentée par , en sa qualité de

Et, d’autre part, les représentants des organisations syndicales représentatives dans l’organisme dûment mandatés à cet effet.

Il est conclu le présent accord :

(Suppression image)

Par le développement de sa politique sociale qui vise à favoriser la qualité de vie au travail et la conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés, la Direction Régionale du Service Médical (DRSM) Occitanie attache une importance particulière à accompagner les salariés dans les difficultés qu’ils rencontrent.

Le don de jours de repos est un dispositif légal de cohésion sociale, basé sur les valeurs de solidarité et d’entraide. Il donne la possibilité à un salarié d’aider un collègue qui a besoin de temps à consacrer à une personne dont il s’occupe.

Dans ce cadre, la DRSM Occitanie et les partenaires sociaux souhaitent mettre en place un système permettant de faire don de jours de repos au profit d’un autre salarié au sein de la DRSM.

Les parties se sont attachées à définir dans cet accord un dispositif simple et lisible pour être en mesure de répondre au besoin de transparence nécessaire au bon fonctionnement et à la réussite de ce projet.

Ce dispositif s’ajoute à d’autres dispositifs légaux ou conventionnels qui permettent de faciliter les soins à un proche :

  • Congé de proche aidant (article L3142-16 et suivants)

  • Congé de solidarité familiale (L3142-6 et suivants)

  • Congé de présence parentale (L1225-62 et suivants)

  • Congé conventionnel enfant malade (article 39 de la convention collective)

  • Congés familiaux (L3142-1 à 3142-5 du Code du travail)

(suppression d’image)

1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la DRSM Occitanie (donneurs comme bénéficiaires du don) relevant de la Convention Collective du Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957, de la Convention Collective Nationale du travail des Agents de Direction et Agents Comptables du 18 septembre 2018 et de la Convention Collective Nationale de Travail des Praticiens Conseils du Régime Général de Sécurité sociale du 4 avril 2006.

(suppression image)

2 - Les bénéficiaires

2.1 Les salariés bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ces dispositifs tous les salariés de la DRSM Occitanie sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté, quel que soit son statut ou sa classification.

Les situations ouvrant le droit au don de jours sont les suivantes :

  • Le salarié qui assume la charge d'un enfant de moins de 20 ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une hospitalisation ou une présence soutenue et des soins contraignants ;

  • Le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour cet autre salarié :

  • son conjoint ;

  • son concubin ;

  • son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • un ascendant ;

  • un descendant ;

  • un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;

  • un collatéral jusqu'au quatrième degré ;

  • un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

  • une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne

S’agissant d’une situation de perte d’autonomie, celle-ci sera appréciée selon les mêmes modalités que pour le congé de proche aidant prévues à l’article D3142-8 du code du travail.

  • Tout salarié ayant perdu un enfant ou une personne à charge de moins de 25 ans.

Des situations complémentaires sont prévues par la loi et permettent d’effectuer des dons de jours :

  • A un salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle

  • A un salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d’incendie et de secours

2.2 Les justificatifs à fournir

Pour pouvoir bénéficier de jours de repos dans le cadre de ce dispositif, le salarié devra justifier de la réalité de la situation par un certificat médical attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident et le caractère indispensable d’une présence soutenue auprès de lui et de soins contraignants.

Pour les salariés venant en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap, ils devront fournir à l’appui de leur demande une attestation sur l’honneur du lien familial ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables.

Lorsqu’il s’agit du décès d’un enfant de moins de vingt-cinq ans ou de la personne de moins de vingt-cinq ans à charge effective et permanente du salarié, un certificat de décès.

Les salariés ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de sapeur-pompier volontaire devront présenter un justificatif de leur engagement.

2.3 La situation du salarié

Le salarié devra avoir consommé toutes les possibilités d’absences au titre des jours de réduction du temps de travail RTT, et son droit à congés principal.

Dans le cadre des situations touchant des enfants de moins de 16 ans, le bénéficiaire du don doit avoir épuisé son droit à congés enfants malades.

Pendant toute la durée de son absence, la rémunération du salarié est maintenue. Cette période d’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté (exemple : acquisition des points d’expérience ou d’ancienneté).

Elle est toutefois pénalisante pour l’acquisition des droits à congés payés, RTT et droits issus des articles 41 de la CCN du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale du 8 février 1957 (maladie), 12 de la CCN des Agents de Direction et Agents Comptables du 18 septembre 2018 et 21 de la CCN des Praticiens Conseils du Régime Général de Sécurité sociale du 4 avril 2006), ou encore pour l’intéressement.

3 - Les modalités pratiques

3.1 L’appel au don

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don et remplissant les conditions d’éligibilité en fera la demande à la Direction par écrit en précisant le nombre de jours d’absence prévisible ou la date maximale à laquelle il souhaite utiliser les jours d’absences par le biais du formulaire (annexe 1). Le service RSJ-GA étudiera les conditions de recevabilité de la demande et la Direction la validera dans un délai d’une semaine maximum.

Le salarié pourra ensuite être reçu par le service RSJ-GA afin de formaliser avec lui les modalités de communication autour de sa situation et s’il souhaite être nommément désigné dans l’appel au don ou s’il souhaite garder l’anonymat.

Une campagne d’appel au don sera ouverte pour une période de deux semaines. Des dons complémentaires pourront intervenir à l’issue de cette période.

3.2 Le recueil des dons

3.2.1 Journées éligibles à un don

Le salarié donateur peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Dans ce cadre, pourront être cédés :

  • Les jours de Réduction du Temps de Travail

  • Les jours de repos des cadres au forfait

  • Les jours cadres dirigeants

  • Les jours affectés sur le CET

  • Les jours de congés principaux non pris au-delà de la 4ème semaine de congé légal (5ème semaine)

  • Les jours de congés supplémentaires (congés enfant à charge, congés ancienneté, congés fractionnement)

Le don de jours par salarié ne pourra être inférieur à un jour ni supérieur à 10 jours. Ces jours doivent être disponibles, il n’est donc pas possible de céder des jours de repos par anticipation.
Par ailleurs, quel que soit le niveau de rémunération ou le temps de travail du donateur, un jour donné équivaut à un jour d’absence pour le bénéficiaire.

3.2.2 L’action du donateur

Le salarié qui souhaitera procéder à un don de jours utilisera le formulaire de don de jours (annexe 2), et l’adressera au service RSJ-GA. Il indiquera le nombre et la nature des jours qu’il souhaite donner.

Les salariés donateurs devront procéder à leurs dons avant l’échéance de la période de référence des jours cédés.

Afin que la partie bénéficiaire évite de se sentir obligée, les dons sont anonymes et réalisés sans contrepartie. Le salarié qui effectue le don en renonçant à certains de ses jours de repos ne peut prétendre à une quelconque indemnisation ou rétribution à ce titre, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps.

Le Service RSJ-GA étudie le don et vérifie que le donateur dispose d’un nombre de jours suffisants et n’excédant pas la limite fixée par l’accord. La Direction valide le don de jours. Le Service RSJ-GA informe ensuite le salarié que son don a été retenu et qu’il va procéder au retrait de ces jours. Le Service RSJ-GA ôte les jours du compteur du donateur pour abonder le compte du salarié bénéficiaire du don.

Les jours donnés sont considérés comme consommés à la date du don pour le donateur.

Lorsque le nombre de jours offerts est supérieur au besoin, le Service RSJ-GA s’efforce de prélever les jours de façon proportionnelle au montant du don initial entre les donateurs puis en cas de reliquat de les restituer par ordre inversement chronologique.

En cas de retour anticipé du salarié, les jours non utilisés seront restitués aux donateurs de façon proportionnelle et inversement chronologique.

Une fois la campagne d’appel au don terminée, le salarié bénéficiaire pourra demander à être reçu par le Service RSJ-GA afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

3.2.2 La période d’absence

Par principe, la prise de jours par le bénéficiaire se fait de manière consécutive et par journée entière. Cette prise peut toutefois être discontinue et se fractionner en demi-journée en fonction de la situation, en accord avec la Direction. Le nombre total de jours cédés au bénéfice d’un salarié ne pourra excéder l’équivalent d’une période d’absence consécutive de 2 mois. Les jours donnés devront commencés à être consommés dans le mois suivant la clôture de la campagne.

En cas de besoins complémentaires, le Service RSJ-GA guidera le salarié dans les démarches nécessaires à la mise en place des dispositifs légaux. Un nouvel appel au don sera réalisé le cas échéant.

Sur demande du médecin traitant qui suit la personne au titre de la pathologie en cause, la prise de ces jours pourra se faire de manière non consécutive. Dans tous les cas, un calendrier prévisionnel des absences, établi en lien avec la hiérarchie du salarié bénéficiaire, sera transmis au service RSJ-GA.

Le salarié bénéficiaire d’un ou de plusieurs jours cédés dispose d’un maintien de sa rémunération pendant la période d’absence. Le salarié conserve tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

4 – Dispositions générales

4.1 - Modalités de suivi de l’accord

Un bilan annuel portant sur le don de jours sera présenté au CSE. Les indicateurs suivants seront analysés et pourront être présentés :

(suppression image)

Il sera effectué un examen des éventuels dysfonctionnements constatés. Les parties pourront étudier les éventuelles évolutions de ce dispositif.

4.2 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2024.

4.3- Notification aux Organisations Syndicales

Conformément à l’article L2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la DRSM Occitanie.

4.4- Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales prévues par les articles L2261-7-1 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions immédiates et impératives d’un accord d’entreprise portant sur le même objet, conclu postérieurement, se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord.

Les dispositions d’un accord d’entreprise portant sur le même objet et nécessitant une déclinaison dans un accord d’établissement donneront lieu à la négociation d’un avenant de révision au présent accord.

Les parties signataires conviennent, en cas de modifications des textes légaux, règlementaires ou conventionnels de se réunir en vue de réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur ledit accord et d’arrêter les modifications nécessaires.

4.5 - Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Dès sa conclusion, le présent accord sera adressé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DREETS) par le biais du service de dépôt des accords collectifs d’entreprise disponible sur Internet.

Il sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montpellier.

Une version anonyme de cet accord sera publiée sur la base de données nationale Légifrance, conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail.

L’accord sera également mis en ligne sur le site intranet de la DRSM Occitanie pour être porté à la connaissance de l’ensemble des salariés. Les Délégués Syndicaux de la DRSM Occitanie seront informés de cette mise en ligne.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Fait à Montpellier, le 26 septembre 2022

La DRSM OCCITANIE

Pour le syndicat

Pour le syndicat

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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